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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mai 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
minute n°
N° RG 25/01124
N° Portalis DBYS-W-B7J-NPDP
— ------------
[Y], [C] [W] épouse [T]
C/
[V], [H], [X] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 07 mai 2026
CE + CCC : Me Phenix
CE + CCC : Me Parrot
CCC: dossier
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2026
ENTRE :
[Y], [C] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (INDE)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES – 282
ET :
[V], [H], [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 25 février 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [V], [H], [X] [T]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Ille-et-Vilaine)
et de :
Madame [Y], [C] [W]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Inde)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Ille-et-Vilaine), le [Date mariage 1] 2006, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 25 février 2025, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs : [Z] [T] et [M] [T].
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
Dit que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de [Localité 9], février et Pâques avec alternance le dimanche à 18 heures ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, les vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle et avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été :
— les années paires : la première moitié des vacances de Noël (avec alternance le dimanche à 18 heures) et les première et troisième quinzaines des vacances d’été chez le père et inversement chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances de Noël (commençant le dimanche à 18 heures) et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été chez le père et inversement chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures, le seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance ;
Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile et notamment : alimentation, vêtements, transports, frais médicaux remboursés, frais de garderie, argent de poche, mutuelle… ;
Dit que les frais de scolarité (inscriptions, fournitures et matériels spécifiques, études supérieures), de cantine, de voyages scolaires et linguistiques, d’activités extra-scolaires et équipements afférents, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle, seront partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord.
Supprime à compter du 1er janvier 2026, la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants due par Monsieur [V] [T] en vertu de l’ordonnance de mesures provisoires du 30 avril 2025.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [T] à payer chacun la moitié des dépens.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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