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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, S.A. - SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N°Minute:25/01164
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMPR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis Prise en son établissement secondaire sous la marque – SANTANDER CONSUMER BANQUE, [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [U] [S] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2020, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [W] [P], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] de marque LAND ROVER
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a financé la somme de 16142,76 euros remboursable en 69 mensualités de 299,56 (avec assurance) chacune.
Le véhicule a été livré à M. [W] [P] le 20 février 2020.
Dès le mois décembre 2022, le paiement des échéances n’a plus été honoré par M. [W] [P] lors de l’appel des prélèvements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, la requérante a mis en demeure M. [W] [P] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 975,90 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et d’avoir à restituer le véhicule.
Cette mise en demeure est restée infructueuse en conséquence de quoi, la déchéance du terme a donc été prononcée par la société prêteuse suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2023.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 915062012 ayant son établissement secondaire sis [Adresse 2] (92) a fait assigner M. [W] [P] demeurant [Adresse 4] à MONTFERRIER SUR LEZ , par acte commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil ;
Vu le contrat n°0FR000249839-[Numéro identifiant 5] et les pièces versées aux débats ;
DECLARER la société SANTANDER CONSULMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNER M. [W] [P] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 9944,20 euros selon décompte en date du 5 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement définitif des sommes dues ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER M. [W] [P] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office par le Tribunal.
M. [W] [P] n’a pas comparu et ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de décembre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 14 novembre 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [W] [P] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du mois de décembre 2022.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA CA CONSUMER FINANCE, M. [W] [P] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance des droits aux intérêts conventionnels :
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
En l’espèce, au verso du bordereau de rétractation se trouve le mandat de prélèvement SEPA alors qu’il est clairement indiqué dans l’article R312-9 du code du commerce qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 16142,76 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 8389,15 euros
Soit la somme de 7753,61 euros à laquelle M. [W] [P] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024.
Sur capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [W] [P] devra verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [W] [P] ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FRANCE la somme de 7753,61euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal compter du 5 juillet 2024, au titre du contrat de crédit en date du 20 février 2020 ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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