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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 janv. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00094
Minute n°26/52
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [C]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [J] [C], né le 31 Mars 1977 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Nathalie BERTHOU, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [E] en date du 19/01/2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 16 Janvier 2026, reçu au Greffe le 16 Janvier 2026, concernant M. [J] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Janvier 2026 de M. [J] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [C] a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’Etat dans le département, après une première procédure sur demande d’un tiers en urgence le 09 novembre 2022 ; cette procédure a été validée le 25 novembre 2022.
M. [C] a ensuite alterné programmes de soins et réintégrations en hospitalisation complète ; par une décision rendue le 17 juin 2025 le juge avait validé la réintégration intervenue le 06 juin 2025.
M. [C] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 26 juin 2025.
Une décision de réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 10 septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, ayant relevé les derniers avis médicaux sollicitaient une reprise du programme de soins ambulatoires, a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [C].
Par un arrêté en date du 19 septembre 2025, le représentant de l’Etat a admis M. [J] [C] au bénéfice d’un nouveau programme de soins.
Il a cependant de nouveau été réintégré en hospitalisation complète par un arrêté en date du 26 novembre 2025, avant d’être admis au bénéfice d’un programme de soins le 2 décembre 2025.
Enfin, par un dernier arrêté en date du 12 janvier 2026, M. [J] [C] a de nouveau été réintégré en hospitalisation complète, décision qui n’a pu lui être notifiée, du fait de son état de santé, à la suite de sa réintégration physique le 13 janvier 2026 avec l’aide des forces de l’ordre.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 19 janvier 2026, requiert le maintien de la mesure.
M. [J] [C] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [J] [C], qui ne soulève aucune irrégularité de procédure, sollicite, au fond, cette mainlevée, considérant que les circonstances qui ont mené au premier contrôle du juge en septembre dernier sont les mêmes que celles qui ont conduit à l’hospitalisation actuelle de M. [C], à savoir que celui-ci ne s’est pas présenté à sa dernière injection, faisant valoir que dans sa décision le juge avait ordonné la mainlevée de la mesure parce que l’injection avait eu lieu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas davantage été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge établi par le Dr [O] le 12 janvier 2026 que M. [J] [C] présente des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques, avec une forte quérulence. Il est précisé qu’il est en programme de soins du fait de son inobservance des soins (injection mensuelle notamment). Il est encore relevé qu’il ne s’est pas présenté à sa dernière injection et que son entourage rapporte des troubles du comportement à leur domicile sur lesquels ils ont sollicité les forces de l’ordre, étant précisé qu’il se montrerait très agressif avec eux. Le médecin en conclut qu’une réintégration est nécessaire en présence des forces de l’ordre car le risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui est présent dans ce contexte.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 16 janvier 2026 joint à la saisine rappelle que M. [C] est suivi au long cours dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique résistant, caractérisé par des idées délirantes mégalomaniaques et persécutoires, une quérulence importante, un contact souvent très hostile. Il dénie tout trouble et est suivi en programme de soins. Il est régulièrement réintégré sur des ruptures de traitement. Le médecin précise que le patient est actuellement hospitalisé suite à une non-venue pour son injection, ainsi que des troubles du comportement rapportés par son entourage à leur domicile. Dans l’unité, il se montre en posture haute, accéléré, il accapare les soignants pour faire entendre un discours accéléré et incohérent. Des adaptations thérapeutiques sont en cours. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour mise à l’abri, apaisement symptomatique et adaptation thérapeutique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé qu’on ne saurait prendre appui sur la décision du 19 septembre 2025, comme le sollicite pourtant le conseil de M. [C], pour décider de la mainlevée de la mesure.
En effet, si le juge, dans sa décision du 19 septembre 2025, a certes ordonné la mainlevée de la mesure, il convient de relever que le patient, qui n’avait été réintégré que pour bénéficier de son injection, avait certes pu recevoir cette injection, mais surtout que le psychiatre demandait, dans son évaluation du 17 septembre 2025, la remise en place du programme de soins, ce qui n’est nullement le cas dans le cadre de la présente hospitalisation. En outre, les circonstances ayant justifié la réintégration de M. [C] en hospitalisation complète le 12 janvier 2026 sont un peu différentes dès lors que cette fois il a présenté des troubles du comportement au domicile en plus de ne pas s’être présenté pour recevoir son injection. Enfin, il est établi que M. [C], malgré l’injection reçue, présente toujours des troubles psychiques qui nécessitent des soins et qu’il n’est pas encore apaisé ni stabilisé, de sorte que la remise en place d’un programme de soins est prématurée.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [C] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Janvier 2026 à :
— [J] [C]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Nathalie BERTHOU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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