Tribunal Judiciaire de Libourne, Enrolement, 3 octobre 2025, n° 24/00542
TJ Libourne 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des vendeurs

    Le tribunal a constaté que les désordres affectant la piscine sont graves et rendent celle-ci impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité des époux [L] en vertu de la garantie décennale.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    Le tribunal a reconnu que les consorts [P]-[V] ont subi un préjudice de jouissance en raison des malfaçons de la piscine, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de pompe à chaleur incluse dans la vente

    Le tribunal a constaté que la pompe à chaleur n'était pas mentionnée dans l'acte de vente et ne faisait pas partie des biens vendus, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que les consorts [P]-[V] ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits et a ordonné le remboursement de ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Libourne, enrolement, 3 oct. 2025, n° 24/00542
Numéro(s) : 24/00542
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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