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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6ADB
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Association HABITAT ET HUMANISME, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par M. [K] [I] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026
DÉBATS : 02 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : Association HABITAT ET HUMANISME
Copie à : Me CORFMAT, M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a consenti à Monsieur [D] [Q] une convention d’occupation temporaire à durée limitée portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour une période de six mois allant du 30 septembre 2021 au 30 mars 2022. La convention a été renouvelée pour une période allant du 31 mars 2022 au 12 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire en vertu des articles 1728 et 1741 du code civil et ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [D] [Q] ainsi que de tout bien et occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 7349,16 euros arrêtée au 30/10/2025 au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [D] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges actualisé soit la somme de 341,38 euros à compter du 31/10/2025 jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef (montant actualisé de l’indemnité d’occupation et des charges),
— condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris ceux des deux sommations de déguerpir, de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 avril 2026, l’Association HABITAT ET HUMANISME a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 8341,18 euros, mois de mars 2026 inclus rappelant que Monsieur [D] [Q] ne répond plus aux conditions d’attribution des logements.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [D] [Q], représenté par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, a sollicité de la juridiction de:
— débouter l’association HABITAT ET HUMANISME de sa demande d’expulsion à son encontre,
— fixer la créance de l’association HABITAT ET HUMANISME à son encontre à la somme de 8685,62 euros au 31 mars 2026,
— lui décerner acte de ce qu’il s’engage à régler dans les meilleurs délais la dette qu’il a à l’égard de son bailleur.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la résiliation de la convention d’occupation temporaire:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association HABITAT ET HUMANISME verse aux débats la convention d’occupation temporaire conclue avec Monsieur [D] [Q] pour la période du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022 qui a fait l’objet d’un renouvellement pour la période du 31 mars 2022 au 12 juillet 2022.
Il est également produit aux débats le courrier de l’association HABITAT ET HUMANISME en date du 13 février 2025 par lequel la demanderesse informe Monsieur [D] [Q] de ce qu’il doit restituer les lieux et régulariser la dette locative.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la convention d’occupation temporaire n’a pas été prolongée au delà du 12 juillet 2022. Dès lors, Monsieur [D] [Q] ne justifie d’aucun titre pour occuper les lieux depuis cette date.
Ainsi, il est justifié de ce que le contrat de séjour a définitivement expiré le 13 juillet 2022.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [D] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2022 du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [D] [Q] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 13 juillet 2022, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 341,38 euros, à compter de la date précitée jusqu’à décembre 2025 puis 344,44 euros depuis janvier 2026.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [D] [Q] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [Q] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 8341,18 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [D] [Q], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse. Il n’a pas contesté le décompte produit aux débats par la demanderesse.
Représenté par son conseil, il a pu faire état de ses difficultés financières à l’audience ainsi que de ses difficultés professionnelles liées à l’absence de titre de séjour.
En l’absence de ressources, aucun plan d’apurement de la dette locative ne peut être envisagé.
Monsieur [D] [Q] sera donc condamné à payer à l’ASSCOIATION HABITAT ET HUMANISME la somme de 8341,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au10 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Q] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût des deux sommations de déguerpir.
L’équité et la situation économique des parties justifient de débouter l’Association HABITAT ET HUMANISME de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Constate que Monsieur [D] [Q] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 13 juillet 2022.
Dit que l’expulsion de Monsieur [D] [Q] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [Q] jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 341,38 euros, à compter de la date du 13 juillet 2022 jusqu’en décembre 2025 puis 344,44 euros depuis janvier 2026.
Condamne Monsieur [D] [Q] à verser à l’Association HABITAT ET HUMANISME la somme mensuelle de 344,44 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter d’avril 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME la somme de 8341,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au10 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [Q] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute l’Association HABITAT ET HUMANISME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [Q] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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