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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2025, n° 22/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01647
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JS2W
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E]
né le 27 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [U] [K] épouse [E]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
né le 23 Janvier 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [J] [G]
née le 10 Février 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Me Bastien CAIRE, avocat plaidant au barreau de NICE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 30 décembre 2021, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont signé avec Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] un compromis de vente relatif à leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1]. Ce compromis de vente, fixant le prix de vente à la somme de 665.000 euros outre les frais notarié soit un montant total de 713.200 euros, comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt au profit des consorts [C], la durée de validité de la condition suspensive étant fixée au 15 février 2022.
Par mail du 14 mars 2022, l’office notariale de Maître [Z] & [L] a mis en demeure les consorts [C] de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
En réponse, par mail du même jour, Madame [G] a transmis à l’étude notariale une lettre de refus de Crédit Mutuel.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 mars 2022, les époux [E] ont mis en demeure les consorts [C] de procéder au règlement de la somme principale de 66 500 euros au titre de la clause pénale.
Par courrier du 15 avril 2022, les consorts [C] ont répondu qu’ils n’entendaient pas donner suite, estimant avoir satisfait à leurs obligations contractuelles.
Dans ce contexte, les époux [E] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 1er avril 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juillet 2022, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont constitué avocat et assigné Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 juillet 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du Code Civil sous leur nouvelle codification, des articles 1240 et suivants du Code Civil sous leur nouvelle codification, des articles 12, 700 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 42 de la loi civile du 01er juin 1924 (loi n°2002-306, 04 mars 2002, art 01ER, VI), de :
— Dire et juger Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E] recevables et bien fondés en leur demandes ;
— Constater que le compromis de vente conclu entre Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E] vendeurs et Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] acquéreurs pour la vente du bien immobilier à usage d’habitation sise [Adresse 2] section cadastrale 000 9 140 + 000 1 [Cadastre 6] est caduc faute d’avoir été réitéré par acte authentique dans les 06 mois de sa passation ;
— Constater que la caducité du compromis de vente est imputable à la carence de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] ;
A titre principal :
— Dire et juger que Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] engagent leur responsabilité contractuelle ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] au paiement de la somme de 66 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par la clause pénale du compromis de vente, au profit de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E], le tout avec intérêt au taux légal, à compter du 31 mars 2022 ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] engagent leur responsabilité délictuelle ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] au paiement de la somme de 66 500 €, au profit de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E] le tout avec intérêt au taux légal, à compter du 31 mars 2022 ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E], le tout avec intérêt au taux légal, à compter du 31 mars 2022 ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] au paiement de la somme de 2500 € au profit de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— Débouter Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] de leurs demandes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive ;
— Débouter Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] de leurs demandes de paiement de la somme de 10 000 € à titre d’amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] de leur demande de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers frais et dépens ;
— Débouter Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] font valoir :
— que les consorts [C] ont manqué à leurs obligations contractuelles en se dispensant de justifier du dépôt de dossiers auprès des organismes bancaires dans les délais requis alors qu’ils devaient notifier aux vendeurs l’obtention ou la non-obtention du prêt dans les 3 jours suivant l’expiration de la durée de validité de la condition suspensive fixée au 15 février 2022 ; qu’ainsi, la condition suspensive doit être considérée comme réalisée, de sorte que les défendeurs sont redevables de la somme de 66500 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente ;
— que le courrier recommandé daté du 9 février 2022 dont se prévalent les défendeurs n’a été déposé en agence postale que le 14 mars 2022 à 16h27, soit le jour où le notaire les a contacté pour convenir d’une date de rendez-vous, de sorte qu’il n’a été envoyé qu’après le 15 février 2022 soit hors délai ; qu’en outre, ce courrier est adressé à l’agent immobilier, et envoyé à une mauvaise adresse qui plus est, alors que le compromis prévoit que ce recommandé doit être envoyé au vendeur ;
— qu’il incombe aux défendeurs d’apporter la preuve qu’ils ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour obtenir la levée de la condition ; que sinon, la condition suspensive doit être réputée levée dans la mesure où la non obtention du prêt est imputable à l’acquéreur ; qu’en l’espèce, les défendeurs n’ont fourni aucun effort pour obtenir un prêt bancaire et ont manifestement manqué de bonne foi ; qu’ils ne s’expliquent pas sur l’absence de demande de prêts bancaires auprès d’autres organismes bancaires en violation des stipulations du compromis de vente, ce qui constitue une négligence fautive au sens jurisprudentiel du terme ;
— qu’en outre, il résulte de la lettre de refus du crédit mutuel que les consorts [C] n’ont pas fourni à la banque un dossier de prêt conforme au compromis de vente puisqu’ils ont sollicité un prêt de 623 255,85 euros alors qu’ils devaient solliciter, d’après le compromis, un prêt de 663 200 euros ; que les défendeurs ne justifient pas avoir fourni loyalement au crédit mutuel un dossier complet nécessaire à l’instruction de leur demande, ne justifiant notamment pas avoir transmis le nouveau contrat de travail de Monsieur [V] ;
— en réponse aux arguments adverses selon lesquelles les consorts [C] avaient pour obligation de solliciter un seul organisme bancaire, à savoir le crédit mutuel, que la simple lecture de la clause « financement de l’emprunt de l’acquéreur » prouve qu’ils avaient l’obligation contractuelle en cas de rejet d’un organisme bancaire d’en solliciter d’autres pour l’obtention du prêt ;
— concernant la lettre de refus de demande de prêt de la part de la société MP FINANCE du 18 février 2022, que ce document n’a jamais été communiqué avant la saisine de la présente juridiction ; qu’en outre, cette lettre ne peut permettre aux défendeurs de respecter leurs obligations contractuelles puisque la société MP FINANCE n’est pas un organisme bancaire ou de crédit mais une société de courtage ; qu’ainsi, ce courrier n’a aucune valeur ou force probante ;
— qu’ainsi, le comportement des consorts [C] équivaut à un refus de procéder à la réitération de la vente par acte authentique entraînant la caducité du compromis de vente en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; qu’il est de jurisprudence constante que la clause pénale survit à la caducité de l’acte et notamment à la caducité de la promesse de vente immobilière, de sorte que les demandeurs sont en droit de solliciter l’application de la clause pénale du compromis de vente et le paiement de la somme de 66 500 euros ;
— subsidiairement, si le tribunal considérait que la clause pénale n’a pas lieu de s’appliquer, que les époux [E] forment leur demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la faute des défendeurs consistant dans la perte du bénéfice par les époux [E] de la clause pénale ;
— que ces derniers subissent en outre un préjudice en ce qu’il n’ont pu offrir à la vente leur maison à de futurs potentiels acquéreurs alors qu’ils avaient d’ores et déjà entrepris toutes les démarches pour partir ; que les demandeurs ont ainsi du supporter les frais de deux logements et assurer la remise en vente de la maison qui n’est toujours pas vendue ; que les demandeurs ont ainsi du baisser le prix de mise en vente de leur bien immobilier ; qu’il est en conséquence sollicité le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— sur les demandes reconventionnelles, que les défendeurs ne prouvent nullement l’existence d’un quelconque abus d’ester en justice ; qu’ils ne rapportent en outre aucune preuve quant à l’existence et l’étendue d’un quelconque préjudice matériel ou moral ; concernant l’amende civile, que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime et d’une qualité à agir.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 janvier 2024 qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] demandent au tribunal au visa de l’article 1103 du Code Civil et de l’article 202 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevable l’attestation de Monsieur [N],
— DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER in solidum Madame [E] et Monsieur [E] d’avoir à payer à Madame [G] et Monsieur [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [E] d’avoir à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [E] et Monsieur [E] d’avoir à payer à Madame [G] et Monsieur [V] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] répliquent :
— qu’à la lecture du compromis, les acquéreurs n’avaient l’obligation de solliciter le concours que d’un seul établissement bancaire à savoir le CREDIT MUTUEL ; que dès le 12 janvier 2022, les consorts [C] ont pris attache avec le CREDIT MUTUEL aux fins de constitution du dossier de demande de crédit immobilier puis le 2 février 2022, les pièces et documents justificatifs sollicités ont été envoyés à l’organisme financier ; que toutefois, malgré l’envoi de tous les éléments sollicités, le CREDIT MUTUEL a répondu ne pas pouvoir donner de suite favorable à la demande de crédit sollicité ;
— que face à ce refus et alors même que ce n’était pas visé au compromis, les consorts [C] ont pris attache avec un courtier, la société MP FINANCE, qui leur a opposé elle aussi un refus ; qu’ainsi, les consorts [C] ont contacté l’agent immobilier pour le prévenir ; que les époux [E], parfaitement informés de la situation, n’ont ainsi jamais mis en demeure les défendeurs de justifier de la non-obtention du prêt ;
— qu’ainsi, les demandeurs ne peuvent soutenir que les consorts [C] auraient commis une négligence fautive au sens jurisprudentiel du terme par l’absence de réalisation d’autres demandes de prêt alors qu’en application de l’article 1103 du code civil, les parties sont liées par le compromis qui vise comme seul établissement bancaire le Crédit Mutuel ;
— qu’en outre, il est établi que les consorts [C] ont fait preuve de diligence et de célérité dans la sollicitation de l’organisme prêteur ; que les défendeurs démontrent en outre avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; qu’il est en effet de jurisprudence constante qu’un refus de demande de prêt moindre que le montant stipulé à la promesse n’empêche pas l’acquéreur de se prévaloir de la condition suspensive car il est évident qu’il n’a aucune chance d’obtenir un crédit pour un montant supérieur ; qu’il résulte en outre de la jurisprudence que la demande faite auprès d’un courtier en crédit, comme celle faite par les consorts [C] auprès de MP FINANCE, satisfait à l’obligation de déposer une demande auprès d’un organisme de crédit, de sorte que les consorts [C] démontrent d’autant plus avoir respecté leurs obligations contractuelles ;
— à titre reconventionnel, sur la condamnation des époux [E] pour procédure abusive, que la présente procédure est d’autant plus abusive que le conseil des défendeurs avaient apporté par lettre du 15 avril 2022 tous les justificatifs et toutes les explications nécessaires mais qu’ils n’y ont jamais répondu ; qu’en outre, le fait que les époux [E] n’aient pas sollicité la vente forcée et que l’agent immobilier n’ait pas sollicité de dommages et intérêts démontrent qu’ils étaient tous parfaitement conscients de l’absence de faute commise par les consorts [C] ;
— concernant l’attestation de M. [N] versée au débat par les demandeurs, qu’elle est irrecevable pour ne pas préciser le lien juridique de ce dernier avec les demandeurs ; que cette attestation est en outre mensongère puisque M. [N] prétend ne pas avoir reçu l’information de la non-obtention du crédit alors que les consorts [C] ont envoyé un courrier l’informant de ce refus, courrier qui est revenu destinataire inconnu à cette adresse ;
— qu’enfin, les demandeurs ne versent aucune pièce justificative relative aux frais prétendument exposés.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité de l’attestation de Monsieur [N], il résulte de l’article 202 du code de procédure civile que l’attestation « mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ».
Toutefois, les dispositions de l’art. 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité (Civ. 2e, 18 mars 1998, no 95-10.210). Par ailleurs, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’art. 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque (Civ. 2e, 30 nov. 1988, no 87-17.997).
En l’espèce, s’il est exact que l’attestation de Monsieur [N] ne précise pas le lien de ce dernier avec les demandeurs dans le cadre de son mandat d’agent immobilier, il n’en résulte pour autant aucun grief puisque l’existence de ce lien ressort clairement du dossier et de l’exposé des faits réalisé tant par les demandeurs que par les défendeurs.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer cette attestation irrecevable, elle sera étudiée par le Tribunal en ayant parfaitement connaissance du lien unissant M. [N] aux demandeurs.
1°) SUR LA CADUCITE DU COMPROMIS DE VENTE
En application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 :
« Tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que le compromis de vente du 30 décembre 2021 signé par les parties relatif à la maison sise [Adresse 2] n’a pas été réitéré dans les 6 mois de sorte qu’il est caduc. Cette caducité sera en conséquence constatée.
Il sera par ailleurs souligné qu’il résulte de la jurisprudence que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties ( Cour de cassation, com. 22 mars 2011 – D. 2011. 2179 ; Cour de cassation, 2eme civ, 6 juin 2013 / n° 12-20.352).
Il convient en conséquence d’étudier la demande de paiement de cette clause pénale, la responsabilité délictuelle n’étant pas applicable.
2°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA CLAUSE PENALE
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, le compromis de vente signé par les parties prévoit que « la présente vente est soumise à la condition suspensive d’obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l’acquéreur et dont les caractéristiques ont été définies au paragraphe précédent. Cette condition suspensive est au seul profit de l’acquéreur ».
La durée de validité de cette condition suspensive a été fixée à la date butoir du 15 février 2022.
S’agissant des caractéristiques du ou des prêts, il est mentionné un montant global de 663 200 euros avec un taux d’intérêts de 1,22 % l’an, sur 25 année avec une mensualité maximale de 2816 euros.
Par ailleurs, le compromis stipule que « l’acquéreur s’oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du ou des prêts, à déposer le dossier complet nécessaire à l’instruction de sa demande auprès de banques différentes listées ci-dessous et ce, au plus tard dans un délai de 10 jours et à en justifier au vendeur dans un délai de trente jour à compter des présentes. Les organismes financiers sollicités par l’acquéreur sont les suivants : Crédit Mutuel ».
Selon le compromis, l’obtention ou la non-obtention du prêt devait être notifiée par l’acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l’expiration du délai convenu. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le vendeur avait la faculté de mettre l’acquéreur en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile élu dans le compromis, de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Ainsi, le compromis prévoit que « passé ce délai de 8 jour sans que l’acquéreur n’ait apporté les justificatifs, la condition sera réputée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit sans autre formalité, et ainsi le vendeur retrouvera son entière liberté mais l’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura le cas échéant versé qu’après justification de l’accomplissement des démarches nécessaires pour l’obtention du prix ».
Le compromis mentionne en outre dans un paragraphe intitulé « AUTRE(S) CONDITION(S) SUSPENSIVES(S) ; NON OBTENTION DU FINANCEMENT : « L’acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de DEUX refus de prêts émanant des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité ».
Enfin le compromis contient une clause pénale selon laquelle après la levée de toutes les conditions suspensives et dans le cas ou l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle devra payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale une somme égale à 66 500 euros.
A titre liminaire, concernant la question de la notification par les acquéreurs de l’obtention ou de la non-obtention de leur prêt conformément aux dispositions du compromis, il résulte du dossier que les défendeurs n’ont pas respecté les délais qui leur étaient fixés puisqu’ils ne justifient pas avoir informé les demandeurs, et non l’agent immobilier, du refus de prêt du Crédit Mutuel. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la sanction de ce non respect des délais n’est pas l’acquisition de la clause suspensive, au contraire, le compromis prévoit sa défaillance. Par ailleurs, il appartenait aux demandeurs, conformément aux dispositions du compromis, de mettre en demeure les défendeurs de justifier de l’obtention ou de la non-obtention du prêt, ce qu’ils n’ont pas fait. Ainsi, ce non-respect des délais ne peut justifier une condamnation des défendeurs au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur l’interprétation des termes du compromis, les demandeurs estimant que les défendeurs avaient l’obligation contractuellement de solliciter des prêts auprès de plusieurs organismes bancaires tandis que les défendeurs estiment qu’ils ne devaient solliciter de prêt qu’auprès du Crédit Mutuel, seul établissement bancaire mentionné dans le compromis.
Il appartient donc au présent Tribunal d’interpréter le compromis litigieux. A titre liminaire, il sera souligné que le compromis apparaît être une trame proposée par l’agent immobilier et ensuite remplie avec les informations propres aux parties. Les dispositions « génériques » mentionnant « un ou plusieurs prêts » voire même la mention de la nécessité de justifier de deux refus ne reflètent pas aussi bien la volonté des parties que les parties spécifiquement remplies en fonction du cas d’espèce, notamment la liste des établissements bancaires à solliciter.
En l’occurrence, il résulte clairement du compromis de vente qu’un seul établissement bancaire est mentionné à savoir le Crédit Mutuel et qu’il n’est pas spécifié qu’il ne s’agit que d’un des établissements bancaires à solliciter.
Il s’en déduit que l’obligation contractuelle des défendeurs se limitait à déposer un dossier complet pour une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues au compromis, auprès de ce seul établissement bancaire. Or les défendeurs justifient d’avoir respecté leur obligation contractuelle sur ce point.
En l’espèce, les défendeurs justifient avoir pris contact avec leur conseillère bancaire dès le 11 janvier 2022 puis lui avoir envoyé différents justificatifs dont cette dernière a accusé réception le 3 février 2022. Il résulte du mail de la conseillère Crédit Mutuel et du courrier de refus que le prêt n’a pas été refusé parce que le dossier n’était pas complet, il sera donc considéré que le dossier déposé était complet.
Par ailleurs, il résulte du courrier de refus de crédit du CREDIT MUTUEL en date du 11 mars 2022, que la demande des consorts [C] portait sur un crédit immobilier d’un montant de 623 255,85 euros sur une durée de 300 mois. Il apparaît donc que les défendeurs ont sollicité un prêt conforme à ce qui était prévu au compromis puisqu’il s’agit d’un prêt inférieur, donc plus facile à obtenir mais sur la même durée, soit 25 ans.
Par ailleurs, il apparaît que suite à ce refus, les défendeurs ont sollicité une société de courtage qui leur a aussi opposé un refus, ce qui démontre la volonté et les diligences effectuées par les défendeurs pour obtenir un financement. Il ne peut donc être considéré que la condition suspensive a défailli de par leur faute, ils ne peuvent donc être tenus au paiement de la clause pénale, ni au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation tant au paiement de la clause pénale qu’au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de paiement du montant de la clause pénale sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celle-ci n’étant pas applicable et le débouté ayant été prononcé sur le fond et non du fait de la caducité du compromis de vente.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En application de ces articles, il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès. Toutefois, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, le fait que les demandeurs n’aient pas obtenu gain de cause ne suffit pas à caractériser un abus d’ester en justice d’autant qu’une question sérieuse d’interprétation du compromis de vente se posait en l’espèce.
En conséquence, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [E] à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que leur demande de condamnation à une amende civile.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevable l’attestation de Monsieur [N] ;
CONSTATE la caducité du compromis de vente du 30 décembre 2021 signé par les parties relatif à la maison sise [Adresse 2] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] au paiement de la clause pénale ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de paiement du montant de la clause pénale formée par Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] fondée sur la responsabilité délictuelle ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] de leur demande de condamnation de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que leur demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] à régler à Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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