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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 23 mars 2026, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 24/02067 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYSV
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [I], [Q] divorcée, [J]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-1016 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [J]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 3] (ITALIE), domicilié : chez Mme, [P], [X],, [Adresse 2]
représenté par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [U], [J] et Madame, [I], [Q] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’Etat Civil de, [Localité 1] (38) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Préalablement, ils ont acquis en indivision, selon acte du 19 mars 2004, un bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] à concurrence de 50/50.
Selon jugement en date du 30 mars 2023, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux, [J] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame, [I], [Q], selon acte du 11 avril 2024, a alors fait assigner Monsieur, [U], [J] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Madame, [I], [Q] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
• juger qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir,
• ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante sur le bien immobilier
• juger que son ex-conjoint lui est redevable d’une créance équivalente à la moitoié de la valeur du bien indivis au titre de l’avance effectuée par elle lors de l’acquisition,
• lui donner acte de ce qu’elle entend acquérir le bien indivis,
• établir les comptes entre les parties,
• désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira,
• dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ,
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025 , Monsieur, [U], [J] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
• juger la demande de créance présentée apr son ex-éposue prescrite,
• la débouter en tout état de cause au fond dès lors que le paiement allégué a été payé par l’assurance et non par son ex-épouse,
• ordonner les opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des ex-époux, [J],
• désigner pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires, ou son délégataire, sous la surveillance du juge commis,
• juger qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes, d’évaluer le bien immobilier, sa valeur locative et l’indemnité d’occupation dont est redevable son ex-épouse,
• juger que son ex-éposue est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce du 30 mars 2023,
• dire que le bien immobilier sera, soit attribué à son ex-épsue, àc harg ealor spour elle de lui verser une soulte, soit mis en vente avec partage entre el sparties du prix de vente apr motioé,
• débouetr son ex-épouse de toute aure demande,
• condamner la même aux dépens, frais de notaire et à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837;
Attendu qu’en l’espèce, trois ans après le prononcé du divorce, les ex-époux, [J] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner d’un commun accord l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties ; qu’il sera en revanche sursis à la désignation du notaire et du juge commis compte tenu de l’expertise par ailleurs ordonnée.
• sur les opérations de partage
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que la date de séparation effective des époux sur le plan patrimonial a été fixée au 21 octobre 2018 aux termes du jugement de divorce.
l’actif indivis
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] et dont la valeur vénale pour les besoins du patage n’est pas définie ; que dès lors que le juge aux affaires familiales de céans ne saurait déléguer au notaire la fixation de la valeur vénale dudit bien, en dehors des dispositions de l’article 1365 in fine du Code de procédure civile, et en l’absence de toute estimation et de demande expertale, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du présent dispositif ;
Attendu que figure ensuite également à l’actif à partager l’indemnité due par Madame, [Q] au titre de son occupation de l’ancien domicile conjugal où elle réside toujours, la jouissance gratuite ayant pris fin avec le jugement de divorce du 30 mars 2023 ; que corrélativement à ce qui a été indiqué s’agissant de la valeur vénale du bien, il échet de constater que les parties ne produisent aucun avis de valeur locative, sa fixation ne pouvant pas non plus être déléguée au notaire liquidateur ; qu’il convient en conséquence également d’ordonner une expertise judiciaire à l’effet d’évaluer la valeur locative du bien indivis.
le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu s’agissant en premier lieu de la créance revendiquée par Madame, [I], [Q] que Monsieur, [U], [J] lui oppose à titre principal la prescription et à titre subsidiaire une défense au fond
Attendu s’agissant en premier lieu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il est acquis aux termes de l’article 2236 du Code civil que la prescription ne court pas entre époux ; que Madame, [I], [Q] allègue avoir réglé seule, par le biais de son assurance-emprunteur, les mensualités du crédit indivis à competr du 1er mai 2012, date à laquelle les époux étaient mariés ; que le délai de prescription de son éventuelle créance a donc été suspendu jusqu’au divorce prononcé le 30 mars 2023; que Madame, [I], [Q] ayant fait délivrer son assignation en partage le 11 avril 2024, soit dans le délai quinquennal de l’aticle 2224 du Code civil , son action est recevable ;
Attendu en revanche sur le fond qu’il est constant que les échéances d’un emprunt, réglées directement à un établissement prêteur par la compagnie d’assurance, en raison de l’incapacité de travail de l’un des emprunteurs, n’ont jamais fait partie du patrimoine de ce dernier et ne peuvent en conséquence être assimilées à des impenses faites à l’aide de deniers personnels d’un indivisaire générant une créance au profit de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la créance alléguée par Madame, [Q] résulte en réalité de mensualités d’emprunt payées non par elle mais par la compagnie d’assurance ; qu’elle ne dispose par conséquent d’aucune créance de ce chef sur l’indivision, aucun excès de contribution n’étant intervenu puisqu’elle n’a pas personnellement versé la somme litigieuse ;
Attendu s’agissant ensuite des comptes à établir que les sommes payées personnellement par les parties à compter de la date d’effets du divorce entre époux au titre de l’assurance habitation, des taxes foncières et d’habitation, devront figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celles qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire alors désigné.
Sur les autres chefs de demande
Attendu, au vu de l’expertise ordonnée, que les autres chefs de demande seront réservés.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
SURSOIT cependant à la désignation du notaire et du juge commis compte tenu de l’expertise par ailleurs ordonnée,
DIT que l’actif indivis est composé notamment :
— du bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 1],
— de l’indemnité due par Madame, [I], [Q] au titre de son occupation du bien indivis du 30 mars 2023 jusqu’au partage ou vente du bien,
DIT que le passif indivis est composé notamment des sommes payées personnellement par les parties à compter de la date d’effets du divorce entre époux au titre de l’assurance habitation, des taxes foncières et d’habitation, à charge pour celui ou celles qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire alors désigné
ORDONNE préalablement et pour parvenir au partage une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE à cette fin Madame, [W], [V], demeurant, [Adresse 4], expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE, avec mission de :
— convoquer les parties,
— consigner leurs explications et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
— indiquer les quotes -parts respectives de chacun des indivisaires,
— décrire et évaluer le bien appartenant à l’indivision litigieuse sis, [Adresse 3] à, [Localité 1],
— dire si le bien immobilier est commodément partageable en nature et dans l’affirmative composer des lots en vue d’un tirage au sort,
— fixer la valeur de mise à prix en cas de vente aux enchères publiques,
— proposer une valeur locative du bien, et propsoer une indemnité d’occupation en retenant un coefficient de réfaction de 15 % tenant compte de la précarité de l’occupation,
— faire les comptes de l’indivision en indiquant la participation de chacun des indivisaires aux impôts, frais et dépenses communs,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
FIXE à deux mille euros (2.000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre chacune des parties et à verser dans le mois de la présente décision,
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur l’ensemble des autres chefs de demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 novembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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