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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 17 nov. 2025, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. AIR AUSTRAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03743 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCB7
N° MINUTE : 25/208
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [U] [L] [E] épouse [B], agissant en son nom et en tant que réprésentant légal de sa fille mineure [B] [F], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [B], en intervention volontaire, agissant en son nom et en tant que réprésentant légal de sa fille mineure [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [B], représentée par ses parents [B] [U] [L] et [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante
à :
S.A. AIR AUSTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
1 EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2024, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineure, Mme [E] [U], [L] épouse [B] a attrait la SA Air Austral devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en principal, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour les frais et du stress ».
Par mention au dossier en date du 17 mars 2025, ce juge s’est déclaré incompétent en vertu des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 où les parties étaient présentes ou représentées et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 juillet 2025 au cours de laquelle M. [B] [Z] a entendu intervenir volontairement à l’instance.
Le dossier a été appelé une dernière fois à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle les consorts [B] se fondent sur les dispositions du règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Ils exposent qu’ils ont procédé à l’achat de billets d’avion, pour eux-mêmes et leur enfant mineure, Mme [B] [F], afin d’effectuer un premier vol assuré par Air Austral au départ de la Réunion le 1er mai 2024 à 19h55 à destination de [Localité 4] pour une arrivée prévue le 02 mai 2024 à 05h30. Ils déclarent que ce vol a été annulé et reporté au lendemain, le 02 mai 2024 à 10h10 à destination de [Localité 4] le même jour à 19h45.
Ils expliquent avoir, par ailleurs, réservé un vol au départ de [Localité 4] le 02 mai 2024 à 9h00 à destination de [Localité 7] (Croatie), avec une correspondance à l’aéroport de [Localité 3], lequel vol devait être opéré par la compagnie Lufthansa, mais que n’étant arrivés à [Localité 4] que le 02 mai 2024 au soir, ils n’ont pu embarquer sur ce vol.
Ils soutiennent avoir ainsi « perdu » les sommes suivantes : 481,35 euros pour la correspondance [Localité 4]-Split du 02 mai 2024, 136 euros de location de voiture, 290 euros au titre du logement réservé sur Booking, 123 euros pour le parking à l’aéroport de [Localité 6] de la Réunion ; et avoir été obligés de racheter, dans l’urgence, de nouveaux billets pour le vol [Localité 4]-Split le 03 mai 2024 (902,95 euros), de payer un surcoût afférent à la location d’un véhicule (320 euros), et d’exposer de nouveaux frais d’hôtel pour eux-mêmes (91,49 euros) et pour leur fils qui les attendait en Croatie (71,91 euros).
Ils sollicitent le remboursement de l’ensemble des dépenses susmentionnées, outre la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral en raison du désagréments causés par la situation, du stress subi, et de la perte d’une journée entière de voyage.
Ils précisent avoir déjà été indemnisés par la défenderesse à hauteur de 800 euros (soit 400 euros x 2) au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen et maintiennent leur demande sur ce même fondement s’agissant du troisième billet d’avion.
En défense, se référant à ses pièces notifiées par courriel du 21 août 2025, la SA Air Austral, régulièrement représentée, ne conteste pas le report du vol litigieux en date du 1er mai 2024. Elle confirme qu’en application des dispositions du Règlement européen, l’indemnité forfaitaire de 800 euros a été versée aux époux [B], ajoutant que la demande afférente au troisième billet d’avion est en cours de traitement.
En revanche, elle s’oppose au surplus des demandes de consorts [B], expliquant qu’il est fait référence dans la présente affaire à deux contrats de transports distincts et que si sa responsabilité peut être recherchée pour le vol Réunion-[Localité 4], elle ne saurait en revanche être tenue responsable des conséquences sur le second vol au départ de [Localité 4] à destination de [Localité 7], vol assuré par un autre prestataire aérien.
À titre reconventionnel, elle sollicite le rejet des demandes de Mme [E] [U], [L] épouse [B] et M. [B] [Z] et la condamnation de ces derniers à lui payer la somme d’un euro symbolique à titre de dommage et intérêts pour avoir assuré sa représentation dès le début de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2023.
MOTIVATION :
Sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire :
L’article 5 du règlement CE n 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7.
Aux termes de l’article 7 du même règlement, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
En l’espèce, il est établi, notamment par l’attestation en date du 02 mai 2024 établie par Air Austral versée aux débats, que :
le vol UU 975 Réunion-[Localité 4], du 1er mai 2024 assuré par Air Austral, qui est un vol intra-communautaire de plus de 1 500 km, a été annulé et reporté au lendemain ;
les consorts [B] ont d’ores et déjà été indemnisés à hauteur de 400 euros chacun.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la compagnie aérienne Air Austral, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux consorts [B] la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement européen.
Sur les demandes relatives à l’indemnisation complémentaire :
L’article 12 du règlement CE n 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité prévoit, pour les passagers victimes d’une annulation de vol, une indemnité complémentaire.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Le caractère prévisible du préjudice pour le transporteur aérien qui manquerait à son obligation contractuelle a été rappelé par la Cour de cassation (voir par exemple : Civ. 1ère, 28 avril 2011, n° 10-15056).
En l’espèce, s’agissant du préjudice financier, le contrat litigieux conclu avec la SA Air Austral ne porte que sur un transport entre la Réunion et [Localité 4], les billets d’avion ayant été réservés indépendamment auprès de la compagnie Lufthansa (ne constituant donc pas une réservation unique) de même que l’achat de nuitées et les dépenses relatives à la location d’un véhicule pour rejoindre la destination de [Localité 7]. Il sera relevé en outre que l’annulation du vol d’Air Austral n’a eu aucune conséquence sur les frais de parking à l’aéroport de la [5], réservé en tout état de cause du 1er au 17 mai 2024, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef.
Les consorts [B] ne démontrent pas que leur préjudice consécutif à l’inexécution du contrat de transport était prévisible pour la SA Air Austral au moment de la conclusion dudit contrat. Leurs demandes de remboursement des billets d’avion Lufthansa, des dépenses d’hébergement et de location d’un véhicule, et du surcoût y afférent seront par conséquent rejetées.
En revanche, s’agissant du préjudice moral, il sera fait droit à la demande d’octroi d’une indemnisation complémentaire à hauteur de 500 euros, les demandeurs justifiant avoir dû gérer une situation délicate dans l’urgence, nécessairement génératrice de stress.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
En l’espèce, la SA Air Austral ne rapporte la preuve d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce la SA Air Austral, sera condamnée aux dépens de la présente l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la SA Air Austral, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux consorts [B] la somme de 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMME la SA Air Austral à payer aux consorts [B] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les consorts [B] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA Air Austral de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Air Austral, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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