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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 23 janv. 2024, n° 22/12204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/12204
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAIA
N° MINUTE :
Admission partielle
E.D
Assignation du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE
Pris en la personne de Monsieur [F] [E], Secrétaire général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0028
DÉFENDERESSE
S.A. AIR LIQUIDE IT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 23 Janvier 2024
1/4 social
N° RG 22/12204
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAIA
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société AIR LIQUIDE IT exerce son activité sur trois sites (sis à [Localité 10], [Localité 9] et à [Localité 6]).
Pour ces trois sites, elle dispose d’un CSE unique, lequel est composé de neuf titulaires et de quatre suppléants affiliés au syndicat CFE-CGC et de deux titulaires et de trois suppléants affiliés au syndicat CGT.
Les 3 et 15 juin 2022, M. [E], délégué syndical CGT et élu au CSE, faisait valoir auprès de la société défenderesse et de l’inspection du travail que la section CGT rencontrait des obstacles en matière d’accès aux panneaux d’affichage syndicaux, de liberté de déplacements des élus et de communication électronique avec les salariés et que le traitement qui lui était réservé était moins favorable que celui dont bénéficiait le syndicat CFE-CGC.
Les 9 et 23 juin 2022, la Société AIR LIQUIDE IT lui adressait des courriels en réponse par lesquels elle contestait les entraves à la liberté syndicale et les inégalités de traitement entre syndicats qui lui était reprochés.
Le 11 juillet 2022, la société AIR LIQUIDE IT recevait une lettre d’observation relative et à l’utilisation des moyens informatiques par les représentants du personnel et délégués syndicaux ainsi que leur libre circulation dans l’entreprise à laquelle elle répondait le 22 juillet 2022.
Par acte extra- judiciaire du 5 octobre 2022, le syndicat CGT Groupe AIR LIQUIDE IT de la région parisienne assignait la société AIR LIQUIDE IT à comparaître devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2023, le syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE IT DE LA REGION PARISIENNE demande au tribunal de :
— Ordonner à la société AIR LIQUIDE IT la remise de badges d’accès permanents à chacun des élus et représentants du syndicat CGT afin d’assurer leur liberté de circulation au sein des trois sites de l’entreprise.
— Ordonner à la société AIR LIQUIDE IT de mettre à disposition de la section syndicale CGT un panneau d’affichage dans chacun des trois sites de l’entreprise.
— Sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, que le Tribunal se réserve le droit de liquider ;
Et,
— Condamner la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de neutralité et l’inégalité de traitement qu’il a subie ;
— Condamner la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile;
— Condamner la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mai 2023, la société AIR LIQUIDE IT demande au tribunal de :
— DEBOUTER le syndicat CGT Groupe Air Liquide – région parisienne de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER le syndicat CGT Groupe Air Liquide – région parisienne à verser la somme de 3.000 euros à la Société au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER le syndicat CGT Groupe Air Liquide – région parisienne aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 13 juin 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 14 novembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2024.
MOTIFS
I- Sur la violation de l’obligation de neutralité et d’égalité de traitement
Le syndicat requérant fait valoir qu’alors qu’il lui est interdit d’utiliser la messagerie électronique de l’entreprise dans le cadre de sa communication avec les salariés et que pour l’avoir utilisée, M. [E], délégué syndical CGT, a été sanctionné par un avertissement, le délégué syndical CFE-CGC l’utilisait régulièrement sans pour autant être sanctionné, situation qui a perduré après qu’il en ait alerté la direction. Il fait valoir que la société intimée a ainsi manqué à son devoir de neutralité et d’égalité de traitement et sollicite 15.000 euros en réparation de son préjudice.
La société défenderesse fait valoir que dés qu’elle a été informée par le syndicat CGT de l’utilisation par le syndicat CFE-CGC de la messagerie électronique de l’entreprise, elle a contacté le délégué syndical concerné afin qu’il mette fin à cette pratique et que, depuis qu’elle le lui a demandé (le 15 juin 2022), ces agissements ont cessé. Elle souligne également qu’elle a précisé dans le protocole d’accord préélectoral établi pour les élections professionnelles de 2022 que l’utilisation des messageries professionnelles ou l’utilisation des listes de diffusion internes n’était pas tolérée pour la diffusion de la propagande électorale. Elle explique que si le délégué syndical CGT a été sanctionné par un avertissement contrairement au délégué syndical CFE-CGC c’est parce le premier a réalisé une communication massive et réitéré cette communication malgré un rappel à l’ordre contrairement un second qui n’a pas réitéré ses agissements. Elle soutient enfin que la création d’une liste de diffusion interne et à destination exclusive des membres du syndicat n’est pas interdite et que la CGT peut comme la CFE-CGC créer une liste à destination de ses membres.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.2142-6 du code du travail, à défaut d’accord d’entreprise relatif aux conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, l’utilisation par les organisations syndicales desdits outils mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
— être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
— ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
— préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Conformément aux dispositions de l’article L.2141-7 du code du travail et du principe de la liberté syndicale garanti par le préambule de la constitution, l’employeur est tenu de respecter une égalité de traitement entre les organisations syndicales de son entreprise et de ne pas favoriser un syndicat au détriment d’un autre.
En application des dispositions de l’article L.2141- 8 du code du travail, toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’a pas été conclu d’accord d’entreprise relatif aux conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Aussi, et comme l’a rappelé l’inspection du travail à l’entreprise le 11 juillet 2022, par application des dispositions de l’article L.2142- 6 du code du travail, à défaut d’accord collectif, si les organisations syndicales peuvent mettre à disposition des salariés de l’entreprise leur communication, elles doivent respecter le choix de chacun d’accepter ou de refuser un message et ne peuvent donc pas adresser de communication syndicale à des salariés en utilisant la messagerie de l’entreprise si elles n’ont pas préalablement recueilli leur accord.
Or, le syndicat CFE CGC indiquait dans son tract du 12 juin 2022 : « (..) la CGT accuse la direction d’ALIT de favoritisme syndical à l’égard de la CFE-CGC, en laissant cette dernière utiliser un mail professionnel pour diffuser son information syndicale auprès des salariés d’ALIT, c’est vrai nous le faisons. (..) » admettant ainsi qu’il utilisait une adresse mail professionnelle pour diffuser son information syndicale auprès des salariés de l’entreprise.
Si la société AIR LIQUIDE prétend l’avoir ignoré avant d’en avoir été alertée par le syndicat CGT le 3 juin 2022, cette affirmation est contredite par les pièces produites au débat par le requérant dont il ressort que ce mode de diffusion n’était pas récent et ne s’adressait pas à un nombre restreint de salariés, sympathisants du syndicat mais était au contraire largement diffusé (cf pièce 15 produite par les requérants : courriel relatif aux NAO adressé le 19 février 2021 à un nombre important de salariés et notamment à Monsieur [E], délégué syndical CGT, communications du syndicat CFE CGC diffusés entre le 11 février 2021 et le 3 juin 2022 via la messagerie de l’entreprise dans lequel le syndicat précise expressément : « nous prenons la liberté de frapper à votre boîte mail »).
Pour autant et alors qu’il ressort de l’avertissement notifié à Monsieur [E], délégué syndical CGT le 28 août 2019, qu’il a été sanctionné notamment pour avoir utilisé la messagerie électronique de l’entreprise pour adresser des courriels aux salariés dans le cadre de ses activités syndicales puisqu’il lui était alors notamment reproché d’avoir violé les règles applicables en matière de communication syndicale et précisé: « Comme vous le savez, à défaut d’accord, l’usage de la messagerie électronique pour des courriels à destination des salariés est interdit dans le cadre des activités syndicales (..) » la CFE-CGC a continué à effectuer ses communications syndicales via la messagerie de l’entreprise et ce même après le 15 juin 2022, date à laquelle l’employeur lui a demandé de mettre un terme à cette pratique (cf courriel du 14 octobre 2022 : pièce 14 du syndicat).
Ainsi, et quand bien même l’avertissement notifié à Monsieur [E] était également motivé par les propos injurieux contenues dans un de ses courriels à l’égard du directeur du développement social du groupe auquel il reprochait d’agir « en droite ligne avec le régime de Vichy » en continuant à tolérer que la CFE CGC fasse usage de la messagerie électronique pour des courriels à destination des salariés dans le cadre des activités syndicales, la société défenderesse ne lui a pas réservé le même traitement qu’au syndicat requérant dont elle avait sanctionné le délégué syndical en raison notamment de cette pratique et qui justifie en conséquence avoir eu recours à un prestataire externe.
S’il est justifié qu’en avril 2023, le syndicat CGT Groupe AIR LIQUIDE de la région parisienne a également outrepassé ses droits en adressant une communication syndicale via la messagerie de l’entreprise (Cf communication électronique de la CGT du 27 avril 2023- pièce 16 d’AIR LIQUIDE), il résulte néanmoins des développements qui précédent et des pièces produites que le traitement réservé à la CGT a été moins favorable que celui réservé à la CFE CGC entre septembre 2019 et juin 2022.
Compte tenu de l’inégalité de traitement ainsi constatée, il sera fait fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat requérant auquel il sera alloué une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
II- Sur la liberté de circulation
Le syndicat requérant fait valoir que si les délégués syndicaux et les représentants du personnel disposent d’un badge pour circuler librement dans leur site de rattachement (Cœur Défense), ils n’ont pas de badge permanent pour accéder aux autres sites : [Adresse 11] et [Adresse 7] et que l’entreprise refuse de le leur en attribuer alors qu’elle ne justifie d’aucun impératif de sécurité qui permettrait de l’en dispenser.
La société AIR LIQUIDE IT soutient que certains de ses locaux sont situés au sein de locaux du groupe soumis à des procédures d’accès spécifiques en application de la réglementation en matière de sécurité et qu’ainsi, elle ne peut délivrer aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux que des badges temporaires après avoir préalablement vérifié leur identité.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-14 du code du travail : « Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. ».
L’article L.2143-20 du code du travail dispose :
« Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. ».
Décision du 23 Janvier 2024
1/4 social
N° RG 22/12204
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAIA
Il est en outre admis que la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus (soc 10/02/2021 pourvoi 19-14021).
En l’espèce, pour justifier qu’elle ne peut délivrer des badges permanents aux représentants du personnels et délégués syndicaux afin qu’ils aient accès librement aux sites [Adresse 11] et [Adresse 7] de l’entreprise, la société AIR LIQUIDE fait valoir des impératifs de sécurité.
Toutefois, elle ne justifie pas d’impératifs de sécurité sur les deux sites concernés et il ne résulte pas des extraits k bis produits aux débats que l’activité desdits sites nécessiterait un accès sécurisé, le site de [Adresse 7] étant dédié à l’étude, l’utilisation, l’exploitation, l’achat, la fourniture, la réalisation et la vente de services d’infrastructures informatiques et celui du [Adresse 11] étant le siège social, l’activité industrielle étant effectuée à [Localité 5].
Aussi, à défaut de justifier d’impératifs de sécurité, la société défenderesse ne peut imposer de restrictions à la liberté de circulation des représentants du personnels et délégués syndicaux et ainsi leur imposer de solliciter la délivrance d’un badge d’accès temporaire à chacun de leurs déplacements.
Il convient donc, conformément à la demande, d’ ordonner à la société AIR LIQUIDE IT la remise de badges d’accès permanents à chacun des élus et représentants du syndicat CGT.
Afin d’assurer l’exécution de la décision, il convient également, comme le sollicite le syndicat requérant d’assortir la condamnation d’une astreinte qui sera fixée à 200 euros par jour de retard, limitée à 6 mois et qui commencera à courir 30 jours après la signification du jugement.
III- Sur la mise à disposition des panneaux d’affichage syndicaux
Le syndicat requérant fait valoir que s’il dispose d’un panneau d’affichage sur le site de [Localité 6] depuis mai 2022, l’entreprise refuse d’en mettre un à sa disposition sur les deux autres sites et qu’elle fait assez obstruction à ses droits.
La société AIR LIQUIDE IT soutient que le syndicat CGT dispose d’un panneau d’affichage depuis que la société a intégré le site de [Localité 6] en 2021 mais qu’il en avait perdu la clé, qu’à défaut d’accord, elle n’a aucune obligation de mettre à sa disposition des panneaux d’affichage sur l’ensemble de ses sites, qu’aucune organisation syndicale n’en dispose mais que celles-ci disposent en revanche d’un dossier partagé en ligne afin de leur permettre de diffuser leurs communications syndicales.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du code du travail, « L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ».
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de Cassation prise en application des dispositions précitées (Soc 17 mars 2021- Pourvoi 19-21.486) qu’il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès de l’ensemble des salariés.
Aussi, les dispositions de l’article l’article L.2142-3 du code du travail doivent être interprétées au regard des droits dont bénéficie chaque salarié d’avoir accès aux communications syndicales, quel que soit le site sur lequel il travaille.
En conséquence, afin de permettre aux salariés travaillant sur les sites sis à [Localité 8] au [Adresse 11] et à [Adresse 7] d’avoir accès aux communications syndicales au même titre que leurs collègues travaillant sur le site de [Localité 6], il sera fait droit à la demande du syndicat requérant de voir mettre à sa disposition des panneaux d’affichage sur les deux autres sites de l’entreprise.
Afin d’assurer l’exécution de la décision, il convient également, comme le sollicite le syndicat requérant d’assortir la condamnation d’une astreinte qui sera fixée à 200 euros par jour de retard, limitée à 6 mois et qui commencera à courir 30 jours après la signification du jugement.
VI- Sur les autres demandes
La société AIR LIQUIDE IT, qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande de condamner la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne à la société AIR LIQUIDE IT de remettre des badges d’accès permanents à ses sites sis à [Localité 8] au [Adresse 11] et à [Adresse 7] à chacun des élus et représentants du syndicat CGT sous astreinte, limitée à six mois de 200 euros par jour de retard courant 30 jours après la signification du jugement ;
— Ordonne à la société AIR LIQUIDE IT de mettre à disposition de la section syndicale CGT un panneau d’affichage sur ses sites sis à [Localité 8] au [Adresse 11] et à [Adresse 7] sous astreinte, limitée à six mois de 200 euros par jour de retard courant 30 jours après la signification du jugement ;
— Condamne la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inégalité de traitement subie ;
— Condamne la société AIR LIQUIDE IT à verser au syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AIR LIQUIDE IT aux entiers dépens de l’instance ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
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