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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 24/09993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09993 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 24/09993
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQJ
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— M. et Mme [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 3]
dispensé de comparaître à l’audience du 09 décembre 2025
Madame [M] [G] née [V]
demeurant [Adresse 3]
dispensée de comparaître à l’audience du 09 décmebre 2025
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [B], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE venue aux droits de la société SOFINCO a consenti à Monsieur [S] [G] et Madame [M] [V] épouse [G], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°81637368887 d’un montant de 20 000 euros remboursable par 84 mensualités de 282,35 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,965 %.
Par décision du 18 octobre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable le dossier déposé par les époux [G] et imposé un rééchelonnement des dettes par décision du 17 janvier 2023 ; cette décision a été contestée par ces derniers.
Par courriers recommandés en date du 8 mars 2024 avec accusés de réception signés le 16 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] de s’acquitter des échéances impayées.
Par décision du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a reçu la contestation des époux [G] mais l’a dit mal fondée en confirmant les mesures imposées par la commission notamment 45 mensualités de 439,18 euros à 0,77 % s’agissant de la dette de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par formalité délivrée par commissaire de justice le 12 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [G] de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement sous peine de caducité.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a condamné les époux [G] a payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de 17 027,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,74 % l’an à compter du 13 avril 2024 en principal, 51,60 euros au titre des frais de requête, 20,88 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,74 % à compter du 13 avril 2024, 1,12 euros d’intérêts impayés à la déchéance du terme, avec – 1 165 euros au titre de versements à déduire.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 octobre 2024 par commissaire de justice par dépôt à étude.
Les époux [G] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, opposition reçue au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’affaire a été appelé à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle parties ont comparu. Les époux [G] ont fait valoir qu’un nouveau dossier avait été déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers, ils expliquent comprendre les démarches à l’époque du prêteur, ayant eu des retards dans le règlement de échéances.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, puis à l’audience du 25 novembre 2025 et enfin à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 18 novembre 2025 aux termes desquelles il demande à la juridiction de céans de :
à titre principal, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 14 656,62 euros outre les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024,à titre subsidiaire, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6 138,91 euros expurgée des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant en compte les versements à hauteur de 10 888,47 euros, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 9 111,53 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose que les éléments de surendettement ont été pris en compte mais qu’elle sollicite néanmoins un titre exécutoire. Elle précis que l’action n’est pas forclose dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 février 2024.
Monsieur [S] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] ont comparu à toutes les audiences à l’exception de celle du 9 décembre 2025 à laquelle ils ont été dispensés de comparaître. Comparant en personne, ils exposent que la SA CA CONSUMER FINANCE ne prend pas en considération le plan de surendettement alors que le plan d’apurement est respecté et versent différents justificatifs de virements bancaires ou versements. Ils contestent la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle relative à la condamnation au frais irrépétibles.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la situation des époux [G] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 septembre 2024 par dépôt à étude.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que ladite ordonnance a été signifiée à personne ni l’existence de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens des débiteurs.
Dès lors, l’opposition, formée par les époux [G] reçue au greffe le 23 octobre 2024 doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Selon ce même article, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les défendeurs ont fait l’objet d’une mesure de rééchelonnement de leurs dettes et notamment celle de la SA CA CONSUMER FINANCE par décision du juge des contentieux de la protection en date du 17 mai 2023 qui a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. Le jugement indiquait que les époux devaient verser les mensualités (1 mensualité de 51,54 euros puis 45 mensualités de 439,18 euros) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juin 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit des relevés de compte pour la période antérieure mais également postérieure à la mise en place des mesures. Pour le relevé de compte post rééchelonnement des dettes, les époux [G] ont bien procédé aux versements convenus dans le plan jusqu’au 10 janvier 2024 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 février 2024.
Au regard de l’historique du compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024 de sorte que la demande effectuée le 3 octobre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [S] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, période pendant laquelle une procédure de surendettement était en cours.
Or, il est constant qu’en application de l’article 722-2 du code de la consommation, un créancier ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme quand la situation de surendettement est déjà déclarée et que l’une des procédures prévue pour parvenir au règlement de la situation est en cours.
Ce n’est que le 12 juillet 2024 soit postérieurement à l’envoi du courrier du 8 mars 2024 que la SA CA CONSUMER FINANCE mettait en demeure, par commissaire de justice, Monsieur [S] [G] de se conformer au plan de surendettement face à des impayés. Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette mise en demeure n’était adressée qu’à Monsieur [S] [G]. Or, le jugement du 17 mai 2023 mettant en place le rééchelonnement de la dette prévoyait « qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs 15 jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses engagements ».
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et que la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas fondée à réclamer à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de crédit à solliciter et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
III. Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit mais également des justificatifs de versements produits par les époux [G] que ces derniers respectent les mensualités telles que mises en place dans le cadre d’une nouvelle procédure de surendettement qu’ils ont initiées en cours d’instance, le respect du plan n’est pas contesté par la SA CA CONSUMER FINANCE de sorte qui d’ailleurs ne motive guère sa demande en résolution judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du prêt.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, en raison des développements précédents et compte tenu des deux procédures de surendettement intervenues au profit des époux [G], la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétiblesL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE et de débouter cette dernière de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-003028 prononcée le 24 septembre 2024 formée par Monsieur [S] [G] et par Madame [M] [V] épouse [G] est recevable ;
et statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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