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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 sept. 2025, n° 17/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 17/01448 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IYGC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société [8] jugement de liquidation judiciaire le 04 juin 2019
Maître [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE, Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [G], munie d’un pouvoir,
Me [I] [T], liquidateur judiciaire de la société [8],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE, Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 décembre 2017
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché par Monsieur [D] le 17 mai 1995 en qualité de trieur. Il a ensuite occupé le poste de chef d’équipe.
La société [8] a repris l’exploitation du fonds en direct, à compter du 16 juin 2011.
Le 16 janvier 2017, M. [W] [Y] a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle pour hernie discale (HD) L4L5 et HD L3L4, objets d’un certificat médical initial établi 21 décembre 2016 par le docteur [N] mentionnant les lésions suivantes : « Hernie discale L4 L5 L3 L4 gauche, L5 S1 tableau n° 97 ».
Ces maladies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Isère selon deux décisions notifiées à l’assuré par courriers des 22 mars 2017 et 04 mai 2017.
L’état de santé de M. [W] [Y] a été déclaré consolidé le 25 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 22% a été fixé par la Caisse.
Par requête du 15 décembre 2017, M. [W] [Y], représenté par son conseil a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8].
La société [8] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de Grenoble. La SARL [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugement du 30 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
dit que les maladies professionnelles, objets du certificat médical initial du 21 décembre 2016 dont M. [W] [Y] a été atteint sont dues à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à M. [W] [Y],avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice complémentaire de M. [W] [Y], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H] [L].
Le docteur [H] [L] a établi son rapport le 15 février 2023.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal a notamment :
Fixé l’indemnisation complémentaire de M. [W] [Y] comme suit :- 6.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 4.275 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté M. [W] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de perte de gains professionnels futurs, de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel ;Réservé la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent présentée par M. [W] [Y] ;Réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [W] [Y] ;
Ordonné avant-dire-droit un complément d’expertise médicale judiciaire, confié au docteur [H] [L], avec pour mission notamment de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent, aux frais avancés de la CPAM.
L’expert a accompli sa mission, et dressé son rapport d’expertise le 26 mars 2025.
A la suite, l’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de M. [W] [Y] au titre de son déficit fonctionnel permanent comme suit :A TITRE PRINCIPAL, 52800 euros sur la base d’un taux d’IPP de 30%,A TITRE SUBSIDIAIRE, 41250 euros sur la base d’un taux d’IPP de 25%,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 40000 euros sur la base d’un taux d’IPP de 20% et a minima 30800 euros,Dire le jugement qui sera rendu opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;Juger que la somme due à M. [W] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent sera avancée par la CPAM de l’Isère ;Condamner la SELARL [I] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [8] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ladite somme sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;Condamner la SELARL [I] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [8] aux entiers dépens et à verser à M. [W] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions après expertise, développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [8] demande au tribunal de :
Rejeter la demande de réévaluation du taux du déficit fonctionnel permanent ;Fixer ce taux à 20% et allouer à Monsieur [Y] la somme de 30800 euros ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère, qui devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seront octroyées à Monsieur [Y],Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance ;Réduire la demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, s’en est rapportée sur la décision du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] a été victime de deux maladies professionnelles dont la première constatation médicale a été fixée au 21 décembre 2016. Son état de santé a été consolidé le 25 avril 2019, avec un taux d’incapacité de 22% dont 7% pour le taux professionnel.
Aux termes de son rapport établi le 28 mars 2025, le docteur [H] [L] a retenu :
« Le taux de séquelles de l’invalidité professionnelle lombosciatique gauche par hernie discale peut être fixé à 20% ».
Monsieur [W] [Y] soutient à titre principal que le taux retenu par l’expert est sous-évalué, contestant l’absence de nouvel examen médical depuis le 21 avril 2022, date de la première expertise médicale. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il est dans l’impossibilité de travailler puisque la seule position confortable et durable compte tenu de ses séquelles étant la position couchée. Il prétend que l’expert n’a pas pris en compte ses douleurs des deux jambes, mais uniquement de la jambe gauche. Il invoque, à titre subsidiaire, le barème indicatif légal pour solliciter la fixation du taux à 25%, correspondant au taux d’incapacité permanente partielle minimum prévu par le barème légal indicatif. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’il convient de l’indemniser au-delà de l’indemnisation prévue par le Référentiel MORNET de l’année 2024, compte-tenu du fait qu’il ne peut plus exercer ses activités de loisir.
La société [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [8], s’oppose à la demande de réévaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, en faisant valoir que Monsieur [W] [Y] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, et en rappelant qu’il perçoit une rente accident du travail qui indemnise l’incidence professionnelle de l’accident. Il indique que l’expert a bien pris en considération les douleurs aux deux jambes dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent, contrairement à ce que soutient [W] [Y]. Il soutient que l’impossibilité d’exercer des activités de loisir est indemnisée par le préjudice d’agrément, distinct du déficit fonctionnel permanent, et que ce poste de préjudice a fait l’objet de la précédente décision du tribunal. Il allègue que l’expert s’est basé sur les barèmes d’invalidité, qui prennent en considération la sphère professionnelle, alors qu’il aurait dû se fonder sur le barème de droit commun qui ne la prend pas en considération, et qu’en conséquence, le taux retenu est nécessairement plus favorable à Monsieur [W] [Y], qui est d’autant plus mal fondé à solliciter une réévaluation.
Il fait valoir que l’impact psychologique ne doit pas être pris en considération, dès lors qu’un état antérieur pour un syndrome anxio-dépressif était préexistant à la maladie professionnelle. Au soutien de sa demande de fixation à 30.800 euros de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il fait valoir que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 20%, compte-
tenu de l’âge de 63 ans de Monsieur [W] [Y], peut être chiffrée à une valeur de point de 1540 euros.
L’état de santé de Monsieur [W] [Y] a été consolidé le 25 avril 2019, il était alors âgé de 57 ans.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% en lien avec l’accident du travail dont il a été victime et pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été reconnue.
Il relève, au titre des séquelles de la lombo-sciatique gauche par hernie discale :
Des lombalgies associées à des épisodes d’engourdissement du membre inférieur droit, Une raideur lombaire modérée en flexion antérieure,Une raideur plus nette en extension et inflexion bilatérale.
L’expert précise que Monsieur [W] [Y] parvient à poursuivre son travail par intermittence et avec prise d’antalgique.
Un nouvel examen médical n’était pas demandé à l’expert par le tribunal et ne s’avérait pas nécessaire à l’accomplissement par l’expert de sa mission. En effet, l’expert avait déjà examiné Monsieur [W] [Y] le 21 avril 2022, et c’est au jour de la consolidation que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué par l’expert, soit à une date antérieure à son précédent examen. Le médecin expert devant se placer à la date du 25 avril 2019 pour évaluer le DFP de Monsieur [W] [Y], les éléments médicaux postérieurs à l’examen du 21 avril 2022 ne peuvent pas être pris en compte par l’expert.
Monsieur [W] [Y] ne justifie pas que l’expert n’a pas pris en considération l’intégralité de ses séquelles. En effet, comme l’indique à juste titre la société [6], le déficit fonctionnel permanent ne prend pas en considération la sphère professionnelle si bien que la capacité de la victime à travailler n’est pas de nature à faire varier la fixation de son taux de déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, l’expert a bien pris en considération l’existence de lombalgies avec engourdissement de la jambe droite, et pas seulement ses douleurs à la jambe gauche.
En conséquence, et compte-tenu de ses constatations, l’expert a pu retenir que le déficit fonctionnel permanent s’élève à 20% à la date de la consolidation du 25 avril 2019, sans avoir à se référer à un barème en particulier, et plus particulièrement sans avoir à se conformer aux barèmes annexés à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, qui ne s’appliquent pas pour fixer le déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal estime que le DFP retenu à 20% par l’expert est médicalement justifié et qu’aucun des éléments avancés par Monsieur [W] [Y] ne saurait le remettre en cause.
Compte-tenu des séquelles, mais aussi de l’âge de Monsieur [W] [Y] au moment de la consolidation (56 ans), il convient de lui allouer une somme de 37800 euros, soit 1890 euros du point (20 x 1890).
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
La société [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [8], qui succombe, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les considérations d’équité commandent de condamner la société [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [8], à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [W] [Y] la somme de trente-sept mille huit-cents euros (37800 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à verser cette somme directement à Monsieur [W] [Y] ;
RAPPELLE qu’aux termes du jugement définitif du 30 avril 2021, la SELARL [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [8], a été condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SELARL [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [8] à rembourser à la CPAM de l’Isère le montant de l’indemnisation de trente-sept mille huit-cents euros (37800 euros) accordée au titre du DFP et que la CPAM de l’Isère devra avancer ;
CONDAMNE la société [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [8], aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société [8] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de mille (1000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7].
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