Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 sept. 2025, n° 25/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03530
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03530
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. X se disant [Y] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [Y] [G], notifiée à l’intéressé le 03 septembre 2025 à 21h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 septembre 2025, reçue et enregistrée le 06 septembre 2025 à 16h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [G], né le 08 Avril 2002 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 8 septembre 2025 à 09h24 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique,entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
Dossier N° RG 25/03530
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS
Attendu que M. X se disant [Y] [G] soutient, in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— le défaut de valeur probante de la fiche détaillée relative au déferrement de l’intéressé ;
— le défaut de preuve de l’envoi de l’avis au parquet du placement en rétention ;
— l’irrégularité de la notification des actes administratifs à défaut d’information relative à l’interprétariat ;
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue de l’intéressé combinée au défaut de valeur probante de la fiche détaillée de déferrement :
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que M. X se disant [Y] [G] a été interpellé puis placé en garde à vue le 1er septembre 2025 à 8h50 pour une durée de 24h, que prolongation a été ordonnée par le procureur de la République pour 24h supplémentaires pour prendre fin en réalité le 3 septembre à 0h10, que sur instruction du procureur de la République, M. X se disant [Y] [G] a été déféré pour être jugé au tribunal judiciaire de Bobigny sur le mode de la comparution immédiate ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Attendu que le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010 ;
Attendu qu’une fiche détaillée de défèrement est produite au soutien du dossier, qu’elle indique une arrivée au dépôt à 1h48 et une présentation devant le Délégué du procureur de la République à 11h46 et un passage devant le magistrat du siège entre 20h10 et 22h08 ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du défèrement dont l’étranger a fait l’objet ;
Attendu qu’il est constant que la fiche détaillée, document administratif non signé à l’en tête de la préfecture constitue un document d’information, non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces circonstances, l’administration ne présente aucun document probant de nature à établir l’articulation des procédures notamment celles ayant trait aux conditions de privation de liberté ou à l’exigence de présentation devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures dans le respect des dispositions du code de procédure pénale ;
Qu’à supposer cette fiche détaillée probante, il sera constaté que l’intéressé est passé devant le magistrat du siège dans la vingtième heure à l’issue de la garde à vue ;
Qu’au surplus, il appert de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à 21h45, pendant le temps de son audience devant le juge, que force est de constater que cette confusion n’est pas de nature à permettre au magistrat du siège de contrôler la chaîne privative de liberté de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens ni sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
RAPPELONS à M. X se disant [Y] [G] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Septembre 2025 à15 h 50
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 8 septembre 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Commettre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Délai
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Identité ·
- Interprète
- Construction ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Audition ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Mère ·
- Débats ·
- Consolidation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Ouverture ·
- Gauche ·
- Vis ·
- Constat d'huissier ·
- Photographie ·
- Habitation ·
- Illicite ·
- Fait ·
- Consorts
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
- Facture ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Location ·
- Montant ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Titre
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.