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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 23/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Mai 2026
N° RG 23/01032 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR2N
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur […]
[…]
[…]
Représenté par Maître […], avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître […], avocat au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] exerce une activité d’installation électrique et est affilié, à ce titre, au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants comme artisan depuis le 2 janvier 2008.
Il est redevable de cotisations et de contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 5 mai 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre du 1er trimestre 2023, pour un montant de 7.133 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 26 juillet 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur […] le 5 octobre 2023 pour un montant de 6.220 € pour tenir compte d’un versement de 913 €.
Le 25 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur […] une seconde mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre de régularisations pour 2018 et 2019, ainsi que les 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, pour un montant de 77.651 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 22 septembre 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur […] le 5 octobre 2023 pour un montant de 69.542 € pour tenir compte de plusieurs versements effectués.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2023, réceptionnée le 23 octobre 2023, monsieur […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à ces contraintes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Débouter monsieur […] de son recours et de toutes ses demandes ;Valider la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée le 5 octobre 2023 pour un montant de 118 € (cotisations et majorations de retard initiales au titre du 1er trimestre 2023) et condamner monsieur […] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;Condamner monsieur […] aux frais de signification pour un montant de 72,48 € ;Valider la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 5 octobre 2023 pour un montant de 38.126 € (cotisations et majorations de retard initiales au titre des régularisations pour 2018 et 2019, ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, et 3ème trimestres 2022) et condamner monsieur […] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;Condamner monsieur […] aux frais de signification pour un montant de 72,48 € ;Condamner monsieur […] à verser à l’URSSAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir formé un recours abusif.
Elle s’explique sur la qualité à agir de la Caisse RSI Pays de la Loire puis, de l’URSSAF des Pays de la Loire, et sur l’obligation d’affiliation de monsieur […] à un régime de sécurité sociale.
Elle détaille le recalcul opéré pour parvenir au montant des cotisations et contributions sociales dues par monsieur […] sur la base des revenus déclarés par ce dernier en novembre 2025, soit :
38.126 €, dont 393 € de majorations de retard initiales au titre de la contrainte du 22 septembre 2023 ;
118 €, dont 106 € de majorations de retard initiales au titre de la contrainte du 26 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2026, monsieur […] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler les contraintes de l’URSSAF n°52700000020303111900550080520850 datée du 26 juillet 2023 et n°52700000020303111900548615230850 datée du 22 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Fixer les montants des sommes dues à :
Pour la contrainte du 26 juillet 2023 :
• 106 € de majorations pour le 1er trimestre 2023 ;
Pour la contrainte du 22 septembre 2023 :
• 1.029 € de cotisations et contributions sociales en régularisation de l’année 2018 ;
• 8 € de cotisations et contributions sociales en régularisation de l’année 2019 ;
• 2.219 € de cotisations et contributions sociales et 110 € de majorations pour le 1er trimestre 2020 ;
• 18.641 € [Sic] de cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2020 ;
• Aucune somme pour le 1er trimestre 2021 ;
• 3.360 € de cotisations et contributions sociales pour le 2nd trimestre 2021 ;
• 3.347 € de cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2021 ;
• 418 € de cotisations et contributions sociales et 20 € de majorations pour le 1er trimestre 2022 ;
• 2.641 € de cotisations et contributions sociales et 132 € de majorations pour le 2nd trimestre 2022 ;
• 2.641 € de cotisations et contributions sociales et 131 € de majorations pour le 3ème trimestre 2022 ;
• 3.609 € de cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2021 ;
Soit un total de 37.913 €
CONFIRMER les contraintes de l’URSSAF n°52700000020303111900550080520850 datée du 26 juillet 2023 et n°52700000020303111900548615230850 datée du 22 septembre 2023 avec une date de paiement fixée au plus tôt à l’expiration de l’échéancier arrêté par les services de l’URSSAF au 8 octobre 2026, et si et uniquement si, l’échéancier n’était pas respecté par monsieur […] ;
En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que depuis la signification de ces contraintes, il est engagé dans une démarche de régularisation des cotisations dues pour les années 2013 à 2025 et que l’URSSAF a réactualisé les montants, calculés sur la base des revenus qu’il a transmis.
Il demande que soient écartées la somme de 3.609 € au titre du 4ème trimestre 2021, non visée par la contrainte du 22 septembre 2023, et celle de 12 € au titre du 1er trimestre 2023 qui n’apparaît pas sur le relevé définitif transmis par l’URSSAF le 15 octobre 2025.
Il rappelle par ailleurs que par courrier du 1er décembre 2025, l’URSSAF lui a accordé un échéancier avec un règlement total des sommes dues au 8 octobre 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contraintes
Il appartient à monsieur […], opposant aux contraintes, de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
Ni le fait que les sommes figurant sur l’état de compte établi par l’URSSAF le 15 octobre 2025 (pièce n°3 de monsieur […]) soient différentes de celles apparaissant sur les contraintes, ni le fait qu’un échéancier a été mis en place le 1er décembre 2025, ne sauraient justifier l’annulation des contraintes.
Il convient d’observer que monsieur […], qui n’avait jamais déclaré ses revenus réels, a produit en novembre 2025 les justificatifs du montant de ses revenus professionnels pour les années 2019 à 2023, ce qui a permis le recalcul des cotisations et contributions sociales sur ces bases.
Monsieur […] conteste la somme de 3.609 € au titre du 4ème trimestre 2021 qui ne serait pas visée dans la contrainte du 22 septembre 2023.
Cette affirmation est cependant inexacte puisqu’à la lecture de la contrainte, les cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2021 figurent en dernière ligne, pour la somme initiale de 7.460 €, tout comme elles étaient mentionnées sur la mise en demeure du 25 novembre 2022.
Par ailleurs, si la somme de 12 € au titre du 1er trimestre 2023 n’apparaît pas sur le décompte du 15 octobre 2025, monsieur […] ne démontre pas pour autant que l’URSSAF aurait commis une erreur dans le calcul des cotisations dues, étant précisé que le document sur lequel s’appuie monsieur […] n’est pas un « relevé définitif », contrairement à ce qu’il indique, mais un état des débits à la date du 15 octobre 2025.
La contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 5 octobre 2023 sera donc validée pour un montant ramené à 118 €, dont 106 € de majorations de retard.
La contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 5 octobre 2023 sera, quant à elle, validée pour un montant ramené à 38.126 €, dont 393 € de majorations de retard.
Monsieur […] sera condamné à payer ces sommes et tenu des frais de signification des contraintes (2 x 72,48 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la condamnation de monsieur […] à verser ces sommes ne remet pas en cause l’accord de l’URSSAF du 1er décembre 2025 sur des délais de paiement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur […] succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité dans la situation économique des parties, l’URSSAF sera déboutée de sa demande formulée à ce titre, étant précisé que les frais irrépétibles n’ont pas vocation à sanctionner une procédure abusive, dont le caractère n’est au demeurant pas démontré.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur […] de sa demande d’annulation des contraintes émises les 26 juillet 2023 et 22 septembre 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 26 juillet 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur […] pour un montant ramené à 118 € ;
CONDAMNE monsieur […] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 118 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
VALIDE la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur […] pour un montant ramené à 38.126 € ;
CONDAMNE monsieur […] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 38.126 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur […] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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