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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 25/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Laurent GERBI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03019 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculéer au RCS de [Localité 1] sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2021, la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT (LA BANQUE POSTALE) a consenti à M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] un crédit à la consommation d’un montant de 15 100 euros, remboursable en 65 mensualités de 258,16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,54 % et un taux annuel effectif global de 3,98 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, mis en demeure M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE a ensuite fait assigner M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat
les condamner solidairement au paiement de la somme de 9 755,69 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,54 % à compter de la mise en demeure de déchéance du terme du 23 septembre 2024,
les condamner solidairement au paiement de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société LA BANQUE POSTALE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 8784,57 euros, sollicitant une condamnation en deniers ou quittances.
M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B], comparants en personne, reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière, expliquant honorer des versements de 150 euros auprès d’un commissaire de justice et rencontrer des difficultés financières, M. [T] [B] percevant 600 euros d’allocations chômage et Mme [G] [E] épouse [O] euros de la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 20 avril 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 17 avril 2025, est recevable.
2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi de courriers datés du 2 juillet 2024 mettant M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] en demeure de payer la somme de 1 195,26 euros puis d’un second courrier daté du 23 septembre 2024 l’informant de la déchéance du terme.
Le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme rédigée en ces termes :
« CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET INDEMNITES : la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant, les primes d’assurance non payées ».
Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal.
3/ Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] et la société BANQUE POSTALE le 17 septembre 2021.
4/ Sur la demande principale en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6202,89 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] (15 100 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers tenant compte des cinq versements de 150 euros postérieurs justifiés par les débiteurs (8 897,11 euros).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] au paiement de la somme de 6 202,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5/ Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation et des efforts fournis par M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
6/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Conséquences en cas de défaillance de l’Emprunteur et indemnités » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 17 septembre 2021 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 17 septembre 2021 entre la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B],
CONDAMNE solidairement M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 6 202,89 euros (six mille deux cent deux euros et quatre-vingt-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des paiements intervenus jusqu’au 1er janvier 2026,
AUTORISE M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 258 euros au minimum (deux cent cinquante-huit euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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