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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service SJF, CPAM HD [ Localité 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00169 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JA7K
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
CPAM HD [Localité 2]
Service SJF
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 30 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 juin 2025, prorogé au 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [C] [M], un indu d’un montant de 1404,99 euros relatif à des indemnités journalières réglées à tort pour la période du 04 février 2021 au 24 août 2021.
Contestant cette décision, Madame [C] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 23 février 2022, a explicitement refusé la demande de remise de dette formulée et confirmé l’indu.
Par requête du 07 mars 2022, Madame [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 30 avril 2025, suite à un renvoi lors de l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [C] [M] bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 23/02/2022 ;
— débouter Madame [M] de sa demande de remise de dette.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogée au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Madame [C] [M] a été avisée par lettre recommandée n°2C 181 221 3297 4 du 29 janvier 2025 réceptionnée le 01 février 2025 de la date d’audience fixée le 30 avril 2025, suite à un renvoi lors de l’audience du 29 janvier 2025.
Force est de constater que Madame [C] [M], qui avait connaissance de la date d’audience, s’est abstenue de toute diligence et est absente, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen de sa part.
De son côté, la CPAM du Vaucluse sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [C] [M] soit condamnée au paiement de la somme de 1.404,99 euros.
Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM du Vaucluse, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.
Sur le bien fondé de l’indu
L’artilce L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que "L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.".
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indument versé.
La CPAM du Vaucluse relève que l’assurée, Madame [M] fait état de difficultés financières afin de régler sa dette sans toutefois démontrer sa situation financière. C’est pour cette raison que sa demande de remise de dette a été rejetée. Elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1.404.99 euros.
Force est de constater que Madame [C] [M] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [M] à restituer à la CPAM du Vaucluse les sommes indument perçues, d’un montant de 1.404,99 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [M] succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Madame [C] [M] à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 1.404,99 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période du 04 février 2021 au 24 août 2021 ;
Condamne Madame [C] [M] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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