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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 juil. 2025, n° 22/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de BASSE NORMANDIE, agissant conjointement avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, - HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/04311 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGMH
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL Alice BARRELIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
DEFENDEURS :
— S.A. MMA IARD
RCS de [Localité 11] n° 440 048 882
ès qualité d’assureur de Mme [L] [N].
agissant conjointement avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de BASSE NORMANDIE
Service recours contre tiers
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 1]
Non représentée
— HARMONIE MUTUELLE
immatriculéé sous le SIREN n° 538 518 473
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée
— COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par Me Marion AUDAS, avocate associée de L’AARPI LBA , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marion AUDAS – 106, Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Olivier FERRETTI – 22
— MUTUELLE INTERIALE
inscrite sous len° 775 685 365
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
— VILLE de [Localité 7]
agissant conjointement avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 10]
représentée par Me Marion AUDAS, avocate associée de L’AARPI LBA , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans N° B 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Magistrat
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 15 Mai 2025, tenue en audience publique devant Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente et Chloé BONNOUVRIER, Juge, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
Le 30 juin 2013, Monsieur [G] [Z] a été victime d’un accident de la circulation quand, circulant à moto, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [N] qui lui a refusé la priorité en tournant à gauche. Ce véhicule était assuré par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les MMA).
À son arrivée au CHU de [Localité 7], il présentait un traumatisme du genou droit avec une impotence fonctionnelle du genou en flexion, un épanchement intra articulaire et un arrachement osseux face interne du condyle interne.
En l’absence d’amélioration de son état, une IRM du genou gauche a été réalisée le 12 juillet 2013 révélant une rupture complète du ligament latéral externe, une contusion du compartiment fémoro tibial interne avec fracture sous chondrale du plateau tibial interne, une rupture complète du ligament croisé antérieur, une image de perte de substance de la jonction de la corne antérieure du segment moyen interne, un épanchement intra articulaire modéré et un aspect contusif du croisé postérieur.
Les MMA et la MACIF (assureur de Monsieur [Z]) ont respectivement missionné les Docteurs [K] et [E] pour qu’ils réalisent un examen médical de Monsieur [Z]. Ces derniers ont déposé leur rapport le 30 novembre 2017.
Les MMA ont versé une provision d’un montant de 2500 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Z], puis, le 12 juin 2018, les MMA ont adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [Z] qu’il a refusée.
Considérant le rapport d’expertise amiable incomplet, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, qui par ordonnance du 10 septembre 2019 rectifiée le 5 mai 2022, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] confiée au Docteur [F] et condamné les MMA à lui verser une provision de 45 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2021.
Par exploits du commissaire de justice en date des 24 et 29 novembre et 6 décembre 2022 Monsieur [Z] a assigné la Mutuelle Intériale, Harmonie Mutuelle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie, la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel et du doublement des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions d’actualisation n° 2 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en son action et bien fondé en sa demande,
— en conséquence, condamner les MMA à lui verser la somme de 867.918,08 €, soit après déduction des provisions de 50.500 € versées, 817.418,08 € en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :
∙dépenses de santé actuelles :……………………………………….. 522,80 €,
∙frais divers avant consolidation :………………………………. 3.780,84 €,
∙frais divers après consolidation :………………………………….. 432,37 €,
∙frais de véhicule adapté :………………………………………… 38.476,05 €,
∙tierce personne temporaire :……………………………………. 46.326,16 €,
∙tierce personne permanente :…………………………………. 217.032,14 €,
∙perte de gains professionnels actuels :……………………….. 2.451,50 €,
∙incidence professionnelle temporaire :……………………… 36.693,58 €,
∙incidence professionnelle permanente :…………………… 176.612,81 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :……………………………….. 27.938,00 €,
∙déficit fonctionnel permanent :……………………………… 204.231,06 €,
∙souffrances endurées :……………………………………………. 25.000,00 €,
∙préjudice d’agrément :…………………………………………… 31.363,00 €,
∙préjudice esthétique temporaire :………………………………. 6.000,00 €,
∙préjudice esthétique permanent :…………………………….. 18.566,46 €,
∙préjudice sexuel :………………………………………………….. 18.566,46 €,
∙préjudice d’établissement :…………………………………….. 13.924,85 €,
— condamner les MMA à payer les intérêts au double du taux légal sur le total de son préjudice, créances des tiers payeurs et provisions versées non déduites, à compter du 2 mars 2014 jusqu’au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 2 mars 2015,
— dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 11 décembre 2021,
— condamner les MMA au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 6.000 €,
— condamner les MMA au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux entiers dépens, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, les MMA demandent au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 11 décembre 2024 ;
— donner acte à MMA de son offre dans les conditions suivantes :
∙ 485,34 € au titre de dépenses de santé actuelles,
∙ 3.272,46 € au titre des frais divers avant consolidation,
∙ 366,37 € au titre des frais divers après consolidation,
∙ 20.746,05 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
∙ 77.317,50 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
∙ 10.378,89 € au titre des frais de véhicule adapté,
∙ 2.266,97 € au titre de la perte de gains professionnels,
∙ 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
∙ 16.811,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
∙ 28.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
∙ 18.000 € au titre des souffrances endurées,
∙ 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
∙ 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
∙ 690 € au titre du préjudice d’agrément,
∙ 3.000 € au titre du préjudice sexuel,
— juger la présente offre satisfactoire et rejeter toute demande excédant les sommes ainsi offertes,
— déduire de toutes sommes allouées à Monsieur [Z], la somme de 50.500 € versée à titre de provision ainsi que la créance de la CPAM,
— donner acte à MMA qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes la Ville de [Localité 7] et de la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] au titre des traitements et charges patronales,
— débouter la Ville de [Localité 7] et la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] de leurs demandes au titre des indemnités forfaitaires et des frais irrépétibles,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la Communauté Urbaine agglomération Caen la [Localité 12] et la ville de Caen demandent au tribunal de:
— donner acte de l’intervention volontaire de la ville de [Localité 7] à l’instance pendante ;
— dire MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles tenues des conséquences pécuniaires des faits fautifs dont Monsieur [Z] a été victime ;
— en conséquence, pour la Ville de [Localité 7], condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 5.876,21 € au titre des traitements maintenus à Monsieur [G] [Z] durant ses arrêts de travail du 30 juin 2013 au 8 novembre 2013, outre la somme de 962,37 € au titre des charges patronales afférentes auxdits traitements maintenus, lesquels porteront intérêts et capitalisation de droit à compter du présent mémoire valant demande en paiement ;
— condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 1.114 € correspondant au maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 3 du décret du 31 mars 1998 n° 98-255 et dont le montant est apprécié au visa des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.114 € au jour des présentes écritures) ;
— pour la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12], condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] la somme de 12 201,07€ à Monsieur [G] [Z] durant ses arrêts de travail des 28 septembre 2015 au 18 mars 2016 et du 6 février 2017 au 26 mars 2017, au titre des traitements maintenus, outre la somme de 2087,48€ au titre des charges patronales afférentes auxdits traitements maintenus, lesquels porteront intérêts et capitalisation de droit à compter du présent mémoire valant demande en paiement ;
— condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] la somme de 1.114 € correspondant au maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 3 du décret du 31 mars 1998 n° 98-255 et dont le montant est apprécié au visa des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.114 € au jour des présentes écritures);
— en toute hypothèse, condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer respectivement la Ville de [Localité 7] et à la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la Mutuelle Intériale, Harmonie Mutuelle et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2024 et ordonné la nouvelle clôture de l’instruction au 15 mai 2025 (jour de l’audience de plaidoiries).
II. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les MMA sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2024. Toutefois, il convient de relever que, par ordonnance postérieure (en date du 22 avril 2025), le juge de la mise en état a révoqué ladite ordonnance.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet.
III- Sur le principe de l’indemnisation
Il n’est pas discuté des causes de l’accident. Ainsi, n’est pas remis en cause le fait que l’accident qui a causé des séquelles à Monsieur [Z] est imputable à Madame [N] dont le véhicule était régulièrement assuré.
Si Monsieur [G] [Z] n’a assigné que la SA MMA IARD, il n’est pas contesté que MMA IARD Assurances Mutuelles est le co-assureur du véhicule conduit par Madame [N].
Cependant, l’assignée n’a pas appelée le second organisme d’assurance en garantie.
IV- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [G] [Z]
Au vu des constatations médicales du Docteur [F] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (34 ans) qui exerçait la fonction de technicien informatique pour la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12], il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [Z].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, aucun organisme de sécurité sociale ou mutuelle appelé à la cause n’a constitué à la procédure. Seul l’employeur de Monsieur [Z] fait valoir son recours subrogatoire.
S’agissant de l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires ou permanents échus, compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Pour la capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents, il convient d’utiliser le logiciel de capitalisation JAUMAIN, dont le fonctionnement est explicité dans toutes ses composantes sur le site et qui fonctionne comme une calculatrice programmable, pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2022-2024 publiées par l’INSEE, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, et ce en appliquant la table de mortalité prospective avec le taux d’intérêt recommandé par le logiciel à savoir 2,49% duquel se déduit 1,06 % de frais de gestion, soit un taux d’intérêt choisi de 1,03 % et un taux d’inflation recommandée de 2,25 %.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
Monsieur [Z] justifie de la somme actualisée demandée, à l’exception d’un reste à charge de 26,20 € qui s’élève en réalité à 17 €. Il y a donc lieu de déduire la somme de 9,20 € à la somme demandée.
Il est également justifié du fait que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Basse-Normandie a exposé la somme de 40.969,26 € correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport et que Harmonie Mutuelle a, quant à elle, exposé la somme de 9.504,78 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 513,60 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
Monsieur [Z] sollicite la somme actualisée de 3.780,84 € tandis que les MMA proposent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 1.348,85 €.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté dans son principe. Toutefois, les MMA s’opposent à l’indexation des prix et considèrent que le calcul des frais kilométriques selon une indemnité actuelle occasionnerait une double indemnisation. Or, afin de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice corporel, il y a lieu de retenir le prix le jour où le juge statue et non pas le jour où la dépense a été effectuée.
Par conséquent, le demandeur qui justifie des sommes sollicitées se verra allouer la somme de 3.780,84 € au titre des frais divers.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le montant annuel des pertes de salaire subi par Monsieur [Z] en raison de ses arrêts de travail. Toutefois, elles s’opposent sur les modalités de calcul de l’actualisation du préjudice. Or, il convient de relever que les MMA proposent une modalité de calcul sur une perte actualisée en 2022 alors que le présent jugement est rendu en 2025. Pour cette raison, il y a lieu de retenir le raisonnement du demandeur.
Le demandeur justifie avoir perçu 21.287,04 € au titre des maintiens de salaire et des indemnités journalières.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme actualisée sollicitée, à savoir 2451,50 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
4- Assistance [Localité 14] Personne temporaire
Le Docteur [F] a retenu les besoins en assistance tierce personne suivants :
« – trois heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %,
— deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
— une heure par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
— 2h30 par semaine de manière viagère ».
Monsieur [Z] conteste cette évaluation indiquant qu’il s’agit en réalité d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % dans la mesure où le besoin en assistance tierce personne temporaire ne peut être inférieur aux besoins en assistance tierce personne pérenne. Il y a lieu de suivre ce raisonnement.
En outre, le demandeur sollicite également que soit pris en compte un besoin hebdomadaire de quatre heures pendant les périodes d’hospitalisation pour la gestion des tâches administratives, les courses de première nécessité et de confort qui concernent des produits non fournis par l’hôpital et l’entretien du linge tandis que les MMA s’y opposent au motif que ces besoins n’ont pas été retenus par l’expert. Or, il est établi que les établissements hospitaliers ne gèrent pas l’entretien du linge personnel, ne fournissent pas de produits hors ceux considérés comme étant nécessaires sur le plan sanitaire et ne s’occupent pas de la gestion administrative.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de retenir un besoin en assistance tierce personne tel que sollicité par Monsieur [Z].
Monsieur [Z] fournit un devis prestataire de la société Azaé [Localité 7] d’après lequel le taux horaire hors taxes pour le ménage – repassage est de 22,65 € tandis que le tarif horaire hors taxes pour des prestations de préparation des repas s’élève à 23,62 €.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 16,15€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
Le besoin en assistance tierce personne temporaire sera donc indemnisé comme suit :
Période
Du Au
Durée
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
30 juin 2013
30 juillet 2013
31 jours
3h/j
93
18,23 €
1695,39 €
31 juillet 2013
14 février 2014
199 jours
2h/j
398
7255,54 €
15 février 2014
27 septembre 2015
590 jours
1h/j
590
10 755,70 €
28 septembre 2015
22 décembre 2015
86 jours
4h/sem
49
893,27 €
23 décembre 2015
15 mars 2016
84 jours
2h/j
168
3062,64 €
16 mars 2016
5 février 2017
327 jours
1h/j
327
5961,21 €
7 février 2017
25 mars 2017
47 jours
2h/j
94
1713,62 €
26 mars 2017
30 juin 2017
97 jours
1h/j
97
1768,31 €
Total
33 105,68 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 33 105,68 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
5- Incidence professionnelle temporaire :
Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire.
En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable.
Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, même avant la période de consolidation, ne peuvent être confondues ni comprises dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation.
Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.
Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail du 30 juin 2013 au 15 février 2014 puis du 28 septembre 2015 au 23 mars 2016 et du 6 février au 25 mars 2017.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [Z] qu’il boîte de façon quasi permanente, qu’il présente des difficultés à soulever des objets lourds et à participer aux opérations éprouvantes telles que les déménagements ou le déballage de palettes. D’ailleurs, l’avis de la médecine du travail de 2021 préconise « pas de travaux imposant des postures accroupies et/ou à genoux, pas de déplacement de charges notamment dans les escaliers ni de maintien de postures rachis en antéflexion », caractérisant la pénibilité accrue dans les fonctions. Des éléments susmentionnés peuvent également caractériser une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où, n’ayant exercé que des métiers physiques, si Monsieur [Z] perdrait son emploi, il aurait plus de difficultés à en retrouver un autre. Toutefois, cette dévalorisation n’est pas aussi prégnante que la pénibilité. Il y a lieu de retenir un taux d’incidence professionnelle provisoire de 40 % sur la base d’un salaire mensuel de 2.179,82 €.
L’incidence professionnelle temporaire sera donc indemnisée comme suit :
Période
du au
Soit
Salaire mensuel
Taux d’ IP
Total
16/02/2014
27/09/ 2015
20 mois
2179,82 €
40 %
17 438,56 €
24/03/2016
5/02/2017
11 mois
9591,20 €
26/03/2017
30/06/2017
3 mois
2615,78 €
Total
29.645,54 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 29.645,54 € au titre de son incidence professionnelle temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1-Frais divers après consolidation :
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée. Seul le quantum en est discuté puisque les MMA estiment que ces frais devrait être indemnisés sur la base du barème kilométrique applicable en 2020. Or, comme évoqué précédemment, la réparation du préjudice doit se faire au jour où le juge statue.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme actualisée demandée, à savoir 432,37 € au titre des frais divers après consolidation.
2- Frais de véhicule adapté :
L’expert a retenu « il convient surtout de prévoir un véhicule automatique avec inversion des pédales » avec cette précision « sur justificatifs ».
Le demandeur produit un devis d’une entreprise spécialisée d’après lequel une inversion des pédales s’élève à la somme de 1.000,14 € TTC. Il verse au dossier deux devis pour le même véhicule (l’un avec une boîte automatique et l’autre avec une boîte manuelle) et il ressort de la comparaison de ces deux documents qu’il existe un surcoût de carte grise de 35 € et un surcoût de malus écologique de 100 €. Il est également justifié du surcoût d’assurances. Ces sommes s’ajoutent à la somme de 2.400 € correspondant au surcoût de la boîte automatique, coût accepté par les MMA.
Contrairement à ce que soutiennent les MMA, il n’est pas établi que la distinction entre boîte automatique et boîte manuelle soit caduque à l’horizon 2035 en raison de la prohibition de la commercialisation des véhicules neufs à moteur thermique. De ce fait, cet élément est inopérant.
Les frais de véhicule adapté seront donc indemnisés comme suit :
Du
Au
Nombre d’années
Coût
Total
16 mars 2016
10 juillet 2025
9,32
573,42 €
5.344,27 €
Pour l’avenir
56,063681
32.148,03 €
Total
37.492,30 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 37.492,30 € au titre des frais de véhicule adapté.
3- Assistance tierce personne pérenne :
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en assistance tierce personne pérenne de 2,5 heures par semaine qui n’est pas contesté.
Sur la base d’un taux horaire de 18,23 €, l’assistance tierce personne pérenne sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
1er juillet 2017
10 juillet 2025
418,71 semaines
2,5h/sem
1047
18,23 €
19.086,81 €
Pour l’avenir (56,063681)
x 52 semaines/an
130
18,23 €
132.865,31 €
Total
151.952,12 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 151.952,12 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.
4- Incidence professionnelle pérenne :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il a une impossibilité de progresser dans son domaine en raison des restrictions imposées par la médecine du travail dues à ces séquelles. S’il ressort de l’attestation de son responsable de pôle qu’il n’est pas envisageable qu’il puisse exercer le métier de technicien informatique qui nécessite des déplacements continus et de la manutention, élément corroboré par la fiche de poste qui évoque le dépannage des utilisateurs ainsi que la gestion et le suivi de la maintenance des micro-ordinateurs et de leurs périphériques, il n’est pas certain que le demandeur allait nécessairement progresser dans son domaine dans la mesure où il a d’abord travaillé comme paysagiste (métier auquel il a dû renoncer en raison de lombalgies sans lien avec le présent litige).
Le taux d’incidence professionnelle retenu à titre pérenne sera donc de 15 %.
L’incidence professionnelle pérenne sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Salaire mensuel
Taux d’IP
Total
1er juillet 2017
10 juillet 2025
96,33 mois
2.179,82 €
15 %
31.497,30 €
Pour l’avenir (23,317413)
x 12 mois
15 %
91.489,97 €
Total
122.987,27 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 122.987,27 € en réparation de son incidence professionnelle pérenne.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le Docteur [F] a retenu les taux et périodes de déficit suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total du 23 août 2013 au 26 août 2013,
— déficit fonctionnel temporaire total du 26 août 2013 au 10 octobre 2013,
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 septembre 2015 au 22 décembre 2015,
— déficit fonctionnel temporaire total le 6 février 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 30 juin au 30 juillet 2013 (il s’agit en réalité d’une erreur de plume et le taux retenu sera de 75 % en concordance avec le besoin en assistance tierce personne retenu par l’expert) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 21 juillet 2013 au 14 février 2014 (il y a ici également une erreur de plume, il faut lire 31 juillet et non pas 21 juillet 2013);
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 février 2014 au 27 septembre 2014 (il s’agit d’une erreur de plume, il faut lire en réalité 27 septembre 2015 correspondant à la veille d’une période d’hospitalisation) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 décembre 2014 au 15 mars 2016 (il s’agit d’une erreur de plume, il faut lire en réalité 23 décembre 2015 correspondant à la sortie d’hospitalisation) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 mars 2016 au 5 février 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 7 février au 25 mars 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 mars 2017 jusqu’à la consolidation fixée au 30 juin 2017.
Il est établi que Monsieur [Z] a été immobilisé dans une résine cruro-pédieuse remplacée par une attelle de Zimmer au bout de 15 jours en raison du gonflement du genou, qu’il est resté totalement immobilisé sans même pouvoir se lever pour aller aux toilettes pendant un mois puis qu’il a dû se déplacer avec des cannes anglaises avec de grandes difficultés.
Lors de la période où il était dans l’impossibilité de se lever, il a dû utiliser un contenant urinaire qui était vidé par ses proches et notamment son frère, ce qui a occasionné un sentiment de gêne vis-à-vis de sa famille.
Il a également été hospitalisé à plusieurs reprises en centre de rééducation, ce qui a eu un impact sur sa qualité de vie.
Ces périodes d’immobilisation et d’hospitalisation l’ont empêché de se livrer à ses activités d’agrément notamment la restauration de moto ancienne, « ce qui a mis entre parenthèses plusieurs années notre complicité » d’après son frère mais également la pratique de la moto comme moyen de déplacement.
Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnité journalière de 35 €.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé comme suit :
Période
Du Au
Soit
Taux
Indemnité quotidienne
Total
30 juin 2013
30 juillet 2013
31 jours
75 %
26,25 €
813,75 €
31 juillet 2013
22 août 2013
23 jours
50 %
17,50 €
402,50 €
23 août 2013
10 octobre 2013
49 jours
100 %
35 €
1715 €
11 octobre 2013
14 février 2014
127 jours
50 %
17,50 €
2222,50 €
15 février 2014
27 septembre 2015
590 jours
25 %
8,75 €
5.162,50 €
28 septembre 2015
22 décembre 2015
86 jours
100 %
35 €
3.010,00 €
23 décembre 2015
15 mars 2016
84 jours
50 %
17,50 €
1.470,00 €
16 mars 2016
5 février 2017
327 jours
25 %
8,75 €
2.861,25 €
6 février 2017
6 février 2017
1 jour
100 %
35 €
35,00 €
7 février 2017
25 mars 2017
47 jours
50 %
17,50 €
822,50 €
26 mars 2017
30 juin 2017
97 jours
50 %
17,50 €
1.697,50 €
Total
17.637,50 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 17.637,50 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué à 4,5/7 sans davantage de précision. Il convient de rappeler que l’accident est survenu le 30 juin 2013 et que la consolidation est intervenue quatre ans après. En outre, le demandeur a pu déclarer qu’il avait l’impression que son genou « chauffe », qu’une lame lui rentre dans le genou et qu’il ressent des douleurs quotidiennes qui le réveillent la nuit lorsque sa jambe est mobilisée. Il évoque également un repli sur lui-même indiquant « je vois de moins en moins de personnes » confirmé par son frère qui atteste d’une perte de moral et de joie de vivre importante qui caractérise des souffrances psychiques.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 22.000 € en réparation des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu’une dimension subjective et deux composantes que sont l’image que la victime se renvoie à elle-même et l’image que lui renvoient les autres.
En l’espèce, le préjudice a été évalué à 2,5/7 et est caractérisé par le port du plâtre cruro pédieux et le déplacement avec deux cannes-béquilles. En effet, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [Z] a porté une résine cruro pédieuse pendant 15 jours puis une attelle de Zimmer, qu’il a été totalement immobilisé pendant un mois sans pouvoir se déplacer, qu’il a utilisé deux cannes anglaises de l’accident (le 30 juin 2013) jusqu’en mars 2016 (soit presque trois ans) et qu’il présente deux cicatrices (une cicatrice prérotulienne de 18 cm sur 4 mm avec échelle de perroquet et une cicatrice de 4 cm en regard du condyle externe du fémur droit avec échelle de perroquet).
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de [Localité 15] qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.
Ainsi en l’espèce, une fois la base journalière établie en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/7624538?sommaire=7624746&q=tables+de+mortalite
En l’espèce, le Docteur [F] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 15 % en accord avec le barème du concours médical 2003. Toutefois, le demandeur fait également état de difficultés à la marche (entre 500 m et 1 km), de douleurs quotidiennes physiques du genou avec impression de « chauffe » au niveau du compartiment fémoro tibial interne, l’impression qu’une lame lui rentre dans le genou, de réveils nocturnes en raison de douleurs lors de la mobilisation de sa jambe droite, de douleurs météorologiques ou encore de lombalgies réactivées. L’accident a aussi eu des répercussions sur son moral puisqu’il déclare « ça n’est pas au beau fixe, je vois de moins en moins de personnes ». La perte de moral et de joie de vivre est corroborée par le frère du demandeur.
En revanche, il n’est pas justifié de l’isolement de Monsieur [Z] par crainte d’être un poids pour les autres.
Vu l’ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent, indemnisé sur une base journalière de 3 €, sera donc indemnisé comme suit :
Période
Du Au
Soit
Indemnité journalière
Total
1er juillet 2017
10 juillet 2025
2.933 jours
3 €
8.799,00 €
Pour l’avenir (42,77 années)
365,25 jours/an
3 €
46.865,22 €
Total
55.664,22 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 55 664,22 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’arrêt d’une pratique de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d’un préjudice.
En l’espèce, l’expert a conclu « il est clair que tous les sports en orthostatisme sont contre-indiqués du fait des limitations fonctionnelles du genou droit et des douleurs quasi permanentes. La passion de la restauration des motos anciennes ne peut plus être assouvie du fait de ses limitations fonctionnelles. Il convient d’envisager l’achat d’une table de mécanique hydroélectrique ».
Monsieur [Z] justifie également de son impossibilité de conduire des motos, ce qui l’a empêché de faire des balades mais aussi de se rendre à des rassemblements de motos et à des festivals. Il produit un devis pour une table de mécanique hydroélectrique pour un montant de 699 €, qu’il convient d’actualiser.
Toutefois, la production de photographies ne permet pas de corroborer les allégations du demandeur selon lesquelles il a renoncé à la pratique du vélo.
Monsieur [Z] souhaite voir indemniser son préjudice à hauteur de 50 € mensuels. Néanmoins, il ne produit aucun élément permettant de justifier de sa demande. De fait, il n’est pas possible d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un budget.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 3.799 € en réparation de son préjudice d’agrément.
3- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice évalué à 2,5/7. Il a été relevé la présence de deux cicatrices (une cicatrice prérotulienne de 18 cm sur 4 mm avec échelle de perroquet et une cicatrice de 4 cm en regard du condyle externe du fémur droit avec échelle de perroquet) ainsi qu’une marché régulière liée à un flessum de genou droit. Il est également établi que le demandeur a perdu sa joie de vivre. En revanche, s’il a pu déclarer « ce n’est pas facile de rencontrer des personnes lorsqu’on souffre de handicap », cette déclaration ne permet pas d’attester d’un repli sur soi.
L’ensemble des éléments ne permet pas d’envisager une indemnisation sur une base journalière.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.
4- Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert conclut « il existe des éléments indiscutables constitutifs de gènes positionnelles ». Ces gènes entraînent une perte de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
Il produit de la littérature selon laquelle l’âge optimal en matière d’épanouissement sexuel est de 30 ans pour les hommes, soit l’âge qu’il avait au moment de la consolidation. Dans la mesure où il ne connaîtra jamais ce plein épanouissement sexuel, il y a lieu de l’indemniser sur une base journalière fixée à 1 €comme sollicité en demande.
Le préjudice sexuel sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Indemnité journalière
Total
1er juillet 2017
10 juillet 2025
2.933 jours
1 €
2.933,00€
Pour l’avenir (42,77 ans)
365,25 jours
15.621,74€
Total
18.554,74€
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 18.554,74 € en réparation de son préjudice sexuel.
5- Préjudice d’établissement :
Ce poste de préjudice consiste en la perte d’espoir et la chance normale de réaliser un projet de vie familiale.
En l’espèce, le Docteur [F] n’a pas retenu ce poste de préjudice. En outre, si Monsieur [Z] a pu déclarer, lors de l’expertise, que « ça n’est pas facile de rencontrer des personnes lorsqu’on souffre de handicap », il ne fait pas de lien avec une vie familiale normale. De plus, les séquelles dont il souffre ne sont pas de nature à empêcher toute relation de nature sentimentale.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
V. Sur le doublement des intérêts.
L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que :
“Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Les MMA arguent n’avoir été saisies du dossier qu’à compter du 16 janvier 2017, date à laquelle la MACIF (assureur de Monsieur [Z]) leur a indiqué que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique du demandeur étant supérieur à 5 % et que c’était donc à elles de prendre en charge le mandat conformément à la convention IRCA.
Cependant, les conventions inter-compagnies d’assurances régissant les relations des assureurs entre eux pour l’application des disposition de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation sont inopposables à la victime.
Le 12 juin 2018 (soit six mois après leur saisine), les MMA ont adressé une offre d’indemnisation pour un montant de 34.733 € avec la mention « en attente justificatifs » pour les pertes de gains professionnels et les frais divers sans qu’aucune demande de communication de documents ne soit effectivement adréssée à Monsieur [Z]. Il convient de relever que cette offre indemnisait les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent.
Elles ont adressé une offre d’indemnisation actualisée pour un montant de 45.571,87 € le 26 décembre 2019. Cette offre d’indemnisation comprenait les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et les frais divers.
Enfin, une dernière offre d’indemnisation été adressée le 18 novembre 2021 pour un montant de 154.522,61 €, après déduction des provisions versées à hauteur de 50.500 €, portant sur les préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle dans toutes ses composantes, préjudice sexuel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, aménagement du véhicule, assistance tierce personne et aide ménagère post consolidation. Il convient de relever que les frais divers ne font plus l’objet d’une offre d’indemnisation alors qu’ils avaient été pris en compte dans les offres antérieures. L’offre d’indemnisation ne peut donc être considérée comme complète.
Au surplus, la somme proposée par les MMA correspond à 33,55 % de la somme finalement allouée par la juridiction. De fait, elle ne peut être considérée comme suffisante, ni émise dans les délais.
L’anatocisme étant demandé, il y a lieu d’y faire droit.
Par conséquent, le doublement des intérêts sera prononcé sur le total du préjudice subi par Monsieur [G] [Z], créance des tiers payeurs et provisions non déduites, à compter du 19 novembre 2021 (lendemain de la date de la dernière offre formulée par les MMA) et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 19 novembre 2022.
VI- Sur les demandes indemnitaires de la ville de [Localité 7] et de la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12].
A. Sur le remboursement des sommes exposées.
1. Par la ville de [Localité 7].
Les MMA s’en rapportent à justice sur la demande de remboursement des sommes exposées.
Il n’est pas contesté que la Ville de [Localité 7] a été l’employeur de Monsieur [Z] jusqu’au 30 septembre 2014 puisqu’à compter du 1er octobre suivant, il a fait partie des effectifs de la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12].
La Ville de [Localité 7] justifie avoir versé les sommes de 5.876,21 € et 962,37 € au titre des traitements et des charges patronales pour la période d’arrêt de travail du 30 juin au 8 novembre 2013.
Par conséquent, les MMA seront condamnées à rembourser la somme de 6.838,58 € au titre des sommes exposées par la ville de [Localité 7].
2. Par la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12].
Il n’est pas contesté que la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] est l’employeur de Monsieur [Z] depuis le 1er octobre 2014.
Elle justifie avoir versé les sommes de 12.201,07 € et 2.087,48 € au titre des traitements et des charges patronales pour les périodes d’arrêt de travail du 28 septembre 2015 au 18 mars 2016 et du 6 février au 26 mars 2017.
Par conséquent, les MMA seront condamnées à rembourser la somme de 14.288,55 € au titre des sommes exposées par la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12].
B. Sur l’indemnité forfaitaire.
L’article 3 alinéa 1er du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L 376-1 (5e et 6e alinéas) et L 454-1 (6e et 7e alinéas) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux dispose que «en contrepartie des frais qu’ils engagent pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu’ils ont versées soit à l’un de leurs agents victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 des lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.»
L’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 s’applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.
En l’espèce, Monsieur [Z] est adjoint technique principal de deuxième classe titulaire avec un contrat à temps complet. Les dispositions susmentionnées trouvent donc à s’appliquer.
Par conséquent, les MMA seront condamnées à verser à la Ville de [Localité 7] et à la communauté urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] la somme de 1.114 € chacune au titre de l’indemnité forfaitaire.
VII – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les MMA, parties perdantes, seront condamnées à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution avec droit de recouvrement direct pour les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour le conseil de Monsieur [Z].
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Monsieur [Z], la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas non plus inéquitable d’allouer à la Ville de [Localité 7] et à la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12], unies d’intérêts car représentées par le même conseil, la somme de 1000 € sur ce même fondement.
Les MMA sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire de droit en raison du règlement d’une provision et de l’absence de réponse à l’offre d’indemnisation de 2021. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à écarter l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la nature pécuniaire la condamnation prononcée.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 est devenue sans objet ;
DIT que Monsieur [G] [Z] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 30 juin 2013 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [G] [Z] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
50.987,64 €
513,60 €
CPAM : 40.969,26€
Harmonie : 9.504,78€
Frais divers
3.780,84 €
3.780,84 €
Assistance tierce personne temporaire
33.105,68 €
33.105,68 €
Pertes de gains professionnels actuels
23.738,54 €
2.451,50 €
21.287,04 €
Incidence professionnelle temporaire
29.645,54 €
29.645,54 €
Frais divers après consolidation
432,37 €
432,37 €
Frais de véhicule adapté
37.492,30 €
37.492,30 €
Assistance tierce personne pérenne
151.952,12 €
151.952,12 €
Incidence professionnelle pérenne
122.987,27 €
122.987,27 €
Déficit fonctionnel temporaire
17.637,50 €
17.637,50 €
Souffrances endurées
22.000,00 €
22.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
4.500,00 €
4.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
55.664,22 €
55.664,22 €
Préjudice d’agrément
3.799,00 €
3.799,00 €
Préjudice esthétique permanent
5.000,00 €
5.000,00 €
Préjudice sexuel
18.554,74 €
18.554,74 €
Préjudice d’établissement
débouté
débouté
TOTAL
581.277,76 €
509.516, 68 €
71.761,08 €
Provisions à déduire
50 500 €
Solde
459 016,68 €
FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 71 761,08 € ( soixante et onze mille sept cent soixante et un euros et huit cents) ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 50.500 € (cinquante mille cinq cents euros) ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 509.516, 68 € (cinq cent neuf mille cinq cent seize euros et soixante-huit cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au doublement des intérêts légaux sur la condamnation, portant sur l’assiette intégrale du préjudice de Monsieur [G] [Z], sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’au jour où la présente décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 19 novembre 2022 ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à rembourser à la Ville de [Localité 7] la somme de 6838,58 € (six mille huit cent trente-huit euros et cinquante-huit centimes) au titre des traitements et charges patronales exposées par elle ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à rembourser à la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] la somme de 14 288,55 € (quatorze mille deux cent quatre vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes) au titre des traitements et charges patronales exposées par elle ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Ville de [Localité 7] et à la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12] la somme de 1114 € ( mille cent quatorze euros) chacune au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution avec droit de recouvrement direct pour les dépens au profit du conseil de Monsieur [G] [Z] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Ville de [Localité 7] et la Communauté Urbaine de [Localité 7] la [Localité 12], unies d’intérêts, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le dix Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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