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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/02762
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOUM
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Francis DEFFRENNES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [S] [L] épouse [Z]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°48793675 acceptée le 27 décembre 2019, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à Madame [S] [L], épouse [Z] un crédit d’un montant en capital de 7 934,76 € remboursable en 84 mensualités de 114,42 € hors assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 4,72 %, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque FIAT.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a adressé à Madame [S] [L], épouse [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [S] [L], épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection et a demandé au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
prononcer la résolution judicaire du contrat, condamner Madame [S] [L], épouse [Z] à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 7 934,76 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, condamner Madame [S] [L], épouse [Z] à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 2 000 € en application de l’article L 1231-1 du code civil, A titre subsidiaire,
condamner Madame [S] [L], épouse [Z] à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, dire que Madame [S] [L], épouse [Z] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, En tout état de cause,
condamner Madame [S] [L], épouse [Z] à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 23 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la mise en demeure préalable visant la déchéance du terme, la fiche d’information précontractuelle et la consultation du FICP, la demanderesse indique que la mise en demeure figure au dossier, et qu’elle se rapporte sur les autres points.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Madame [S] [L], épouse [Z] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement en raison de la déchéance du terme :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt en date du 27 décembre 2019, le tableau d’amortissement, le décompte et l’historique de compte) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 31 août 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 20 mars 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition rappelée par la Cour de cassation (en ce sens notamment civile 3 juin 2015 n°14-15.655) est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a mis elle-même dans les débats la difficulté relative à la déchéance du terme.
A ce titre, le contrat de prêt prévoit au paragraphe intitulé « résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Ni cette clause ni aucune autre clause contractuelle ne dispense expressément la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de mettre en demeure Madame [S] [L], épouse [Z] afin de prononcer la déchéance du terme.
Pourtant, n’est versée aux débats qu’un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023 adressé à Madame [S] [L], épouse [Z] qui exige le remboursement du solde du prêt de 6 761,52 € et ne laisse aucune possibilité de régulariser les mensualités impayées. Au contraire aux termes de ce courrier est prononcée la déchéance du terme.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas qu’elle aurait, antérieurement à cette date, mis en demeure l’emprunteur de régulariser les mensualités impayées et qu’elle l’aurait avisé du risque de déchéance du terme en cas d’absence de régularisation.
Par conséquent, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne pouvait prononcer la déchéance du terme.
Il s’ensuit que Madame [S] [L], épouse [Z] n’est tenue que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
S’agissant des autres sommes réclamées, il incombe au prêteur de les réclamer quand elles seront régulièrement échues.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judicaire pour manquement grave : Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du décompte de la créance que seule une échéance avait été impayée au 20 décembre 2023, de sorte que ce défaut de paiement unique ne caractérise pas un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de déchéance du terme ou de résolution du contrat, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [S] [L], épouse [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n° 48793675 du 27 décembre 2019 accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à Madame [S] [L], épouse [Z] ne sont pas réunies,
CONDAMNE Madame [S] [L], épouse [Z] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 127,02 € au titre du contrat de crédit n° 48793675 avec intérêts au taux de 4,72 % l’an à compter du 20 décembre 2023,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de l’intégralité de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [L], épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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