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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 avr. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GROUPE MENUET, S.A.R.L. [ A ] - [ N ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
Madame [P] [L] épouse [I]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Demandeurs comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. GROUPE MENUET
[Adresse 3]
Défenderesse non comparante
S.A.R.L. [A]-[N]
[Adresse 4]
Défenderesse représentée par Monsieur [F] [A] et Monsieur [U] [N]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Septembre 2026
date des débats : 06 Février 2026
délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNK
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur et Madame [I]
— CCC à S.A.S. GROUPE MENUET
— CCC à S.A.R.L. [A]-[N]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence, le 4 avril 2024 pour la SARL [A]-[N] et le 5 septembre 2024 pour la SAS GROUPE MENUET,.
Par requête en date du 4 février 2025, M. ET MME [I] ont fait convoquer la SAS GROUPE MENUET et la SARL [A]-[N] afin de les entendre condamner chacun au paiement de la somme de 1.600 € en principal et solidairement à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 29 avril 2025 à l’audience du 5 septembre. La SARL [A] [N] ayant formulé une demande de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Bien que régulièrement convoquée la SAS GROUPE MENUET n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée. La SARL [A]-[N] était présente en la personne de Monsieur [A] et de Monsieur [N].
M. et Mme [I] ramènent leur demande en principal au montant du devis du 24 avril 2024 présenté par JBM MENUISIER PLAQUISTE soit à la somme de 550 € pour la réparation du portail sur la route.
M. ET MME [I] expliquent avoir commandé à la SAS GROUPE MENUET la pose d’un portail enroulable motorisé pour leur garage pour un montant de 4.369,94 €.
La réception non formalisée fut faite le 21 novembre 2022.
Dès le 12 décembre 2022, les demandeurs se sont rapprochés de la SAS GROUPE MENUET indiquant des disfonctionnements du portail.
Le 3 février 2023, la SAS GROUPE MENUET, exerçant sous l’enseigne ATLANTIC BATI POSE, a vendu son fond de commerce à Monsieur [A] et Monsieur [N] dont la SARL exerce comme précédemment sous l’enseigne ATLANTIC BATI POSE.
Le 1er avril 2023, les demandeurs adressent à la SARL [A] [N] exerçant sous le label ATLANTIC BATI POSE, un courrier recommandé avec le récapitulatif de tous les échanges et demandes de reprises du portail roulant formulés entre le 12 décembre 2022 et le 28 février 2023.
Le 24 janvier 2024, UFC QUE CHOISIR, mandatée par Monsieur et Madame [I], adresse une mise en demeure à ATLANTIC BATI POSE et sollicite la réparation ou le remplacement de la porte défectueuse.
Le 5 février 2024, la SARL [A]-[N] rappelle que la société leur a été vendue le 3 février 2023, qu’ils ont repris le fond de commerce et non le passif et qu’en conséquence il leur faut se rapprocher de la SAS GROUPE MENUET laquelle aura la possibilité de se rapprocher de son assureur AXA.
Le 14 juin 2024, Monsieur et Madame [I] demandent à la SAS GROUPE MENUET de venir réparer les deux volets puisqu’entre temps le deuxième volet s’est révélé dysfonctionnel.
En l’état le/les volets ne fonctionnent toujours pas.
En réponse, la SARL [A]-[N] fait valoir que d’une part elle est intervenue le 24 février 2023 à titre purement commercial pour le changement du moteur ; d’autre part elle rappelle que la pose a été effectuée le 21 novembre 2022 et qu’elle a repris le fond de commerce le 3 février 2023 ; que dès lors elle ne peut être tenue pour responsable de la fourniture et de la pose effectuées par la SAS GROUPE MENUET.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution de l’une des défenderesses, la SAS GROUPE MENUETAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en cause de la SARL JOYAU-TESSIERLe fond de commerce de la SAS GROUPE MENUET a été vendu le 3 février 2023 à la SARL [A] [N]. Il s’agit d’un rachat total ou partiel d’actifs ; les éléments du passif ne font pas partis de la cession.
Or les travaux mis en cause ont été exécutés et réceptionnés le 21 novembre 2022 soit antérieurement au rachat par la SARL JOYAUX-[N].
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la SARL JOYAUX-[N] et dedébouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la SAS GROUPE MENUETIl est constant que la pose du portail n’est pas conforme à la commande en ce que ce dernier n’a jamais fonctionné correctement comme le rappellent Monsieur et Madame [E] dans leur courrier recommandé du 1er avril 2023 récapitulant tous les appels et tous les échecs des tentatives de réparations depuis le 12 décembre 2022.
La SARL [A]-MENUET a tenté à titre commercial de changer le moteur mais a constaté également les désordres sur le portail et les défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Dès lors il y a lieu de constater que le vendeur professionnel, en l’espèce la SAS GROUPE MENUET, n’a pas satisfait aux obligations des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation.
En conséquence, la SAS GROUPE MENUET sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 550 € selon devis de reprise de la société JBM MENUISIER PLAQUISTE du 24 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [I] l’intégralité des sommes avancées par eux dans l’instance ; il leur sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa SAS GROUPE MENUET succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
MET hors de cause la SARL [A]-[N] ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MENUET à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 550 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MENUET à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MENUET aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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