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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/02978 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBBN
[K] [R]
[U] [X]
C/
S.A.S. Garage AUDI OCEAN AUTOMOBILES (RCS [Localité 9] n° B 305 108 904),
Le 29/01/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me [E]
— Me Boudy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [H] [B], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [K] [R]
née le 26 Juillet 1984 à [Localité 9] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [U] [X]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. Garage AUDI OCEAN AUTOMOBILES (RCS [Localité 9] n° B 305 108 904), dont le siège social est sis [Adresse 2] société absorbée par la Société AUTO GARAGE DE L’OUEST – AGO (RCS [Localité 9] 873 800 551) dont le siège social est [Adresse 3]) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, le véhicule de Monsieur [U] [X] et Madame [K] [R] a fait l’objet d’une panne et a été remorqué par la SAS Garage Audi Océan Automobile, société absorbée par la SAS Auto Garage de l’Ouest – AGO.
La société Garage Audi Océan Automobile a effectué plusieurs interventions sur le véhicule.
Après avoir récupéré le véhicule et parcouru plusieurs kilomètres, les demandeurs ont constaté de nouveaux désordres. Le garage [Adresse 5], concessionnaire de la marque Audi à [Localité 8], a remorqué le véhicule et établi un devis en date du 11 octobre 2021.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 9 décembre 2021, par le cabinet Groupe Expertises Services. L’expert a rendu son rapport le 1er février 2022.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 26 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, M. [X] et Mme [R] ont fait assigner la SAS Garage Audi Océan Automobile, société absorbée par la SAS Auto Garage de l’Ouest devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [X] et Mme [R] sollicitent de :
— Condamner la société Auto Garage de l’Ouest, société ayant absorbé la société Audi Océan Automobile à verser à titre de dommages et intérêts à M. [X] et Mme [R] :
— au titre du remplacement du moteur : 20.788,81 euros,
— au titre de l’immobilisation : 850 € x 50 mois : 42.500,00 euros,
— au titre de l’assurance : 880 € x 4 ans : 3.520,00 euros,
— facture d’intervention concession Audi [Localité 10] : 2.776,78 euros
— frais d’huissier : 309,20 euros
— facture concession Audi [Localité 8] : 400,00 euros
— frais de trajet entre [Localité 8] et [Localité 6] : 1.200 km x 2€/km : 2.400,00 euros
— frais de location d’un véhicule : 1.008,93 euros
— frais de transport du véhicule le 5 avril 2022 : 117,00 euros
— frais de transport du véhicule pour l’expertise : 450,00 euros
Condamner de surcroît les mêmes à verser aux concluants :
— au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 3.000,00 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5.000,00 euros
— aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais liés à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, se fondant sur le rapport d’expertise amiable, M. [X] et Mme [R] ont constaté plusieurs défauts sur le véhicule alors que celui-ci venait de faire l’objet d’une remise en état par le garage Océan Automobile en date du 20 septembre 2020. Ils ont également remarqué que certaines prestations facturées n’avaient pas été réalisées et que l’expert a conclu à la nécessité du remplacement du moteur.
Reprenant l’expertise judiciaire, les demandeurs soulignent que les désordres sont occasionnés par l’absorption de corps étrangers lors du remplacement des bougies de préchauffage par la société Océan Automobile, dont la responsabilité est engagée, compte tenu des 201 kilomètres parcourus entre la restitution du véhicule et la survenance de la panne.
M. [X] et Mme [R] font valoir que l’ensemble de ces défauts ont entraîné la casse du moteur, ce qui caractérise une faute grave de la société Océan Automobile. Ils ajoutent que leur véhicule est hors d’usage et qu’ils n’ont pas pu déceler ces désordres, en leur qualité de non-professionnels. Ils insistent sur l’immobilisation du véhicule, l’impossibilité de réparer le moteur et les frais importants de remise en état.
Les demandeurs considèrent que le garage Océan Automobile a failli à son obligation de résultat et doit les indemniser de leurs préjudices.
Ils s’étonnent des conclusions de la défenderesse qui ne souhaitait pas réparer le moteur lors des opérations d’expertises car cela était très aléatoire et risquait d’engendrer de nouvelles pannes.
M. [X] et Mme [R] font observer que le remplacement du moteur est la solution proposée tant par le garage Audi de [Localité 8] que de l’expert judiciaire.
Ils ajoutent que leurs demandes de dommages et intérêts ne sont que les conséquences de l’inaction de la société Auto Garage de l’Ouest depuis le mois d’octobre 2021, c’est-à-dire quatre années.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Auto Garage de l’Ouest (société absorbante de la société Océan Automobile) demande au tribunal judiciaire, de :
— Débouter Mme [R] et M. [X] de leurs demandes relatives :
— au remplacement du moteur,
— à l’immobilisation du véhicule,
— au remboursement des frais d’assurance,
— frais de trajet entre [Localité 8] et [Localité 6],
— frais de location d’un véhicule,
— frais de transport du véhicule pour l’expertise,
— au titre des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens de procédure de référé et de présente instance,
— Juger que AGO s’en rapporte sur les demandes suivantes :
— facture d’intervention concession Audi [Localité 10],
— frais d’huissier,
— facture concession Audi [Localité 8],
— frais de transport du véhicule le 5 avril 2022,
— dépens d’expertise,
— Condamner Mme [R] et M. [X] à payer à la société Auto Garage de l’Ouest la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] et M. [X] aux dépens.
La société Auto Garage de l’Ouest conteste tout manquement relatif à ses obligations professionnelles. Elle indique avoir participé aux opérations d’expertise amiable, lesquelles ont révélé le non-respect des préconisations du constructeur des entretiens du véhicule par les demandeurs. Elle fait observer que l’expert n’a retenu aucune responsabilité à son encontre dans le cadre de cette expertise amiable.
Si l’expert judiciaire retient sa responsabilité, la société Auto Garage de l’Ouest relève que, dans son rapport, il précise que la réparation du véhicule est techniquement possible mais n’est pas à retenir eu égard au kilométrage et l’état général du véhicule. La société défenderesse estime qu’elle n’a pas à prendre en charge la différence de 14.105,73 euros entre la réparation (6.683,08 € TTC) et le remplacement intégral du moteur (20.788,81 € TTC). Elle rappelle que la valeur du véhicule réparé ne dépasserait pas 14.000 euros.
La société Auto Garage de l’Ouest reproche aux demandeurs de n’avoir formulé qu’une demande d’indemnisation, sans qu’il soit procédé aux réparations ou remboursement des sommes qu’ils auraient dépensées à ce titre. Elle considère qu’une somme supérieure à la somme de 6.683,08 euros correspondrait à un enrichissement sans cause.
La société Auto Garage de l’Ouest rappelle que le calcul présenté au titre de l’indemnité d’immobilisation par les demandeurs est égal à 25.500 euros et non 30.600 euros et qu’aucun critère objectif ne justifie l’indemnité mensuelle de 850 euros par mois. Elle relève en outre qu’aucune preuve n’a été produite pour attester de la location d’un véhicule de remplacement.
Enfin, la société défenderesse estime que l’indemnité d’assurance n’a aucun lien avec le sinistre du véhicule et précise que la souscription d’une assurance est inhérente à la qualité de propriétaire du véhicule.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité oralement le rabat de l’ordonnance de clôture afin de prendre en compte ses conclusions produites postérieurement à celle-ci. Or, cette demande n’a pas été formulée par conclusions écrites et le tribunal ne peut statuer sur une demande dont il n’est pas saisi.
Le tribunal ne pourra se fonder que sur les conclusions notifiées en date du 19 février 2025, étant observé que les prétentions sont au demeurant identiques à celles formulées postérieurement à la clôture.
I – Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Auto Garage de l’Ouest, société absorbante de la société Océan Automobile, nécessite la démonstration par les demandeurs d’un manquement contractuel de celle-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Toutefois, la société Auto Garage de l’Ouest, tenue d’une obligation de résultat, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des réparations qui lui sont confiées, qu’en cas de faute.
En l’espèce, M. [X] et Mme [R], à qui incombent la charge de la preuve, produisent les rapports d’expertise amiable et judiciaire.
D’une part, l’expert amiable relève que le véhicule acquis par les demandeurs est affecté de plusieurs désordres (écrou de masse d’équilibrage dévissé, présence de corps gras en soubassement, voyant d’injection allumé, défauts révélés par le passage à la valise).
D’autre part, l’expert judiciaire confirme ces éléments et explique de manière suffisamment claire et précise que le véhicule a fait l’objet d’une panne immobilisante suite à l’absorption de corps étrangers par le moteur, provoquant la rupture de deux linguets de commande des soupapes d’admission du cylindre N°5, un manque de pression de compression, et des traces de contact anormales entre les soupapes et les pistons sur l’ensemble des cylindres numéros 4, 5 et 6.
Les demandeurs versent également aux débats :
— la fiche atelier du 8 octobre 2021 sur laquelle est mentionné que le moteur ne démarre pas et plusieurs dysfonctionnements (galet tendeur de la courroie cassé, remplacement du kit courroie cranté à prévoir, fuite moteur importante coté courroie cranté,…) ;
— les résultats des passages du véhicule à la valise de codes défauts des 4 octobre et 9 décembre 2021 aux termes desquels, il est relevé plusieurs désordres (volet tubulure d’admission 2, papillon dur ou bloqué, régulation de la batterie, court-circuit à la masse…).
Il y a lieu de constater que la société Auto Garage de l’Ouest ne conteste pas l’existence de ces défauts dans ses écritures.
Pour établir le lien entre ces désordres et la faute de la société Auto Garage de l’Ouest, il est nécessaire de se reporter aux conclusions expertales. En effet, l’expert judiciaire assure que l’absorption des corps étrangers est consécutive à l’intervention de la société Océan Automobile en date du 4 octobre 2021. L’expert précise que les morceaux de plastique se sont introduits dans les conduits d’admission de la culasse, lors du changement des connecteurs des bougies de préchauffage, rendant le véhicule hors d’usage.
L’expert judiciaire ajoute que ces désordres auraient pu être évités par un minimum d’attention et de protection du moteur de la part du technicien de la société Océan Automobile, ce qui caractérise ainsi la faute du garagiste.
Enfin, si l’expert judiciaire souligne que la méthode de réparation du véhicule implique le remplacement et le contrôle de plusieurs pièces, il précise que sur le plan technique, il est incohérent d’envisager la réparation. Il conclut que le remplacement du moteur s’impose comme la solution nécessaire pour le véhicule litigieux.
De surcroît, cette analyse est partagée par l’expert amiable, qui dès le 1er février 2022, soulignait que la méthodologie de réparation à prévoir consistait en un remplacement du moteur, la remise en conformité n’étant pas justifiée au regard du moteur aujourd’hui hors d’usage.
L’ensemble de ces éléments suffit à engager la responsabilité contractuelle de la société Océan Automobile devenue la société Auto Garage de l’Ouest, laquelle sera condamnée à verser à M. [X] et Mme [R] la somme de 20.788,81 euros correspondant au remplacement du moteur (rapport d’expertise judiciaire).
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice de jouissance
M. [X] et Mme [R] sollicitent la somme de 42.500,00 euros au titre de l’immobilisation de leur véhicule.
Il est certain que l’immobilisation du véhicule leur a causé un préjudice de jouissance depuis le 11 octobre 2021, jour de la panne.
Pour autant, les demandeurs omettent de justifier et de préciser le fondement de leur calcul concernant la somme réclamée (notamment le montant de 850 euros).
De plus, la somme sollicitée apparaît manifestement disproportionnée au regard de la valeur résiduelle du véhicule, dont le prix d’acquisition s’élevait à 18.070 euros.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [X] et Mme [R] à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais d’assurance
M. [X] et Mme [R] réclament la somme de 3.520,00 euros sans produire de pièces justifiant le montant de l’assurance et le versement des primes correspondantes.
L’expert judiciaire retient sur ce point que les demandeurs ont payé une assurance, estimée à 880 euros selon Me [E].
Or, pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire d’en justifier les caractères né, actuel et certain.
Le tribunal ne saurait retenir une demande fondée sur une simple estimation, émanant qui plus est, du conseil de l’une des parties.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
Sur les frais liés aux interventions des sociétés Océan Automobile et [Adresse 5]
Les demandeurs transmettent :
— la facture n°769415 du 8 octobre 2021 établie par le garage Audi – Océan Automobile pour un montant de 2.276,78 euros,
— la préfacture atelier du 20 mars 2022 de la société [Adresse 5] pour un montant de 400 euros, sur laquelle figure la mention règlement le 29 mars 2022.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [X] et Mme [R] puisque les dommages et les réparations afférentes supportés par les demandeurs résultent de la faute de la société Océan Automobile.
Sur les frais d’huissier
Les frais d’huissier de justice pour un montant de 309,20 euros sollicités par les demandeurs seront compris dans les dépens, sur lesquels il sera statué ultérieurement.
Sur les frais de déplacement
Bien que l’expert judiciaire reconnaisse l’existence d’un préjudice au titre des aller-retour entre les villes de [Localité 6] et [Localité 8] pour environ 1200 kilomètres, il s’abstient d’en évaluer le montant. Les demandeurs, de leur côté, ne produisent aucun justificatif permettant de justifier leur prétention.
Par conséquent, la demande de M. [X] et Mme [R] devra être rejetée.
Sur les frais de location d’un véhicule
Pour justifier les frais de location de véhicules, M. [X] et Mme [R] produisent :
— la facture N°F20211002932 en date du 28 octobre 2021 de Super U de [Localité 11] pour la location d’un véhicule du 28 septembre au 25 octobre 2021, pour un montant total de 305,85 euros ;
— la facture n°INV-141791 en date du 29 octobre 2021 pour la location d’un véhicule du 28 au 29 octobre 2021, pour un montant total de 26,28 euros ;
— la facture n°INV-149379 en date du 8 novembre 2021 pour la location d’un véhicule sur la période du 29 octobre au 8 novembre 2021, pour un montant total de 310,80 euros ;
— la facture n°425011973730 en date du 21 décembre 2021 pour la location d’un véhicule sur la période du 14 décembre au 21 décembre 2021, pour un montant total de 296 euros ;
— la facture N°F20220400914 en date du 5 avril 2022 de Super U de [Localité 11] pour la location d’un véhicule du 5 au 6 avril 2022, pour un montant total de 170 euros.
L’ensemble de ces factures s’élèvant à un montant total de 1.008,93 euros, il conviendra de faire droit à la demande de M. [X] et Mme [R].
Sur les frais de remorquage
Les demandeurs transmettent en ce sens :
— la facture du 5 avril 2022 établie par la société ADTV, pour un montant de 117 euros ;
— la facture du 10 juin 2023 éditée par la société Dépann’Auto, pour un montant de 450 euros.
La facture corrobore les explications de l’expert judiciaire, selon lesquelles M. [X] a fait transférer le véhicule au domicile de sa mère en date du 5 avril 2022, après en avoir repris possession.
Il y a lieu de faire droit à leurs demandes pour une somme totale de 567 euros.
Sur les dommages et intérêts
M. [X] et Mme [R] sollicitent le versement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts sans justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant un préjudice indemnisable.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire et frais d’huissier de justice pour un montant de 309,20 euros(procès-verbal de constat), seront mis à la charge de la société Auto Garage de l’Ouest, société absorbante de la société Océan Automobile, qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Auto Garage de l’Ouest, société absorbante de la SAS Garage Audi Océan Automobile, à payer à M. [U] [X] et Mme [K] [R] la somme de 20.788,81 euros au titre du remplacement du moteur du véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la SAS Auto Garage de l’Ouest, société absorbante de la SAS Garage Audi Océan Automobile, à payer à M. [U] [X] et Mme [K] [R] les sommes de :
— 3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.276,78 euros au titre de la facture de la SAS Océan Automobile,
— 400 euros au titre de la facture de la facture de la SAS [Adresse 5],
— 1.008,93 euros au titre des frais de location de véhicules,
— 567 euros au titre des frais de remorquage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Auto Garage de l’Ouest, société absorbante de la SAS Garage Audi Océan Automobile, à verser à M. [U] [X] et Mme [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Auto Garage de l’Ouest, société absorbante de la SAS Garage Audi Océan Automobile, aux dépens de l’instance, outre ceux des référés et en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier de justice d’un montant de 309,20 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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