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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 janv. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00132
Minute n°26/069
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [Y]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [L] [Y], née le 29 Février 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoqué(e) et représentér par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [B] [Y] en sa qualité de père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de [X] [J] en date du 26/01/2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 23 Janvier 2026, reçu au Greffe le 23 Janvier 2026, concernant Mme [L] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Janvier 2026 de Mme [L] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [B] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Madame [L] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 18/01/2026 (n’ayant pu être notifiée à la patiente en incapacité de signer mais informée oralement), avec maintien en date du 20 janvier 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par requête reçue en date du 23/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26/01/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Madame [L] [Y] n’a pas comparu selon refus exprimé le 23/01/2026 dans le cadre du récépissé de convocation.
M. et Mme [Y], parents de la patiente, étaient présent à l’audience. Ils ont confirmé leur inquiétude s’agissant des troubles de leur fille et des mises en danger (sorties nocturnes non accompagnées et non prévues), leur confiance dans la prise en charge médicale considérée comme étant nécessaire pour leur fille et leur compréhension du temps nécessaire pour une évolution.
Le conseil de Madame [L] [Y], ne constate pas d’irrégularité formelle, s’en rapporte s’agissant de l’appréciation de la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète en raison de la demande de sa cliente qui comprend les raisons de son hospitalisation à raison des fortes angoisses, moins présents à ce jour, et qu’elle ne se sent pas apte à travailler mais souhaite s’occuper de manière plus intellectuelle (souhaite pratiquer le hautbois).
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
La procédure comporte :
— le certificat médical initial du Dr [R] [D] (service des urgences du CHU [Localité 3]) en date du 18/01/2026 à 0h20.
— la demande d’hospitalisation du père de la patiente, M. [B] [Y], accompagnée de sa pièce d’identité
— le certificat de 24h du Dr [M] du 18 janvier 2026 à 18h45
— le certificat de 72h du Dr [I] du 20 janvier 2026 à 16h
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] [D] en date du 18/01/2026 à 0h20 que Madame [L] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du cours de la pensée, bizarrerie avec trouble du comportement, des angoisses invalidantes, une impulsivité et hétéro-agressivité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le Dr [M] le 18 janvier 2026 relevait que la patiente était venue à plusieurs reprises aux urgences pour des angoisses invalidantes au cours du début du mois de janvier. Au sein des urgences, il avait été constaté des angoisses, troubles de la pensée, bizarreries, une agitation psychomotrice avec hallucinations auditives.
Après arrivée dans le service, il était relevé des bizarreries de contact et de comportement, ainsi que des troubles du cours de la pensée avec barrages et rires immotivés. La patiente décrivait des hallucinations acoustico-verbales menaçantes et l’émergence d’idées suicidaires. Elle présentait une dissociation idéo-affective et idéo-motrice. Elle ne critiquait pas son comportement et restait ambivalente aux soins.
— le Dr [I] le 20 janvier 2026 soulignait la persistance de bizarreries et un contact étrange. La patiente avait un discours désorganisé révélant des constructions délirantes autour d’éléments de réalité, avec à certains moments un discours énigmatique avec propos confus voire délirants. Des angoisses massives étaient objectivées ainsi qu’une attitude parfois brutalement démonstrative avec de brèves agitations. La patiente exprimait un sentiment de désespoir, ne trouvant plus sens à sa vie, exprimant des idées suicidaires tout en exprimant une réticence à l’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé en date du 23 janvier 2026 joint à la saisine, le Dr [W] [F] décrit l’état actuel du patient comme ayant un contact dissocié, perplexité, désorientation temporelle, mouvements involontaires dissociatifs, Madame se mettant à gesticuler et parcourir frénétiquement son torse avec ses mains, se gifle en disant « je ne sais pas pourquoi je faits ça ». Troubles majeurs du cours de la pensée. Latence dans les réponses, discours lapidaire sur sollicitation, réponses à côté ou réponses à une question précédente plusieurs minutes après qu’on a changé de sujet. Rapporte des hallucinations auditives non critiquées.
En outre, la patiente évoquait des antécédents d’hospitalisation, refusant l’accès au compte rendu, avec une conscience partielle des troubles et elle tenait des propos morbides.
Le médecin dressait le constat d’une ambivalence majeure au regard de hospitalisation et que son état psychique était incompatible avec un consentement loyal et stable aux soins.
Le maintien de hospitalisation était préconisé dans le but de protéger, apaiser la patiente et permettre la mise en place d’un traitement adapté.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Sans remettre en question les propos de la patiente relayés par son conseil, ils sont en discordance avec les constatations des médecins notamment s’agissant de la conscience des troubles présentés et de l’adhésion aux soins.
Si l’envie de la patiente d’une diminution de la sédation et d’activités intellectuelles plus en lien avec ses passions est compréhensible, en l’état et au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressée de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y] au centre hospitaliser DAUMEZON
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 27/01/2026
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Janvier 2026 à :
— Mme [L] [Y]
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [B] [Y]
La Greffière,
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