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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03869 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWE3
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS SA, [Adresse 4]
C/
,
[N], [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS SA D HABITATION LOYER MODERE, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [N], [J], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame, [N], [J] un appartement à usage d’habitation (n°3471) situé, [Adresse 7] à, [Localité 2], par contrat en date du 18 avril 2016, moyennant notamment un loyer de 467,88 euros outre 66,49 euros à titre de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 19 avril 2019.
Par courrier reçu le 22 mai 2024, Madame, [N], [J] a donné son préavis.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 3 juillet 2024 en présence de Madame, [N], [J].
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 5.587,37 euros au titre de la dette locative, par courrier du 9 octobre 2024, restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait assigner Madame, [N], [J], par acte du 4 septembre 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame, [N], [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.356,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 3 juillet 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024 ;
— 3.277,17 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024 ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Madame, [N], [J] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame, [N], [J], assignée par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 4 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Madame, [N], [J] selon les dispositions de l’article précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 6 juin 2025 faisant état d’une somme totale restant due de 5.633,90 euros, somme arrêtée au 13 janvier 2025, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 467 euros, dont une somme de 2.356,73 euros restant due au titre des loyers et des charges impayés.
Madame, [N], [J], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2.356,73 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024.
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame, [J] au paiement de la somme de 3.277,17 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie d’un montant de 467 euros.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître d’importantes dégradations locatives et la nécessité d’un nettoyage des lieux, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS.
A titre d’exemple, il convient de relever l’usure anormale de la porte, de la peinture du lambris, du papier peint, du plafond et du sol en PVC au niveau de l’entrée, une usure anormale de la peinture du plafond et du sol en PVC , ainsi que du papier peint au niveau du séjour, de la peinture en plafond et de la bouche VMC de la cuisine ainsi que du meuble sous évier, de la peinture des murs, des plinthes et du sol en PVC ; une usure anormale de la peinture et des sols en PVC et de la grille de ventilation est relevée au niveau des chambres 1 et 2 , ou encore au niveau du dégagement 1 une usure anormale de la peinture en plafond et du sol PVC , avec en outre un état dégradé de la porte intérieure ; les mêmes constatations ont été faites au niveau de la salle de bain, la baignoire étant en outre encrassée et le carrelage très encrassé, la bonde du bidet étant manquante et enfin concernant les WC une usure anormale de la peinture des murs, du plafond et du sol en PVC a été relevée avec en outre un état dégradé de la bouche d’extraction VMC.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 2 août 2024 de la société PEINTURE LAZAR d’un montant de 117,60 euros concernant les travaux de peinture boiseries,
— une facture de la société PEINTURE LAZAR du 20 février 2024 d’un montant de 4.261,32 euros concernant les travaux de peinture, de détapissage et de retapissage,
— une facture de la société PROXISERVE du 21 août 2024 d’un montant de 709,16 euros concernant la fourniture d’éléments d’équipement ;
— une facture de l’entreprise CHALLANCIN en date du 31 juillet 2024 d’un montant de 444,60euros concernant le nettoyage complet de l’appartement litigieux ;
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives et le nettoyage des locaux, qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame, [N], [J], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.277,17 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux, déduction faite du montant du dépôt de garantie d’un montant de 467 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [N], [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame, [N], [J] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame, [N], [J] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 2.356,73 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024 et celle de 3.277,17 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux suivant décompte du 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 467 euros ;
CONDAMNE Madame, [N], [J] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [N], [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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