Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 16 janv. 2026, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/01809
N° Portalis DBYS-W-B7I-M4WP
— ------------
[B], [N] [I]
épouse [Z]
C/
[S] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Monneyron
CE + CCC : Me Salau
CCC : [E]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026
ENTRE :
[B], [N] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000030 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Demanderesse représentée par Me Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocate plaidante au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Julie MONNEYRON, avocate postulante inscrite au barreau de NANTES – 84
ET :
[S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007771 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Défendeur représenté par Me Stéphanie SALAU, avocate au barreau de NANTES – 170
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 12 avril 2024 ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Madagascar)
et de :
Madame [B], [N] [I]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Madagascar)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 7] (Madagascar), le 05 septembre 2015, avec option pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache, mariage transcrit le 13 octobre 2015 par l’officier de l’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 7].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 06 octobre 2023 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 octobre 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [B] [I] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Confie à Monsieur [S] [Z] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [Q] [Z] né le [Date naissance 3] 2019 et [T] [Z] né le [Date naissance 4] 2021 ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez le père ;
Accorde à Madame [B] [I] un droit de visite à l’égard des enfants [Q] [Z] et [T] [Z] qui s’exercera au sein de l’espace de rencontre tenu par l’association [1], situé [Adresse 5] ou au besoin, dans l’une de ses antennes mobiles comme suit :
deux heures deux fois par mois, (suivant l’accord pris avec le Point rencontre pour la fixation du calendrier selon les disponibilités des parents et du service), pendant un délai de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois, selon les même modalités ;sans autorisation de sortie pendant la première période de six mois, puis avec autorisation de sortie en cas de renouvellement sur une seconde période de six mois ;à charge pour Monsieur [S] [Z] de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre ;
Précise que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec [E] par téléphone aux heures de permanence au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 1],
Dit qu’à défaut par Madame [B] [I] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit de visite sera caduc.
Dit qu’en suite de trois visites consécutives non honorées par le parent bénéficiaire du droit, le service sera déchargé de son mandat ;
Dit qu’en cas de difficulté, l’Espace de rencontre doit nous en référer immédiatement.
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [B] [I] et déboute Monsieur [S] [Z] de ses demandes de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de partage par moitié des frais exceptionnels ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [B] [I] de justifier auprès de Monsieur [S] [Z], deux fois par an de ses revenus, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année afin d’évaluer ses capacités contributives à l’égard de l’enfant, et de verser spontanément une pension alimentaire dès qu’il percevra des revenus équivalents au SMIC.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [B] [I] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Père
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Parents ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogation ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Suspensif ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Assurances sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Forclusion ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Réclame ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Lien ·
- État ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Réhabilitation ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.