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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER c/ Société RODRIGUEZ, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1503
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3CA
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [VL] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.P. [V] GEOMETRE EXPERT
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société RODRIGUEZ
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ESTADIEU GEOMETRES-EXPERTS
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé au [Adresse 9] [Localité 21] (59) est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est depuis septembre 2025 la société [Adresse 23].
Selon ordonnance du 3 janvier 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/1503, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Adresse 22], et à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], de la SARL Cabinet GLV Immobilier, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], de la SAS Papico, la compagnie d’assurance Generali Iard, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Lille, la SCI Amiens Glisy 2, M. [X], Mme [I], M. [C] [O], Mme [U] [E], la SCI L’Ecu, Mme [K] [D], la SCI 46 DLM, M. [GX] et Mme [Y], désigné M. [L] [H] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés aux n° [Adresse 6] [Adresse 7] à Lille.
Selon ordonnance du 7 mars 2023 (RG n° 23/179), les opérations d’expertises ont été étendues sur la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], à l’encontre de la société Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] et en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], la Métropole Européenne de Lille, la société Siblings, M. [S] [JD] et Mme [F] [UU] épouse [JD], la SCI JSR Monnaie, M. [B] [N], M. [W] [J], Mme [T] [M], la SARL Foncière de L’Hermitage, M. [P] [R], la SASU Copale Corporate, M. [EL] [G] et M. [A] [HO].
Les 13, 14, 18 et 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à Lille a assigné la SARL Rodriguez, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité de co-assureurs de la SARL Rodriguez, Mme [VL] [Z], la SCP [V] Géometre Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts et la société Swisslife en qualité d’assureur de la Selarl Estadieu Géometres-Experts devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Adresse 23], demande de :
— lui adjuger la recevabilité de son acte introductif d’instance et l’en dire bien fondé,
— rendre communes et opposables à Mme [Z], ainsi qu’à la SCP [V] Géomètre-Expert et à la Selarl Estadieu Geomètres-Experts les opérations d’expertise de M. [L] [H], désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 3 janvier 2023 rendue dans l’instance RG n° 22/01503,
— déclarer parfait son désistement d’instance à l’égard de la société Rodriguez et de ses co-assureurs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et de la société Swisslife,
— débouter la société Swisslife, la société Rodriguez et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il précise que, la Selarl Estadieu Geomètres-Experts ayant produit son attestation d’assurance, il ne maintient pas sa demande de communication sous astreinte, désormais sans objet.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [VL] [Z], représentée par son avocat, demande de :
À titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] de sa demande d’ordonnance commune formée à son encontre, en l’absence de démonstration d’un motif légitime,
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la SCP [V] Géomètre-Expert, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Adresse 22] de sa demande d’ordonnance commune dirigée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas réalisé de diagnostic technique global,
Par voie de conséquence,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 21], tous droits et moyens étant expressément réservés,
En tout état de cause,
— débouter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations confiées à M. [H] selon ordonnance du 3 janvier 2023, RG n° 22/01503 ;
— juger que les opérations d’expertise seront financées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], en sa qualité de demandeur à l’extension de mission ;
— rejeter la demande tendant à voir ordonner qu’elle communique son attestation d’assurance civile professionnelle en vigueur,
— rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et dépens qui serait formulée à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la société Swisslife Assurances de Biens, représentée par son avocat, demande de :
— constater que le contrat liant la Selarl Estadieu Géomètres-Experts à la société Swisslife Assurances de Biens est résilié depuis le 31 décembre 2021 en sorte que le sinistre en cause ne peut relever des garanties de la société Swisslife Assurances de Biens,
— mettre hors de cause la société Swisslife Assurances de Biens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] à payer à la société Swisslife Assurances de Biens une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société Rodriguez, représentée par son avocat, demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Rodriguez,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la société Rodriguez la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] en tous les frais et dépens.
A l’audience, elle prend acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] à son égard en maintenant sa demande de condamnation de ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, ont indiqué accepter le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] à leur égard, sans formuler de demande contre lui.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’égard de la société Rodriguez, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Swisslife Assurances de Biens
Il y a lieu de constater, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] à l’égard de la société Rodriguez, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Swisslife Assurances de Biens.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] Lille justifie d’un motif légitime de rendre communes à Mme [Z], à la SCP [V] Géomètre-Expert et à la Selarl Estadieu Géomètres-Experts les opérations d’expertise dès lors que :
— par contrat du 25 février 1998, la SCI Apolline, alors propriétaire de l’immeuble du [Adresse 10] a confié à Mme [Z], architecte, une “mission normale de l’architecte” à l’occasion d’un projet de transformation de l’immeuble (pièce n° 6 demandeur),
— la SCP [V] Géomètre-Expert a réalisé le 18 mars 2014 un “diagnostic technique” préalable à la mise en copropriété de l’immeuble du [Adresse 8], contenant des constatations sur l’état apparent de la solidité du clos et du couvert (pièce n° 8 demandeur),
— la Selarl Estadieu Géomètres-Experts a établi le 3 juillet 2019 un rapport de diagnostic technique global préalable à la mise en copropriété de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 21] (pièce n° 14 demandeur).
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause envisagées de Mme [Z] et de la SCP [V] Geomètre-Expert (pièce n° 13).
Au regard des investigations particulièrement complexes en cours dont l’objet est de rechercher la nature, la date et l’origine des désordres, et des multiples parties en cause et liens entre elles, il ne peut être affirmé, à ce stade, que toute action contre Mme [Z], la SCP [V] Géomètre-Expert ou encore la Selarl Estadieu Géomètres-Experts serait manifestement vouée à l’échec. Il importe que chacun étant intervenu sur l’immeuble puisse faire valoir ses observations de façon contradictoire au cours des opérations d’expertise.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] aux fins d’ordonnance commune sera donc accueillie.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
La Selarl Estadieu Geomètres-Experts ayant produit son attestation d’assurance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] ne maintient pas sa demande de communication sous astreinte, qui est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ces textes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’ordonnance commune étant rendue à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 21], il convient de mettre à sa charge les dépens.
En outre, au vu des circonstances, et sans que cela soit contraire à l’équité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est condamné à payer à la société Rodriguez et à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 3 janvier 2023 (RG n° 22/1503) ayant ordonné l’expertise,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2023 (RG n° 23/179) ayant étendu les opérations d’expertise,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] à l’égard de la société Rodriguez, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Swisslife Assurances de Biens ;
Constate que la demande de communication de pièce sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 21] contre la Selarl Estadieu Geomètres-Experts est devenue sans objet ;
Déclare communes à Mme [VL] [Z], la SCP [V] Géomètre-Expert et la Selarl Estadieu Géomètres-Experts les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 3 janvier 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] Lille communiquera sans délai à Mme [VL] [Z], la SCP [V] Geomètre-Expert et la Selarl Estadieu Géomètres-Experts l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer Mme [VL] [Z], la SCP [V] Géomètre-Expert et la Selarl Estadieu Géomètres-Experts à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à Lille à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la société Rodriguez la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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