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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 3 oct. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00542 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DINH
AFFAIRE : [O] [P], [C] [V] C/ [G] [L], [H] [N] [E]
50D
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
03 octobre 2025
à Me FILLATRE
copie certifiée conforme délivrée le 03 octobre 2025
à Me FILLATRE
Me BALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Septembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 19 Mars 2024
DEMANDEURS :
Mme [O] [P]
née le 28 Février 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [V]
né le 13 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 74
DEFENDEURS :
M. [G] [L], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [N] [E], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 682
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 juillet 2021, [G] [L] et son épouse [H] [N]-[E] (les époux [L]) ont vendu à [O] [P] et [C] [V] (les consorts [P]-[V]) une maison à usage d’habitation avec piscine située [Adresse 2] à [Localité 4] (Gironde) pour le prix de 280.000 €.
Se plaignant de désordres affectant la piscine et notamment la non-conformité du volet roulant ainsi que de la disparition de la pompe à chaleur, les consorts [P]-[V] ont demandé une expertise technique à [X] [J], ce qui a été réalisé le 2 novembre 2021.
Puis par l’intermédiaire de leur avocat, les consorts [P]-[V] ont, par courrier en date du 16 mai 2022, mis en demeure les époux [L] de remédier à cette situation.
N’obtenant pas satisfaction, les consorts [P]-[V] ont assigné, par actes du 25 novembre 2022, les époux [L] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 février 2023.
L’expert [R] [Y] a établi son rapport définitif le 25 octobre 2023.
En l’absence de solution amiable, les consorts [P]-[V] ont, par actes du 19 mars 2024, assigné au fond les époux [L] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par les consorts [P]-[V] demandant au Tribunal, en application des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, de :
— condamner in solidum les époux [L] à payer aux consorts [P]-[V] la somme de 33.929,24 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du mois d’août 2023 au jour du jugement au titre des travaux de reprise ;
— condamner in solidum les époux [L] à payer aux consorts [P]-[V] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les époux [L] à payer aux consorts [P]-[V] la somme de 1.484,10 € correspondant au coût d’achat d’une nouvelle pompe à chaleur ;
— condamner in solidum les époux [L] à payer aux consorts [P]-[V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum les époux [L] aux dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P]-[V] font valoir que la piscine réalisée par les soins des vendeurs présente des désordres graves et la rendent impropre à sa destination, qu’il en est ainsi du rideau de sécurité qui n’est pas conforme à la réglementation et mal fixé de surcroît, tout comme les malfaçons au niveau de la pose des skimmers, l’absence de puits de décompression, les canalisations qui ne sont pas posées dans les règles de l’art, qu’ainsi les vendeurs ont engagé leur responsabilité décennale, qu’ils doivent être condamnés à régler les travaux réparatoires sur la base des devis transmis à l’expert [Y] puisque ces derniers n’ont pas souhaité assister aux opérations d’expertise judiciaire ni même présenter des devis contradictoires, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où ils ne peuvent pas utiliser la piscine avec leurs enfants ou leurs amis en raison de sa dangerosité. Ils ajoutent que lors de leur emménagement ils ont constaté que la pompe à chaleur avait disparu alors qu’elle était nécessairement inclue dans la vente immobilière car liée à la piscine.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025 par les époux [L] demandant au Tribunal, en application des articles 1792, 1792-2, 1641 et 1231 et suivants du Code Civil, de :
— débouter les consorts [P]-[V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement les consorts [P]-[V] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs considèrent que leur responsabilité ne saurait être engagée, que les désordres étaient visibles lors des visites effectuées par les demandeurs, qu’il s’agit en outre de désordres purement esthétiques qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de la piscine, que leurs enfants en bas âge se sont baignés dans la piscine et que la couverture constitue un obstacle physique à l’immersion involontaire d’un enfant. Ils contestent également le montant des travaux de reprise, s’offusquant que la demande se fonde sur la production d’un devis unique et qu’elle corresponde au paiement d’une piscine neuve de haute qualité ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance alors qu’eux-mêmes et leurs proches ont utilisé la piscine pendant près de trois ans. Enfin, concernant la pompe à chaleur, ils font valoir qu’elle n’a jamais été inclue dans la vente, que rien n’a été spécifié en ce sens dans les actes notariés et ce contrairement à une liste précise de meubles qui a été dressée contradictoirement entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA GARANTIE DÉCENNALE
En vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil, toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est responsable de plein droit, envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie est applicable pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage pour tous les désordres non apparents.
En l’espèce, les époux [L] ont vendu la maison qu’ils ont construite eux-mêmes en vertu d’un permis de construire délivré le 15 décembre 2017.
Dans l’acte de vente du 19 juillet 2021, les époux [L] ont déclaré avoir construit la piscine conformément à une déclaration préalable déposée en mairie le 3 mars 2018 et une déclaration d’achèvement des travaux déposée le 23 juillet 2019 et avoir réalisé les travaux sans avoir fait appel à un maître d’oeuvre ni à des entreprises ni avoir souscrit d’assurance couvrant les dommages pouvant survenir à la piscine. Par ailleurs page 14 dudit acte, les vendeurs ont indiqué que la piscine était dotée d’un système de sécurité normalisé consistant en un volet roulant conforme aux exigences de sécurité prévues à l’article R 128-2 II du Code de la Construction et de l’Habitation.
La piscine construite par les défendeurs a été décrite par les deux experts amiable et judiciaire comme étant maçonnée de 8,45 m x 3,42 m et profondeur de 1,56 m avec fond plat. Il s’agit bien d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Il sera retenu que la réception est intervenue le 23 juillet 2019, correspondant à la déclaration d’achèvement.
En leur qualité de vendeurs, les époux [L] sont ainsi redevables de la garantie décennale depuis le 23 juillet 2019 à l’égard des nouveaux propriétaires de l’ouvrage.
Cela étant dit, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, contre lequel aucune critique sérieuse n’a été formulée, que la piscine litigieuse est atteinte des désordres suivants :
— la couverture de sécurité est non-conforme à la norme NF P 90-308 et ne fonctionne pas d’autant que les fixations de sécurité tout comme les fixations murales sont absentes, que le tablier comporte des trous de diamètre importants et que la longueur des lames est irrégulière ;
— les margelles ne sont pas jointées et se décollent ;
— le liner présente des plis et il a été constaté la présence d’eau sous le liner. Cela peut s’expliquer en raison d’une vidange totale de la piscine en hiver et de l’absence de drainage et de puits de décompression et/ou à la réalisation d’un radier qui n’a pas la porosité obligatoire. M. [Y] précise que ce processus est irréversible ;
— le fond des skimmers est à 35 cm de profondeur alors que le coude de la profondeur des
canalisations est à 55 cm, de sorte que les canalisations sous les skimmers ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
— la piscine ne comporte pas de puits de décompression et d’un drainage alors qu’elle a été construite en aval d’un talus ;
— la terrasse en radier béton ne présente pas de joint de rupture ou de dilatation ;
— les canalisations du local technique ne sont pas conformes car elles sont réalisées en tuyau PVC souple au lieu de canalisations rigides en sortie de pompe.
Monsieur [Y] précise que ces désordres étaient non visibles à l’exception de ceux affectant le volet de sécurité et les margelles. Toutefois, il convient de rappeler que les vendeurs ont établi sous la plume du notaire et en présence de l’agent immobilier une déclaration de conformité dans l’acte authentique de vente, ce qui aura nécessairement mis les acquéreurs en confiance et diminué leur niveau de vigilance. En tout état de cause, les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur pour ses acquéreurs profanes qu’après la vente.
Selon M. [Y], les désordres concernant l’absence de puits de décompression, la porosité du radier, le liner, les canalisations du local technique, les margelles, les terrasses et le volet de sécurité sont graves au point de rendre la piscine dangereuse et impropre à destination. Il a d’ailleurs préconisé la mise en oeuvre de travaux urgents de mise en conformité pour remédier au problème de sécurité pour les utilisateurs.
Les constatations et conclusions de l’expert judiciaire confirment ce que M. [J] avait déjà relevé dans son rapport d’expertise amiable en date du 2 novembre 2021.
En conclusion, le Tribunal considère que la piscine litigieuse est affectée de désordres de nature décennale et qu’aucune cause étrangère ne peut expliquer cette situation. La responsabilité des époux [L] sera en conséquence engagée en application de l’article 1792 du Code Civil. Il s’agira d’une condamnation in solidum car tous deux ont la qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux.
2°) SUR LA RÉPARATION EN DÉCOULANT
Sur les travaux de reprise
En ce qui concerne les travaux de reprise, l’expert judiciaire préconise :
La réalisation d’un puits de décompression et d’un drainage sur au minimum une largeur du côté le plus profond ;La dépose du liner et son remplacement, car le liner a gardé la mémoire des plis et ne pourra plus être lissé ;Le contrôle de la porosité du radier et selon le besoin, le percement de trous du côté du drainage et du futur puits de décompression ;La pose des margelles et le jointoiement ;La fixation des canalisations de raccordement des skimmers sur les parois ;La réparation de la commande du volet et le remplacement du tablier et/ou le remplacement total y compris la fixation des attaches de sécurité ;La dépose des canalisations souples au niveau du local technique et le remplacement par des canalisations rigides ;La réalisation de joint de dilatation par sciage sur un tiers de la hauteur du dallage ;La pose de jonc de blocage dans les baguettes PVC, d’accrochage du liner.
Sur la base des quatre devis présentés lors des opérations d’expertise, ces travaux ont été évalués à la somme globale de 33.929,24 € TTC. Le Tribunal rappelle aux époux [L] qu’ils ont été invités aux opérations d’expertise et qu’ils avaient la possibilité de fournir également des devis provenant d’entreprises concurrentes. Ils ne peuvent dès lors sérieusement critiquer l’évaluation du coût des travaux de reprise aussi tardivement, et ce d’autant plus qu’ils n’ont toujours pas produit le moindre devis alternatif ou avis d’un économiste de la construction.
Si la pose partielle des margelles et non jointées était visible au moment de l’achat du bien par les consorts [P]-[V] , il n’en demeure pas moins que dans le cadre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant la piscine et les terrasses, les margelles doivent nécessairement être refaites, de sorte que c’est bien la somme totale de 33.929,24 € qui sera allouée aux demandeurs.
Pour tenir compte de l’érosion monétaire, ce montant sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2023, date d’établissement du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jour du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Depuis plus de quatre ans, les consorts [P]-[V] ne peuvent pas utiliser leur piscine dans des conditions normales du fait des malfaçons imputables aux défendeurs. Ils ont en outre passé beaucoup du temps à gérer ce sinistre, en particulier au cours des opérations d’expertise. Ils en perdront encore pendant la durée des travaux de reprise. Ainsi les époux seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.
3°) SUR L’ABSENCE DE POMPE A CHALEUR
Conformément à l’article 1231-1 du Code Civil, la responsabilité contractuelle consiste pour le débiteur de l’obligation, à réparer le ou les préjudices résultant d’un défaut d’exécution du contrat.
En l’occurrence, les Consorts [P]-[V] déplorent avoir constaté l’absence de pompe à chaleur lors de leur prise de possession de la maison le 19 juillet 2021 alors même qu’elle était en place lors de leurs visites durant la phase pré-contractuelle.
Il sera rappelé qu’une pompe à chaleur est un équipement de chauffage de la piscine qui est mobile et se branche sur une prise électrique sans fixation particulière. Il s’agit d’un bien meuble et non d’un immeuble par destination.
Il s’avère que la liste des biens meubles vendus avec la maison figurant page 20 de l’acte authentique ne comprend pas de pompe à chaleur (ni même de matériel autre de piscine). Si cette liste précise et détaillée a été revue entre le compromis de vente et l’acte authentique, il ne peut la pompe à chaleur n’y a jamais figuré. C’est d’ailleurs ce que confirme l’agent immobilier [A] [T] qui a négocié la vente de la maison dans un courrier du 18 mai 2022 présenté par les défendeurs.
Par conséquent, les consorts [P]-[V] seront déboutés de leur demande d’obtenir le remboursement de la facture relative à l’achat d’une pompe à chaleur neuve.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Les consorts [L]-[N]-[E] seront considérés comme la partie perdante puisqu’il a été fait pour une grande partie droit aux demandes de leurs adversaires. Ainsi ils supporteront in solidum les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum les époux [L] à payer aux consorts [P]-[V] la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
La propre demande des époux [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [G] [L] et [H] [N]-[E] épouse [L] à payer à [O] [P] et [C] [V] les sommes suivantes :
— 33.929,24 € au titre des travaux de reprise de la piscine avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à la date du présent jugement ;
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum [G] [L] et [H] [N]-[E] épouse [L] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum [G] [L] et [H] [N]-[E] épouse [L] à payer à [O] [P] et [C] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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