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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. STEF PEINT 09 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/64
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSP3
AFFAIRE : [X] [H] C/ S.A.S. STEF PEINT 09, représentée par M. [U] [I]
NAC : 50A
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier, lors du prononcé de la décision ; et en présence de : Madame [S] [V], auditrice de justice, Madame [P] [C], attachée de justice et Madame [G] [B], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante et non représentée
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. STEF PEINT 09, représentée par M. [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision rendue par défaut en dernier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un devis N°I-24-03-1 du 20 mars 2024, [Z] [H] a confié à la société STEF PEINT 09 des travaux de peinture dans sa propriété de [Localité 3] (09) pour un total de 600 euros.
Par requête du 21 mai 2025 enregistrée le 30 mai 2025, et suite à une tentative de conciliation du 06 mai 2025, [Z] [H] a demandé la condamnation de la société STEF PEINT 09 devant ce Tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre de la restitution de l’acompte.
Les parties ont été convoquées par le greffe qui a invité la demanderesse à faire citer la défenderesse, ce qui a été fait pour l’audience du 11 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [Z] [H], qui comparait en personne, maintient sa demande et fait valoir en résumé qu’elle a versé l’acompte de 600 euros mais que malgré ses relances les travaux n’ont jamais été réalisés.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société STEF PEINT 09 n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les principes applicables
1.1 Sur la preuve
En vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1.2. Sur la responsabilité contractuelle
Par ailleurs, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Quant au délai, il est de principe qu’en l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution et d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis accepté.
2. Sur la résolution du contrat d’entreprise et la restitution de l’acompte
En l’espèce, il est justifié l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties ayant donné lieu au devis du 20 mars 2024.
Il est également justifié du versement de la somme de 600 euros, soit la somme de 450 euros en espèces retirés le 25 mars 2024 et la somme de 150 euros par chèque N°8761487.
Il est également justifié que malgré les relances de [Z] [H], notamment par courrier du 12 décembre 2024 et courriel du 02 janvier 2025, cette dernière a pu obtenir la restitution des clés de son domicile qu’elle avait confiées à l’entreprise mais que les travaux n’ont jamais été réalisés.
Dans ces conditions, il est parfaitement fondé de prononcer la résolution du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de l’entrepreneur et de le condamner à la restitution de l’acompte.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société STEF PEINT 09 qui succombe sera condamnée aux dépens.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu entre [Z] [H] et la société STEF PEINT 09, aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne la société STEF PEINT 09 payer à [Z] [H] la somme de 600 euros en restitution des sommes payées à titre d’acompte ;
Condamne la société STEF PEINT 09 aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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