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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF62
Minute N° 2026/0026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[M] [Y]
C/
[X] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS – 318
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Aude-Sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocate au barreau d’AVIGNON et pa Maître Stéphanie RODRIGUES DEVESAS, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF62 du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon statuts du 15 octobre 2019, M. [X] [S] et Mme [M] [Y] ont exercé ensemble leur activité d’infirmiers libéraux, dans le cadre d’une société civile de moyens dénommée CABINET INFIRMIER [Localité 4] dont le siège social se situait [Adresse 2] à [Localité 5], et dont le capital de 100 € était partagé entre les deux associés.
Suivant assemblée générale extraordinaire réunie le 30 septembre 2022, la dissolution anticipée de la société a été décidée avec mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, puis radiation du registre du commerce et des sociétés de Nantes le 17 mars 2025.
Se plaignant du non-paiement par son associé de sa quote-part de charges au titre des frais fixés au passif de la société ainsi que des frais de liquidation à proportion de sa participation au capital, en dépit d’une mise en demeure du 23 juillet 2025, Mme [M] [Y] a fait assigner en référé M. [X] [S] selon acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1134, 1231-1, 1832 et 1303 du code civil, le paiement :
— de la somme provisionnelle de 4 705,21 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
— d’une somme de 2 000,00 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [X] [S], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] [Y] présente des copies des documents suivants :
— statuts de la SCM,
— extrait Kbis au 06/01/2020,
— mise en demeure du 15/04/2022,
— état des comptes courants au 31/12/2021,
— plainte disciplinaire déposée par Mme [Y] le 24/05/2022,
— procès-verbal de conciliation du 13/09/2022,
— mail de Mme [G] du 23/12/2022,
— procès-verbal de carence,
— état liquidatif,
— répartition 2022,
— répartition 2023,
— facture du cabinet BOLZAN AVOCATS,
— mise en demeure du 01/03/2023,
— mise en demeure du 23/07/2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [X] [S] et Mme [M] [Y] étaient associés à parts égales dans le cadre d’une société civile de moyens dénommée CABINET INFIRMIER LA CHAPELLE [7] dont le siège social se situait [Adresse 2] à LA CHAPELLE [7] (44240) et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nantes le 17 mars 2025 suivant liquidation amiable sous le régime conventionnel.
Par ailleurs il résulte également des comptes de liquidation produits que M. [S] est redevable des sommes de :
— 3 114,56 € au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2022,
— 8,25 € au titre de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2022,
— 644,90 € au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023,
soit 3 767,71 €, auxquels il convient d’ajouter la somme de 937,50 € correspondant à sa quote-part de frais de liquidation de la société (soit 1 875 €/2).
Mme [M] [Y] qui s’est acquittée de l’ensemble du passif, justifie de la réclamation de la somme de 4 705,21 € le 15/04/22 et le 01/03/23 et de la mise en demeure du débiteur le 23/07/25.
L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au vu de l’ensemble de ces éléments.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la somme indiquée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025.
Considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [S] sera condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due par le défendeur à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Condamnons M. [X] [S] à payer à Mme [M] [Y] les sommes de :
— 4 705,21 € à titre de provision sur le règlement du passif de la société de moyens et les frais de liquidation avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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