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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 22/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ domiciliée chez l' Association Tutélaire des Hauts-de-Seine ( AT 92 ), Tutélaire des Hauts-de-Seine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 22/06819 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX4M
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[C] [P] Assistée de l’AT92 Association Tutélaire des Hauts-de-Seine
Domiciliée [Adresse 2]
En qualité de tutrice
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [C] [P]
domiciliée chez l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2019, Mme [C] [P] a accepté une offre de prêt immobilier de la société Banque Populaire Val de France (la Banque Populaire) d’un montant en principal de 286.450 euros au taux fixe de 1,15% l’an hors assurance afin d’acquérir un appartement à [Localité 8] destiné à devenir sa résidence principale.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution du remboursement de ce prêt le 8 août 2019.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Puteaux a placé Mme [P] sous le régime de la sauvegarde de justice en application du premier alinéa de l’article 433 du code civil et l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (l’Association AT 92) a été désignée en qualité de mandataire spécial.
Mme [P] n’ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt, la Banque Populaire s’est prévalue de l’exigibilité anticipée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2022 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») et a mis Mme [P] en demeure de lui régler la somme de 286.328,08 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mai 2022 envoyée à Mme [P] à l’adresse de l’Association AT 92, réceptionnée le 17 mai 2022, la société CEGC a informé Mme [P] qu’en sa qualité de caution solidaire, elle allait être amenée à rembourser en ses lieu et place la créance de la Banque Populaire.
Par quittance du 28 juin 2022, la Banque Populaire a certifié avoir reçu de la société CEGC la somme de 267.504,59 euros en règlement de la dette de Mme [P].
Par jugement du 29 juin 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Puteaux a placé Mme [P] sous tutelle pour une durée de trois ans et a désigné l’Association AT 92 en qualité de tuteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2022 envoyée à Mme [P] à l’adresse de l’Association AT 92 et réceptionnée, la société CEGC s’est déclarée subrogée dans les droits de la banque, a informé Mme [P] qu’en sa qualité de caution solidaire, elle s’était acquittée de sa dette envers la Banque Populaire et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 267.796,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, la société CEGC a fait assigner Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°1) notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, au paiement de la somme de 267.504,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— débouter Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— dire que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire qui est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°1) notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P], représentée par l’Association AT 92, demande au tribunal de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société CEGC de toutes ses demandes,
subsidiairement,
— lui octroyer un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision à venir est passée en force de chose jugée pour s’acquitter de la somme de 267.504,59 euros,
— juger que cette somme ne porte pas intérêt au taux légal,
— juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
subsidiairement,
— l’exonérer de la majoration de cinq points du taux légal des intérêts à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice à venir est devenue exécutoire,
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
— juger que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
La société CEGC demande la condamnation de Mme [P] au visa de l’article 2305 (ancien) du code civil. Elle souligne qu’elle exerce le recours personnel que lui offrent ces dispositions, à l’exclusion du recours subrogatoire de l’article 2306 (ancien) du même code.
À l’appui de sa demande, la société CEGC verse notamment aux débats l’offre de prêt immobilier, son engagement de caution, le courrier recommandé aux termes duquel la Banque Populaire s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt, ses deux courriers recommandés à Mme [P], le premier l’informant du paiement à intervenir, le second la mettant en demeure de la rembourser, ainsi que la quittance subrogative du 28 juin 2022.
En réplique à l’argumentation de Mme [P] relative au fait que la société CEGC n’a pas vérifié que le prêt était toujours couvert par l’assurance emprunteur au moment de son paiement, la demanderesse soutient qu’elle dispose d’un droit propre résultant du seul paiement fait par elle, en lieu et place de la défenderesse, de la somme réclamée par la banque et que la vérification de la police d’assurance au moment de son paiement n’est pas une condition de validité du cautionnement.
Mme [P] admet ne pas contester la validité du prêt contracté par elle ni sa défaillance dans le remboursement des échéances. Elle explique avoir rencontré des difficultés personnelles telles que, malgré son jeune âge, elle a été placée sous tutelle. Elle expose que l’Association AT 92 éprouve des difficultés à obtenir les documents administratifs lui permettant de faire valoir ses droits.
Elle fait valoir, en particulier, que l’assurance emprunteur n’a pas pu être actionnée et prétend que l’engagement de caution n’est valable que sous la condition que le prêt soit assuré « à 100%, a minima en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité totale temporaire totale de travail, ce pendant toute la durée du prêt ». Elle somme la société CEGC de verser aux débats les « documents d’assurance » qui lui ont « nécessairement été remis par le prêteur lorsque ce dernier a actionné la caution » et prétend que la société CEGC « a nécessairement réclamé la remise de ces pièces pour s’assurer que son engagement était encore valable et que le paiement devait avoir lieu. » Elle soutient que si l’engagement de la caution est demeuré valable, elle pourra solliciter de l’assureur le versement d’une indemnité mais que, si l’engagement de la caution n’était plus valable, c’est à tort que la société CEGC a payé et qu’il lui incombe alors de récupérer les fonds auprès de la banque.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] verse notamment aux débats le jugement de placement sous tutelle du 29 juin 2022, un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 20 octobre 2022 de condamnation de son concubin et un courrier du juge des tutelles du 28 août 2023 interrogeant l’Association AT 92 sur l’opportunité pour Mme [P] de vendre son appartement.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Selon le second alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances de son prêt contracté le 24 septembre 2019 (pièce n°1 de la demanderesse), que la Banque Populaire l’a, en vain, mise en demeure de payer cinq échéances échues de novembre 2021 à février 2022 (pièce n°4 de la demanderesse) avant de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé du 18 mars 2022 (pièce n°5 de la demanderesse).
La banque a alors actionné la société CEGC sur le fondement de son engagement de caution (pièce n°2 de la demanderesse) par courrier du 3 mai 2022 (pièce n°6 de la demanderesse), laquelle caution a averti Mme [P] du paiement auquel elle allait être contrainte et lui a proposé de prendre contact avec elle afin de trouver une solution au règlement de sa dette par courrier recommandé du 13 mai 2022 (pièce n°7 de la demanderesse) pour finalement s’acquitter de la dette de Mme [P] entre les mains de la banque le 28 juin 2022 (quittance en pièce n°8 de la demanderesse).
Il convient de relever que la société CEGC exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non le recours subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que Mme [P] aurait pu opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
S’agissant du moyen développé par Mme [P] selon lequel l’engagement de caution de la société CEGC ne demeurait valable qu’après vérification par cette dernière que l’assurance emprunteur était toujours en vigueur au moment du paiement à la banque, c’est à la défenderesse et non à la société CEGC qu’il incombe de justifier du fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, découlant de l’article 2305 (ancien) du code civil, de rembourser la caution. Si l’assurance emprunteur et le cautionnement s’inscrivent tous deux dans le cadre de la relation de crédit entre l’établissement prêteur et l’emprunteur, il s’agit de constructions contractuelles ayant des fonctionnements distincts. Or, Mme [P] ne démontre pas sur quel fondement légal le fait pour la société CEGC de ne pas vérifier les « documents d’assurance » au moment de son paiement à la banque aurait pour effet d’invalider le cautionnement et de libérer la défenderesse de son obligation de remboursement au titre de l’article 2305 (ancien) du code civil.
La société CEGC est donc fondée à obtenir la condamnation de Mme [P] à lui rembourser la somme payée à la banque, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Le versement par la société CEGC à la banque de la somme de 267.504,59 euros est intervenu le 28 juin 2022. Cette somme correspond au seul principal restant dû (décompte figurant dans la pièce n°9 de la demanderesse).
En conséquence, Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, sera condamnée à payer à la société CEGC la somme en principal de 267.504,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société CEGC demande la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l’article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
L’offre de prêt faite à Mme [P] l’ayant été « en application des articles L313-1 et suivants du code de la consommation » (pièce n°1 de la demanderesse, page 1), les sommes prêtées devant lui permettre d’acquérir sa résidence principale, les dispositions du code de la consommation sont applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC sera rejetée.
3. Sur la demande d’un délai de grâce
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [P] fait valoir qu’elle se trouve dans une situation extrêmement délicate. Elle expose que son tuteur a interrogé le juge des tutelles sur la possibilité de vendre son appartement afin de lui permettre de désintéresser ses créanciers, mais que la vente n’a pas encore été autorisée. Elle affirme que « la situation va nécessairement s’éclaircir d’ici deux ans », estimant soit qu’elle aura retrouvé la santé et repris un emploi, soit que le juge des tutelles ne pourra qu’autoriser la vente de son bien. Elle sollicite en outre le bénéfice des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation au cas où un délai de grâce lui serait octroyé.
La société CEGC réplique qu’il appartient à celui qui sollicite l’octroi d’un délai de grâce de rapporter la preuve de sa situation et de proposer un échéancier lui permettant de solder sa dette dans le délai accordé. Or, la demanderesse relève que Mme [P] ne fait aucune proposition d’échéancier, ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges et n’apporte aucune pièce permettant d’évaluer sa capacité de remboursement. Elle souligne que la vente du bien de Mme [P] n’est pas envisagée et estime que Mme [P] n’apporte aucune garantie quant à l’amélioration de ses facultés contributives dans le délai sollicité de 24 mois.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que : " L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension."
*
En l’espèce, Mme [P] ne propose aucun échéancier de remboursement et ne démontre pas de quelle manière elle sera en mesure de rembourser sa dette à la société CEGC au cours, ou à l’issue, du délai de grâce sollicité de deux ans. Le juge des tutelles n’est pas favorable à la vente de son appartement dans la mesure où celui-ci constitue sa résidence principale (pièce n°3 de la défenderesse). Le tribunal relève également, dans le jugement de mise sous tutelle de Mme [P] en date du 29 juin 2022 (pièce n°1 de la défenderesse), les constatations suivantes : " au regard des échéances de crédit à rembourser, la situation financière de Mme [C] [P] n’est pas tenable et ce d’autant qu’il n’est pas possible d’obtenir des informations précises et vérifiables de l’aide financière apportée par le concubin de Mme [C] [P] et sa participation aux charges courantes ". En outre, en raison de la durée de la procédure, Mme [P] a déjà bénéficié de délais importants, le solde de son prêt étant exigible depuis le mois de mars 2022 et sa dette envers la société CEGC l’étant depuis le mois de juin 2022.
S’agissant de la suspension des intérêts rendue possible par l’article L.314-20 du code de la consommation, celle-ci ne peut s’appliquer que pendant un délai de grâce.
En conséquence, la demande d’un délai de grâce formulée par Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, sera rejetée, ce rejet rendant sa demande au titre de l’article L.314-20 du code de la consommation inopérante.
4. Sur l’exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal
Mme [P] soutient qu’une demande au visa de l’article L.313-3 du code monétaire et financier peut, en l’absence de mesure d’exécution forcée, être formulée devant le juge de droit commun et que l’article susvisé n’attribue pas au juge de l’exécution une compétence exclusive.
La société CEGC lui rétorque qu’en l’espèce, aucune condamnation pécuniaire par décision de justice n’est encore intervenue et qu’il n’est pas possible d’apprécier quelle sera la « situation » de Mme [P] au moment de l’exécution de la décision à intervenir. Elle ajoute que Mme [P] ne justifie d’aucun moyen fondé qui justifierait d’écarter en l’espèce la majoration des cinq points des intérêts au taux légal.
Appréciation du tribunal
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
*
En l’espèce, la majoration de cinq points de l’intérêt légal, prévue par les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne s’appliquera à Mme [P] que si elle n’exécute pas la présente décision à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci sera devenue exécutoire. Il n’appartient donc pas au tribunal de céans de statuer sur ce que pourrait être « la situation du débiteur », en particulier la capacité de Mme [P] à s’acquitter des sommes dues à la société CEGC, à cette échéance. Il convient de préciser cependant que Mme [P] conserve la possibilité de présenter cette demande devant le juge de l’exécution si elle le souhaite.
En conséquence, la demande de Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, sera rejetée, mais il sera précisé que Mme [P] conserve le droit de présenter cette demande devant le juge de l’exécution.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [P], prise en la personne de l’Association AT 92, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [P], prise en la personne de son tuteur, l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92) à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 267.504,59 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande formée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de Mme [P], prise en la personne de son tuteur, l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92), d’un délai de grâce,
REJETTE la demande de Mme [P], prise en la personne de son tuteur, l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92), d’exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, étant précisé que Mme [P] conserve le droit de présenter cette demande devant le juge de l’exécution,
CONDAMNE Mme [P], prise en la personne de son tuteur, l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92), aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais occasionnés par une mesure conservatoire, notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sauf décision contraire du juge de l’exécution,
CONDAMNE Mme [P], prise en la personne de son tuteur, l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92), à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [P], prise en la personne de son tuteur, l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92), de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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