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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00465 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2HK
AFFAIRE : S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER “ [Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CABIET CHEYLUS FRACHON MERLLIE C/ [S] [M] épouse [X], [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat Des Copriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER “ [Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CABIET CHEYLUS FRACHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Madame [S] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 28 Août 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] sont copropriétaires dans l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 2] à Firminy (42700) a fait assigner Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 5 997,96 euros au titre des charges impayées au 30 juin 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— 672,32 euros au titre de la loi SRU ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] maintient ses demandes et, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
Monsieur [H] [X] comparait en personne lors de l’audience, et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, jusqu’à apurement de la dette.
Madame [S] [M], régulièrement citée par remise de l’acte à domicile, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 30 juin 2025, il ressort que Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] sont redevables de la somme de 5 997,96 €, arrêté au 30 juin 2025, mais 11 744,71 € au 13 mai 2025.
En l’espèce, il ressort du décompte et des appels de fonds que la provision restant à leur charge concernant l’ascenseur gauche, du 1er janvier 2023, est de 11 euros et non de 900 euros. En outre, la somme de 7 euros du 3 décembre 2024 sur la plaque n’est pas justifiée.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par les copropriétaires ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
La mise en demeure du 10 février 2025 est justifiée par la production d’un avis de réception.
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenue, tout comme la levée de matrice cadastrale.
En revanche, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Enfin, les frais de prise d’hypothèque ne sont pas justifiés dans le présent dossier.
Les formalités 52 et 152 ne sont pas justifiées dans le présent dossier, tout comme les frais de protocole d’accord.
Enfin, l’assignation relève des dépens.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X].
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 938,21 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 30 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre 672,32 euros au titre de la loi SRU.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 février 2024 que la saisie immobilière de leur bien a été voté en raison des impayés. Malgré cette résolution adoptée, Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] n’ont pas remboursé la totalité de leur dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 300 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [X], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement afin de se libérer du montant de sa dette par des versements mensuels de 300 euros au minimum.
Afin de permettre l’apurement de la dette, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement, leur permettant de se libérer du montant de leur dette en 17 versements mensuels de 300 euros, le 17ème devant solder le montant de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X], partie perdante, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et son épouse Madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes :
— 2 938,21 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 30 juin 2025 inclus ;
— 672,32 euros au titre de la loi SRU ;
— 300 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES AUTORISE à se libérer de cette dette par 14 versements mensuels de 300 euros et la 15ème correspondant au solde restant, en sus du paiement des charges courantes, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 15 de chaque mois, le premier avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [H] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
SELARL BLG AVOCATS
Copie :
M. [X]
Dossier
Le 28 Août 2025
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