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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Mai 2026
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NP4Z
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur […]
[…]
[…]
Représenté par Maître […], avocate au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître […], avocat au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] exerce une activité d’installation électrique et est affilié, à ce titre, au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants comme artisan depuis le 2 janvier 2008.
Il est redevable de cotisations et de contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 26 octobre 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre du 3ème trimestre 2023, pour un montant de 3.121 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 3 décembre 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur […] le 9 décembre 2024 pour un montant de 2.565 € pour tenir compte de plusieurs versements effectués.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024, monsieur […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter monsieur […] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Valider la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée le 9 décembre 2024 pour un montant ramené aux seuls frais de signification, soit 75,74 €, et condamner monsieur […] au paiement de ces frais auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire.
Elle s’explique sur la qualité à agir de la Caisse RSI Pays de la Loire puis, de l’URSSAF des Pays de la Loire, et sur l’obligation d’affiliation de monsieur […] à un régime de sécurité sociale.
Elle indique qu’elle a procédé à un recalcul des cotisations dues sur la base des revenus définitifs pour l’année 2023, déclarés par monsieur […] en novembre 2025, soit 38.457 €.
Le montant a donc été ramené à 0 € pour le 3ème trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2026, monsieur […] demande au tribunal de :
— Dire qu’aucune somme n’est due par monsieur […] à l’URSSAF au titre de cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2023 ;
— Annuler la contrainte de l’URSSAF du 3 décembre 2024, ainsi que les frais de signification.
Il soutient que l’état de compte établi par l’URSSAF le 15 octobre 2025 indiquant qu’il n’est redevable d’aucune somme au titre du 3ème trimestre 2023, la contrainte du 3 décembre 2024 devra être annulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur […], opposant à la contrainte émise le 3 décembre 2024 qui lui a été signifiée le 9 décembre 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement était poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
Le fait que les cotisations ont été recalculées après que monsieur […] a déclaré tardivement ses revenus définitifs pour l’année 2023 n’invalide pas pour autant la contrainte pour le montant qui était parfaitement fondé au moment où elle a été émise.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte comme sollicité par le demandeur.
La contrainte sera donc validée pour un montant ramené à 0 € et monsieur […] sera condamné aux frais de signification de la contrainte (75,74 €) que l’URSSAF a été tenue de lui faire délivrer.
Sur les dépens
Monsieur […] succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur […] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 3 décembre 2024 ;
VALIDE la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur […] pour un montant ramené à 0 € ;
CONDAMNE monsieur […] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,74 € ;
CONDAMNE monsieur […] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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