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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05201 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDQ6
N° MINUTE :
11
Requête du :
15 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Madame [H] [Y] ([Localité 11])
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [D], Assesseur salarié
Madame [G], Assesseure non salariée
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05201 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDQ6
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Y], née le 12 octobre 1965, exerçant la profession d’agent de service, a déclaré un accident du travail, le 12 octobre 2015, consistant en une atteinte du genou gauche traitée chirurgicalement avec persistance de limitation de la flexion.
La déclaration d’accident du travail du 12 février 2015 indiquait « Madame [P] [Y] serait tombé en marchant ».
Par décision en date du 20 septembre 2018, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 5% à la date de consolidation du 15 août 2018 pour des « séquelles d’une atteinte du genou gauche traité chirurgicalement consistant en la persistance de limitation de la flexion ».
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 16 octobre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et de la dégradation de son état.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 février 2024.
La requérante a indiqué travailler en qualité d’agent de propreté au salaire de 1.800 €, tout en subissant d’importantes douleurs invalidantes et limitant sa capacité de travail, et a sollicité un taux plus élevé, 10% par exemple, et, subsidiairement, l’examen médical de son dossier.
La [8] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [P] [Y], et déterminer le taux d’IPP de Madame [P] [Y], en relation avec l’accident du travail en date du 12 octobre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 15 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2024.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que ; « Madame [P] [Y], 53 ans, agent de service, a déclaré un accident de travail le 12 octobre 2015, consistant en une atteinte du genou gauche traitée chirurgicalement avec persistance de limitation de la flexion.
Par décision du 20 septembre 2018, la [10], a retenu un taux d’incapacité de 5% à la date de consolidation du 15 août 2018.
Le 16 octobre 2018, la victime a contesté cette décision auprès du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2024 au Pôle social du tribunal judiciaire de Paris avec ordonnance d’une expertise médicale, rappelant aux parties l’obligation de transmettre à l’expert médical tous les documents médicaux, relatifs à la pathologie causée par l’accident justifiant de son état à la date de consolidation, et en particulier le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente.
En l’absence de réception du rapport médical d’évaluation d’incapacité permanente en accident du travail après le délai convenu, c’est-à-dire le 10 mai 2024, la carence à expertise est déclarée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 octobre 2025.
Madame [P] [Y] a présenté ses observations et maintenu son recours. La requérante sollicite du tribunal, la réalisation d’une nouvelle expertise clinique.
La [6], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 08 octobre 2025, n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par courriel du 06 octobre 2025, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [6] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 08 octobre 2025, n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par courriel du 06 octobre 2025, qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleL’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Madame [P] [Y] a déclaré un accident du travail, le 12 octobre 2015, consistant en une atteinte du genou gauche traitée chirurgicalement avec persistance de limitation de la flexion.
La déclaration d’accident du travail du 12 février 2015 indiquait « Madame [P] [Y] serait tombé en marchant ».
Par décision en date du 20 septembre 2018, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 5% à la date de consolidation du 15 août 2018 pour des « séquelles d’une atteinte du genou gauche traité chirurgicalement consistant en la persistance de limitation de la flexion ».
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que ;« Madame [P] [Y], 53 ans, agent de service, a déclaré un accident de travail le 12 octobre 2015, consistant en une atteinte du genou gauche traitée chirurgicalement avec persistance de limitation de la flexion.
Par décision du 20 septembre 2018, la [10], a retenu un taux d’incapacité de 5% à la date de consolidation du 15 août 2018.
Le 16 octobre 2018, la victime a contesté cette décision auprès du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2024 au Pôle social du tribunal judiciaire de Paris avec ordonnance d’une expertise médicale, rappelant aux parties l’obligation de transmettre à l’expert médical tous les documents médicaux, relatifs à la pathologie causée par l’accident justifiant de son état à la date de consolidation, et en particulier le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente.
En l’absence de réception du rapport médical d’évaluation d’incapacité permanente en accident du travail après le délai convenu, c’est-à-dire le 10 mai 2024, la carence à expertise est déclarée ».
Par courriel du 06 octobre 2025, la [6] demande au tribunal de céans, la confirmation de la décision en date du 20 septembre 2018.
Madame [P] [Y] limite les critiques du rapport au fait que l’expert a fait une étude de sa situation uniquement aux pièces.Précisément, l’expert a accompli la mission qui lui avait été confiée par le tribunal qui consistait à procéder à une expertise médicale sur pièces. La demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise non rejetée.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [6] par décision du 20 septembre 2018, fixe le taux d’IPP à 5% concernant l’accident du travail du 12 octobre 2015.
3. Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [Y] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05201 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDQ6
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Madame [P] [Y] à l’encontre de la décision du 20 septembre 2018 de la [6] à 5% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 octobre 2015;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Madame [P] [Y], résultant de l’accident du travail du 12 octobre 2015 est fixé à 5% ;
DIT que Madame [P] [Y] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05201 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDQ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [Y]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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