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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorgé au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/04539 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QW2
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice vchez Syndic GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MC INVEST
Dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLEet Maître Gérald LAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. THE 716
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.R.L. SGLC
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Flora RAYBAUD GELINOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Sandra ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société MC INVEST a acquis en l’état futur d’achèvement des lots commerciaux dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2].
Par acte sous-seing privé du 11 octobre 2018, la société MC INVEST a confié un mandat de gestion immobilière à la SARL SGLC en vue de la gestion de différents lots d’activité et de commerce au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] [Adresse 11] au sein de la [Adresse 12].
La société MC INVEST a loué le lot n°229, à [I] [Z] ou [P] (l’orthographe diffère selon les conclusions et les pièces), auquel s’est substitué la société THE 716 par un avenant n°1 au bail signé le 21 janvier 2022.
La SARL SGLC a représenté la société MC INVEST à ces actes.
Le bail précise :
« Le local est livré brut de béton, fluides en attente et vitrines non-posées, conformément à ce qui est prévu dans la notice descriptive » – article CP1
« Le Preneur devra se conformer aux lois, règlements et prescriptions administratives ainsi que, le cas échéant, au règlement de copropriété ou règlement intérieur ou autres prescriptions de toute nature, applicables à l’Ensemble Immobilier » – article CG4.L’avenant fixait le loyer, à compter de la deuxième année à 22 248 € hors charge + TVA en vigueur, indexé sur l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE, exigible le 1er jour de chaque mois.
Il a été posé un extracteur de cuisine, des aménagements, des objets et des bonbonnes de gaz sur la terrasse, des caméras de surveillance et une enseigne sur les parties extérieures de ce lot.
Dans la nuit du 22 au 23 aout 2024, le gérant de l’établissement exploité dans ce lot serait décédé lors d’une fusillade sur place.
*
Par assignation du 09, 14, 15.10.2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait attraire :
1. La société anonyme MC INVEST,
2. La société THE 716, SASU,
3. La société SGLC, SARL,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, 25 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
« PRONONCER la résiliation du bail conclu entre la société MC INVEST et la société THE 716
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société THE 716 ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
ORDONNER le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles et dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
CONDAMNER la société MC INVEST à procéder, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— au retrait de l’extracteur de cuisine avec remise en état complète de la gaine du lot n°229
— à la remise en état de la terrasse en supprimant toutes les clôtures et brise-vue, les encombrants et les bouteilles de gaz
— au retrait de la nouvelle enseigne posée sans autorisation
— au retrait des caméras de vidéosurveillances installées en façade
CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 2ème Elément la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
A l’audience du 25.04.2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice ,, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes adverses.
La société anonyme MC INVEST, par des conclusions signifiées à étude en date du 19.03.2025 à la société THE 716, SASU, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« 1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
1.1. Sur tous les chefs de demande à titre principal
— JUGER la demande irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, faute de conciliation ou médiation préalable, s’agissant d’une demande relative aux troubles de voisinage,
En conséquence :
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’encontre de la société MC INVEST.
1.2. À titre subsidiaire,
1.2.1. Sur les demandes concernant la terrasse,
— JUGER la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable en raison de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2023 ayant déjà débouté le syndicat pour ces mêmes demandes,
— JUGER À titre plus subsidiaire, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni d’une urgence, ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble illicite et que sa demande se heurte à des contestations sérieuses, la société MC INVEST n’ayant pas réalisé les aménagements dont il est demandé la suppression, et n’en étant pas propriétaire.
1.2.2. Sur les demandes de retrait de l’enseigne et des caméras de vidéo-surveillance,
— JUGER que la demande à l’encontre de la société MC INVEST se heurte à des contestations sérieuses, la société MC INVEST n’étant pas l’auteur des aménagements dont il est demandé la suppression et n’en étant pas propriétaire.
1.3. À titre plus subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande du syndicat,
— CONDAMNER la société THE 716 à remettre en état ou à retirer les installations dans les conditions de la condamnation principale.
— CONDAMNER le société THE 716 à garantir et à rembourser MC INVEST de tous les frais et astreintes liés à la condamnation qui serait éventuellement prononcée contre MC INVEST au titre de la dépose ou de la remise état d’installations qu’elle n’a pas posées.
— CONDAMNER la société THE 716 à garantir MC INVEST de toute éventuelle condamnation pécuniaire y compris au titre de l’article 700 du CPC.
— ACCORDER un délai de 4 mois à la société MC INVEST à compter de la levée des scellés pour retirer les aménagements dont il est demandé la suppression,
2. À titre reconventionnel, sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société THE 716, et la condamnation une provision de THE 176
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial depuis le 10 janvier 2025 par l’effet du commandement signifié à la société THE 716 le 10 décembre 2024;
— CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ORDONNER l’expulsion de la société THE 716 ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés dans le local commercial exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 10], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNER l’enlèvement des biens du preneur se trouvant dans les locaux en un lieu approprié, aux frais et risques du preneur,
— CONDAMNER la société THE 716 à verser à la société MC INVEST, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal à 140,73 euros par jour, charges, impôts, taxes, redevances et contributions dues en vertu du bail en sus, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés et dire que l’indemnité d’occupation sera indexée selon les stipulations du bail ayant lié les parties ;
— CONDAMNER la société THE 716 à verser à la société MC INVEST une provision de 16 396,87 € au titre de l’arriéré de loyer dû au 10 janvier 2025, outre l’indemnité forfaitaire de 20% et l’intérêt au taux légal majoré de 4 points dans un délai de 8 jours à compter de chaque échéance impayée ;
3. Sur l’article 700 du CPC et les dépens
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier deuxième élément et la société THE 716 à verser chacun à la société MC INVEST la somme de 5 000 € à titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens. »
La société SGLC, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 4, 53, 54, 56, 114 du code de procédure civile, 31 et 122 du code de procédure civile, 1199 du code civil, 700 du code de procédure civile, demande de :
« A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assignation du 15 octobre 2024 du SDC 2E ELEMENT délivrée à l’encontre de la société SGLC ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation du 15 octobre 2024 du SDC 2E ELEMENT délivrée à l’encontre de la société SGLC ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la mise hors de cause de la société SGLC ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le SDC 2E ELEMENT au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le SDC 2E ELEMENT aux entiers dépens. »
La société THE 716, SASU, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de nullité de l’assignation
La société SGLC se prévaut de ce que l’assignation l’attrayant en la cause serait nulle faute de motivation en fait et en droit et de prétention à son égard, sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile.
L’ article 114 du Code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, aucune demande n’est formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , à l’encontre de la société SGLC, ni dans l’assignation, ni dans les conclusions, mais l’assignation comme les conclusions sont motivées en droit et en fait.
Aucun texte ne prévoit l’obligation que l’assignation comporte des demandes de condamnation à l’égard de toutes les parties, de sorte que la nullité n’est pas encourue.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société SGLC
La société SGLC ne fonde pas ce moyen en droit.
Il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 32 du Code de procédure civile que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »La société SGLC n’est pas dépourvue du droit d’agir, de sorte que l’action est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée en ce sens sera donc rejetée.
La société SGLC ne demande pas sa mise hors de cause.
Il sera donc simplement constaté qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du Code de procédure civile
La société anonyme MC INVEST se prévaut de ce que, bien que la présente procédure porte sur un trouble anormal du voisinage, il n’aurait pas été recherché une solution amiable, telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , se prévaut, d’une part de ce que la multiplicité des courriers de demandes de régularisations vaudrait démarche amiable, d’autre part de l’urgence de la situation.
L’art. 750-1 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et sa circulaire d’application visent à encourager la recherche de solutions amiables avant toute procédure judiciaire dans certains domaines, notamment aux fins de pacifier les relations sociales.
Dans ces conditions, il convient de ne pas s’en tenir strictement aux textes visés au dispositif des conclusions et de l’assignation, mais de rechercher également le fondement implicite des demandes, faute de quoi, l’article 750-1 du Code de procédure civile, applicable au contentieux des référés, s’en trouverait exclu de fait.
Il résulte tant de l’assignation que de ses conclusions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , fonde sa demande pour moitié, sur le trouble anormal du voisinage, et pour l’autre moitié sur la violation des règles applicables en matière de copropriété, sans pour autant ventiler ses demandes en fonction des moyens allégués.
Les courriers invitant à régulariser la situation, tout comme les mises en demeure, ne remplissent pas les conditions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard du bail de 2022 et de l’assignation, l’urgence ne semble pas être un moyen opérant.
Dès lors, les moyens tirés du trouble anormal du voisinage ne sont pas recevables, mais il sera statué sur toutes les demandes, faute de corrélation entre les moyens et les demandes.
Sur la recevabilité de la demande de remise en état formulée à titre principal
Le syndicat des copropriétaires demande la remise en état des parties communes par le bailleur, sous astreinte.
Le bailleur se prévaut de l’irrecevabilité de cette demande ce qu’une demande quasiment similaire a été rejetée par la juridiction de céans le 07.07.2023 en raison de contestations sérieuses.
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , ne prend pas soin de répondre sur cette fin de non-recevoir.
L’exposé du litige de l’ordonnance en cause (RG22/5892), est ainsi rédigé :
« Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société GESPAC, a fait assigner la société MC INVEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner la remise en état des lots N°202, 229 et 230 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir, outre la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] fait valoir que des travaux et aménagements ont été réalisés dans les lots susvisés par les locataires de la société de droit belge MC INVEST sans aucune autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires; qu’ils sont préjudiciables à la copropriété en ce qu’ils entraînent directement des nuisances esthétiques, sonores et olfactives ; qu’un des locataires commerciaux exploitant un restaurant de sushis doit démonter la colonne d’évacuation des fumées installée en façade interdite par le règlement de copropriété ; qu’un second locataire exploitant un bar à chichas doit déposer l’aménagement de la terrasse extérieure réalisée sans aucune autorisation ainsi que deux moteurs de climatisation de sorte qu’il y a une urgence à les voir supprimés ; que de plus, ces travaux irréguliers constituent un trouble manifestement illicite.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2023, la société MC INVEST a appelé en intervention forcée la société THE 716 aux fins qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations notamment au titre de la remise en état, des dommages et intérêts, de l’astreinte et des frais et dépens ; la condamner à remettre en état des locaux loués sous la même astreinte que celle prononcée au profit du syndicat des copropriétaires, et la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2023.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société GESPAC, sollicite la jonction des deux procédures et réitère ses prétentions initiales au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Au terme de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MC INVEST demande qu’il soit jugé que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses ; le débouter de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient ne pas être l’auteur des infractions relevées par le syndicat des copropriétaires ; elle fait valoir que les locataires des lots N° 202 (la société FOURNIL DES DOCKS) et N°230 ( société GOLD SUSHI) ont régularisé leur situation ; que sa locataire commerciale, la société THE 716, qui exploite le lot N°229 à usage de « salon de thé, restaurant traditionnel, brasserie, bar à chicha » a aménagé une terrasse extérieure et a installé deux moteurs de climatisation ; que la terrasse est une partie commune à usage privatif dont les aménagements ne sont pas interdits par le Règlement de Copropriété; que l’installation d’unités réfrigérantes est expressément autorisée par ledit Règlement; qu’il n’y a aucune nuisance olfactive ni esthétique ; que la pose des unités de climatisation dans le patio partie commune à jouissance exclusive n’a causé ni fissure, ni fuite, ni dommage ; que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent dès lors à des contestations sérieuses. »
Il y a incontestablement communauté des parties aux deux procédures.
En revanche, l’objet du litige n’est pas absolument similaire, seuls les aménagements de la terrasses sont communs.
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , ne se prévaut d’aucun élément nouveau survenu depuis la première ordonnance faisant obstacle à l’autorité de chose jugée, de sorte que la demande relative à la remise en état de la terrasse est irrecevable.
Les autres demandes sont nouvelles, donc recevables.
Sur la résiliation du bail commercial
Sur la demande principale de résiliation judiciaire du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de diverses installations sur les parties communes et de violations du règlement de copropriété, pour voir prononcer, dans le cadre d’une action oblique, la résiliation du bail.
De jurisprudence constante et ancienne, si le juge des référés, juge de l’évidence, peut constater l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans un bail, tel n’est pas le cas du prononcé de la résiliation du bail.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des stipulations du bail commercial (CG 28.1) qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à The 716, société par actions simplifiée unipersonnelle, 10.12.2024, en vain.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11.01.2025. L’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et celle relative au débarras des biens du preneur.
Sur ses conséquences
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11.01.2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Rien ne justifie la demande de paiement par jour telle que formulée. Au regard du décompte du commandement de payer, le montant mensuel des loyers et de charges moyens était de 2207,14 €, c’est donc ce montant qui sera retenu au titre de l’indemnité d’occupation, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le décompte au 01.03.2025 porte sur un quatum de 18 384,87 € au 01.01.2025 € qui n’est pas conforme à la demande de 16 396,87 € au titre de l’arriéré de loyer dû au 10 janvier 2025.
C’est donc le décompte du commissaire de justice qui sera retenu.
Le bailleur justifie par la production du bail, de l’avenant et du commandement de payer contenant un décompte que The 716, société par actions simplifiée unipersonnelle, a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 15 450,21 euros, arrêtée au 01.12.2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 15 450,21 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 01.12.2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Le bail commercial comprenant dune clause relatives aux indemnités forfaitaires et aux intérêts de retard majorés, la provision à valoir sur les loyers et charges, assujettie à TVA par le bail, sera également majorée de ces sommes.
Sur les demandes principales de remise en état
Le bailleur conteste la demande de remise en état en ce que l’urgence et le trouble illicite ne seraient pas caractérisés, d’une part, et il ne serait pas démontré en quoi le bailleur serait redevable de la remise en état alors qu’il n’a pas personnellement violé le règlement de copropriété.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le bailleur, en l’état du décès du gérant de la société preneuse et de la fermeture, de fait, de l’établissement dont il se prévaut et de l’acquisition de la clause résolutoire constatée par la présente ordonnance, est désormais seul en mesure de remettre en état les parties communes dont il ne conteste pas quelles ont été modifiées dans autorisation du syndicat des copropriétaires.
Le bailleur ne prouve pas que le fonds est placé sous scellés.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner :
— le retrait de l’extracteur de cuisine avec remise en état complète de la gaine du lot n°229
— au retrait de l’enseigne
— au retrait des caméras de vidéosurveillances installées en façade.
L’astreinte est de nature à assurer l’exécution de la présente décision, elle sera donc ordonnée en prenant en compte le temps nécessaire aux démarches propres à l’expulsion et à la réalisation des travaux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société THE 716 et la société MC INVEST, qui succombent au moins partiellement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , , qui l’a assignée inutilement, à payer à la société SGLC, 1200 €,la société THE 716 à payer à la société MC INVEST, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , d’autre part, la somme de 1200 €,en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation de SGLC, SARL ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par SGLC, SARL ;
Déclarons irrecevables les moyens développés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
Déclarons irrecevables la demande de remise en état de la terrasse, formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial ;
Constatons la résiliation du bail commercial en date du 27.10.2020 et de l’avenant du 21.01.2022, liant la société anonyme MC INVEST à THE 716, SASU à la date du 11 janvier 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de THE 716, SASU, et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons THE 716, SASU, à payer à la société anonyme MC INVEST une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 janvier 2025, d’un montant de 2207,14 €, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons THE 716, SASU, à payer à la société anonyme MC INVEST la somme provisionnelle de 15 450,21 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 01.12.2025,
Disons que cette somme sera majorée de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 20% et que l’intérêt au taux légal sur cette sommes sera majoré de 4 points dans un délai de 8 jours à compter de chaque échéance impayée ;
Condamnons la société anonyme MC INVEST aux remises en état suivantes :
— retrait de l’extracteur de cuisine avec remise en état complète de la gaine du lot n°229
— retrait de l’enseigne
— retrait des caméras de vidéosurveillances installées en façade, et ce dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société anonyme MC INVEST à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
Condamnons THE 716, SASU, à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons THE 716, SASU, à payer à la société anonyme MC INVEST la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 2EME ELEMENT sis [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice , à payer à SGLC, SARL la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum THE 716, SASU, et la société anonyme MC INVEST aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le ……..
À
—
Grosse délivrée le 29 Août 2025
À
— Maître Antoine D’AMALRIC
— Maître Lucien LACROIX
— Maître Flora RAYBAUD GELINOT
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