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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 juil. 2025, n° 23/05098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
08 juillet 2025
RÔLE : N° RG 23/05098 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCDJ
AFFAIRE :
[K] [I] [N] divorcée [A]
C/
[C] [N]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP ROBERT & ASSOCIES
SELARL KATIA COLLINO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP ROBERT & ASSOCIES
SELARL KATIA COLLINO
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] [N] divorcée [A]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me LAVAL, avocat
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [L] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Maître Katia COLLINO de la SELARL CABINET KATIA COLLINO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [U], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W], veuve de M. [E] [N], est décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 16].
Suivant acte de notoriété reçu le 24 octobre 2022 par maître [R] [X], notaire à [Localité 15], la défunte a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec M. [E] [N], habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un tiers de la succession, soit :
[K] [N] divorcée [A], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14],[C] [N] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14],[Z] [N] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14].
Une déclaration de succession a été établie les 27 et 28 février 2023 mentionnant :
que [K] [N] et [C] [N] ont accepté purement et simplement la succession, tandis que leur sœur [Z] [N] épouse [H], à laquelle sommation de prendre parti a été délivrée le 26 juillet 2022 par acte d’huissier de justice, n’a pas valablement pris parti de sorte qu’elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère défunte,que l’actif de la succession comprend un prorata d’arrérages dû par la [12] pour un montant de 807,91 euros au jour du décès, un véhicule Renault Laguna évalué à 500 euros, des liquidités sur un compte courant [11] à hauteur de 6.522,09 euros et sur un livret A à hauteur de 2.361,45 euros, une propriété bâtie située à [Localité 10] (05 140) évaluée à hauteur de 180.000 euros et le quart en pleine propriété d’un terrain situé également à [Localité 10] évalué à hauteur de 420,75 euros,que le passif de succession s’élève à la somme totale de 30.622,73 euros,soit un actif net de succession s’élevant à 169.520,08 euros, la part revenant à chacun des héritiers s’élevant à 56.507 euros, aucun droit n’étant à acquitter compte tenu des abattements applicables pour chacun d’eux.
Alors que le bien immobilier a été vendu au prix de 180.000 euros versé sur le compte du notaire chargé par les parties du règlement de la succession, maître [R] [X], notaire à [Localité 15], Mme [Z] [N] épouse [H] a fait opposition à la distribution du prix de vente et a demandé le séquestre des sommes restant à répartir, après déduction des dettes de la succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 26 décembre 2023, Mme [K] [N] divorcée [A] a fait assigner Mme [Z] [N] épouse [H] et M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
— constater l’opposition persistante de Mme [Z] [N] épouse [H]
relativement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l’instance,
constater l’échec des démarches de partage amiable effectuées par elle,procéder à l’ouverture des opérations de comptes liquidation – partage de l’indivisionsuccessorale des cohéritiers parties à l’instance,
Désigner maître [R] [X], notaire dont l’étude est située [Adresse 7], aux fins de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l’instance, et les renvoyer devant elle afin de régulariser l’acte de partage,
Condamner Mme [Z] [N] épouse [H] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2024, M. [C] [N] demande au tribunal de voir :
constater l’opposition persistante de Mme [Z] [N] épouse [O] aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des
cohéritiers parties à l’instance,
constater l’échec des démarches de partage amiable effectuées par Mme [K] [N],procéder à l’ouverture des opérations de comptes liquidation – partage de l’indivisionsuccessorale des cohéritiers parties à l’instance,
Désigner maître [R] [X], notaire dont l’étude est située [Adresse 7], aux fins de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l’instance, et les renvoyer devant elle afin de régulariser l’acte de partage,
Condamner Mme [Z] [N] épouse [H] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 07 mai 2025, Mme [Z] [N] épouse [H] demande au tribunal de voir :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
Accueillir par conséquent ses dernières écritures,Constater qu’elle n’est nullement opposée aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l’instance,Procéder à l’ouverture des opérations de comptes liquidation – partage de l’indivision successorale des cohéritiers parties à l’instance,
Désigner maître [R] [X], notaire dont l’étude est située [Adresse 7], aux fins de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l’instance,
Renvoyer les parties devant maître [R] [X] afin de régulariser l’acte de partage, Débouter Mme [N] [K] et M. [N] [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront joints aux frais de partage.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024, s’agissant d’une audience relais dans l’attente de la fixation du dossier à une audience de plaidoirie, compte tenu de l’incertitude à cette date de l’affectation d’un magistrat dans ce cabinet.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé et une nouvelle clôture a été fixée au 6 mai 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries au 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’avant l’ouverture des débats, et en accord avec les conseils des parties, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée au 13 mai 2025 afin d’admettre les dernières conclusions et pièces transmises le 7 mai précédent.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties qu’un conflit familial existe au sein de la fratrie depuis plusieurs années puisqu’il en est fait état dans la motivation du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le juge des tutelles de [Localité 17], lequel avait prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [D] [W] pour une durée de 60 mois et désigné M. [C] [N] en qualité de tuteur.
Il n’est pas contesté que Mme [Z] [N] épouse [H], a fait opposition à la distribution du prix de vente du bien immobilier et demandé le séquestre des sommes figurant à l’actif de la succession, de sorte que le notaire, maître [X], a pu indiquer dans un courrier daté du 25 juillet 2023, au conseil de Mme [K] [N] que le reste des sommes de la succession était bloqué jusqu’à ce qu’un accord amiable entre les héritiers soit trouvé, ou jusqu’à ce qu’un partage judiciaire soit décidé.
Son conseil, maître Katia Collino n’a pas répondu au courrier du 4 octobre 2023 adressé par le conseil de la demanderesse par mail du 10 octobre suivant et aucun accord amiable entre les parties n’a été trouvé jusqu’à présent.
Toutes les parties concluant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur défunte mère, et en l’absence manifeste de dialogue possible préalablement à l’assignation introductive d’instance, confirmée par la constitution tardive de Mme [Z] [N] épouse [H], par acte du 6 juin 2024, et ses conclusions très peu de temps avant l’audience, il est indispensable d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre elles et de la succession de leur défunte mère, décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 16].
Dans la mesure où les parties s’accordent sur la désignation de maître [R] [X], notaire à [Localité 15], pour procéder à ces opérations, il convient de faire droit à cette demande, suivant les modalités fixées au dispositif, étant rappelé qu’indépendamment des raisons ayant conduit à la mésentente de la fratrie, il importe à présent, dans l’intérêt de chacun des héritiers, que chacun d’eux réponde aux convocations du notaire et de s’engager dans un processus qui permettra d’aboutir à la signature d’un acte de partage amiable, lequel doit être privilégié en application des dispositions combinées des articles 1360 et 1372 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [N] épouse [H] ne peut sérieusement soutenir avoir attendu de voir son frère et sa sœur pour discuter du partage, alors qu’elle ne démontre pas avoir fait la moindre démarche envers eux, qu’elle a demandé au notaire de séquestrer le produit de la vente du bien immobilier et n’a pris l’initiative d’aucune tentative de règlement amiable de la succession, ni d’aucune procédure.
Il s’ensuit que même si la veille de la clôture de la procédure elle a conclu à l’acceptation des demandes formées par Mme [K] [N] et M. [C] [N], elle doit être considérée comme succombant en la présente instance et condamnée seule aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dans la mesure où le positionnement de Mme [Z] [N] épouse [H] a contraint Mme [K] [N] et M. [C] [N] à ester en justice et à constituer avocat, elle sera condamnée à leur régler à chacun une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [N] épouse [H], Mme [K] [N] divorcée [A] et M. [C] [N] suite à l’acceptation de la succession de leur défunte mère Mme [D] [W], décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 16],
DÉSIGNE maître [R] [X], notaire à [Localité 15], pour procéder aux dites opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [13], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [H] à payer à Mme [K] [N] et à M. [C] [N] une indemnité de 1.500 euros pour chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [H] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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