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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 août 2025, n° 21/09999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2025
N° R.G. : N° RG 21/09999 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEDV
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [J] [X] [F]
C/
S.D.C. LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES Le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble situé 6/8/10 rue des Pyrénées 92500 Rueil-Malmaison, représenté par son syndic, le cabinet [D] dont le siège social est situé 41 avenue André Morizet 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] [X] [F]
8 rue des Pyrénées
92500 RUEIL- MALMAISON
représenté par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
DEFENDERESSE
S.D.C. LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic,
Cabinet [D]
41 avenue André Morizet
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 6/8/10, rue des Pyrénées à RUEIL-MALMAISON (92500) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [S] [F] est propriétaire des lots n°1232, 1216, 1352 et 1368 de l’état descriptif de division au sein de cette copropriété, correspondant respectivement à un appartement, une cave et deux emplacements de parking situés au sein du bâtiment G.
En janvier 2020, le cabinet [M] a été mandaté par le syndic de la copropriété pour établir un rapport d’étude portant sur les points suivants :
L’examen des installations de chauffages existantes de l’immeuble permettant d’évaluer les risques liés à ces installations dans les années à venir ;Une visite de contrôle de la bonne exécution des opérations contractuelles de l’entreprise assurant la maintenance ;Le bilan technique du contrat de maintenance existant ;L’élaboration d’un cahier des charges d’un nouveau contrat de maintenance ;La consultation d’entreprises, le dépouillement et l’analyse des offres ;La discussion avec les entreprises consultées, points techniques et financiers ;La remise d’un rapport de synthèse.
Le cabinet [M] a établi un premier rapport d’étude le 9 novembre 2020, puis un second en date du 22 janvier 2021, présentant deux solutions techniques différentes, avec ou sans remplacement des deux chaudières existantes, et une synthèse des propositions techniques et financières des différentes entreprises consultées, le cabinet [M] recommandant de retenir la solution prévoyant le remplacement des deux chaudières.
Une assemblée générale a été réunie le 22 septembre 2021, au cours de laquelle ont notamment été votées :
— une résolution n°4.1 décidant de souscrire un contrat d’entretien P2/P3 auprès de la société DELOSTAL & THIBAULT et d’effectuer les travaux de remplacement des chaudières et travaux annexes par cette même société pour un montant de 73.113 euros TTC (prime CEE déduite) ;
— une résolution n°4-4 désignant le cabinet [M] en qualité de Maître d’œuvre et fixant ses honoraires à la somme de 5.892,55 euros HT (6.216,64 euros TTC) correspondant à 8,5 % HT du montant HT des travaux,
— une résolution n°4-6-1 fixant les honoraires du Cabinet [D], syndic, au titre de la gestion administrative et comptable des travaux à 1.039,86 euros HT soit 1.247,83 euros TTC correspondant à 1,5% HT du montant HT des travaux ;
— une résolution n°4-6-2 fixant les honoraires du Cabinet [D], syndic, au titre du suivi des travaux à la somme de 1.039,86 euros HT soit 1.247,83 euros TTC correspondant à 1,5% HT du montant HT des travaux.
Considérant que ces résolutions auraient été adoptées en contravention des dispositions légales, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le Cabinet [D], devant ce tribunal, par exploit du 10 décembre 2021 aux fins essentiellement d’en voir prononcer l’annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, M. [F] demande au tribunal de :
JUGER recevable Monsieur [S] [F] en son action, et y faisant droit,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 6/8/10 Rue des Pyrénées à Rueil-Malmaison pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
JUGER nulle les résolutions n°4-4, 4-6-1 et 4-6-2 prises lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2021,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 6/8/10 Rue des Pyrénées à Rueil-Malmaison pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET [D], à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 6/8/10 Rue des Pyrénées à Rueil-Malmaison pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET
[D] aux entiers dépens,
JUGER que Monsieur [F] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Selon dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 6, 8 et 10, rue des Pyrénées 92500 RUEIL-MALMAISON recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [S] [F] à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [S] [F] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Les demandes relatives à l’annulation des résolutions contestées et celle tendant à voir le demandeur dispensé de participation aux frais de la procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 constituent quant à elles de véritables prétentions sur lesquelles il y a lieu de se prononcer, en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place, respectivement de « annuler » et « ordonner ».
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties, celle-ci n’étant pas contestée.
I – Sur la demande d’annulation de la résolution n°4-4 de l’assemblée générale tenue le 22 septembre 2021
M. [F] poursuit l’annulation de la résolution n°4-4 de l’assemblée générale en date du 22 septembre 2021, arguant que le Cabinet [M] a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de remplacement des chaudières sans mise en concurrence, alors que ses honoraires pour cette mission, fixés à 6.216,64 euros TTC, excèdent le montant fixé suivant assemblée du 12 février 2021 à 2.000 euros TTC au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire conformément aux dispositions de l’article 21 de loi du 10 juillet 1965.
En réponse aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, il soutient que la jurisprudence invoquée par ce dernier est inapplicable au cas d’espèce, estimant que cette dernière tolère seulement d’écarter le principe de mise en concurrence au profit du seul architecte habituel de l’immeuble, qualité dont le Cabinet [M] ne peut pas se prévaloir. Elle souligne à ce titre qu’auparavant le Cabinet [M] n’était intervenu qu’une seule fois au profit de la copropriété, en 2019, dans le cadre d’une précédente mission d’audit et d’appel d’offres pour le contrat de maintenance des installations de chauffage de l’immeuble. M. [F] conteste également l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle par une résolution 28-3 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2019, le Cabinet [M] aurait été désigné à la fois pour une phase d’étude et pour la phase de conduite des travaux, de sorte que la résolution 4-4 du 22 septembre 2021 n’aurait porté que sur la ratification du montant de ses honoraires rendant une mise en concurrence sans objet. Le demandeur estime que la résolution 28-3 de l’assemblée générale du 28 janvier 2019 ne concernait pas l’étude des contrats de maintenance du chauffage, mais portait sur l’étude plus vaste d’un bouquet de travaux d’économie d’énergie, confiée non pas au Cabinet [M] mais à la société ABMS. Il ajoute que la mission d’étude confiée au Cabinet [M] était centrée sur les contrats de maintenance de chauffage sans nécessité de maîtrise d’œuvre, aucune compétence d’ingénierie n’étant, selon lui, nécessaire pour remplacer les chaudières litigieuses.
Le syndicat des copropriétaires résiste à la demande d’annulation formée par M. [F] en se prévalant, par analogie, de la jurisprudence selon laquelle le choix de l’architecte n’a pas à faire l’objet d’une mise en concurrence préalable s’il a établi l’étude des offres pour les travaux dont la maîtrise d’œuvre lui est confiée, et ce, peu important qu’il soit ou non l’architecte habituel de l’immeuble, cette qualité constituant, selon lui, seulement un critère supplémentaire, et non une condition exclusive, pour justifier l’absence de mise en concurrence. Il soutient en outre que par une résolution n°28-3 adoptée lors de l’assemblée générale réunie le 28 janvier 2019, les copropriétaires, y compris M. [F], ont donné mandat au syndic pout désigner un bureau d’étude en charge d’une phase étude mais également d’une phase conduite des travaux. Il déclare que c’est suite à cette résolution que le Cabinet [M] s’est vu confier par le syndic une mission portant tant sur la phase d’étude que sur la phase conduite des travaux. Il en déduit qu’aucune nouvelle mise en concurrence n’était nécessaire lors du vote de la résolution n°4-4 de l’assemblée générale du 22 septembre 2021, celle-ci ne portant en fait que sur la ratification du montant des honoraires du Cabinet [M] pour la maîtrise d’œuvre des travaux.
Selon l’article 21 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 indique que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
L’article 11 I 3° dudit décret ajoute que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat.
Il est constant que l’assemblée générale peut arrêter un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. À défaut de fixation par l’assemblée du montant à partir duquel la concurrence doit être mise en œuvre, celle-ci n’est pas obligatoire (Pourvoi n°13-10693). En revanche, lorsque ce montant a été fixé, le défaut de respect de cette obligation est une cause d’annulation de la décision.
Il est admis que certaines circonstances peuvent être “exclusives de la mise en concurrence”, notamment pour une mission de maîtrise d’œuvre confiée au prestataire ayant préalablement assuré une mission d’étude intégrant la consultation des entreprises et l’analyse des offres. (Pourvoi n°22-10.096).
En l’espèce, suivant assemblée générale en date du 28 janvier 2019, un point d’information sur les travaux de rénovation énergétique de l’immeuble a été fait dans les termes suivants :
« A la suite de l’Assemblée générale du 17/12/2015, ayant voté l’audit énergétique, le cabinet ALTEREA a effectué son étude.
Pour répondre aux besoins du syndicat des copropriétaires et s’engager dans une démarche de réduction des coûts énergétiques (baisse de la consommation de gaz et d’électricité et par conséquence des charges), d’un accroissement de la valeur immobilière de la résidence tout en ayant un impact concret sur l’environnement, le Cabinet ALTEREA vous propose trois plans de travaux d’économies d’énergies.
Ces propositions prennent en compte les travaux par ordre de priorités énergétiques mais également l’optimisation du contrat d’exploitation de la chaufferie… »
Il était ainsi proposé à la copropriété trois scénarios différents relatifs, à la fois aux travaux à réaliser dans le but de permettre des économies d’énergie, et à l’optimisation du contrat d’exploitation de la chaufferie de l’immeuble.
Aux termes de la résolution n°28-2, les copropriétaires ont décidé de voter la réalisation d’une étude « selon le périmètre du scénario numéro 1 » proposé par le Cabinet ALTEREA.
Aux termes de la résolution n°28-3, les copropriétaires ont décidé de « donner mandat au syndic, assisté du conseil syndical dans le cadre d’une enveloppe maximum de 6000 euros HT dans la phase d’étude. La phase conduite des travaux sera confirmée lors du vote des travaux qui seront présentés lors de la prochaine Assemblée générale. »
En exécution de cette résolution, en 2020, le Cabinet [M] s’est vu confier par le syndic une étude portant notamment sur l’examen des installations de chauffages existantes, l’élaboration d’un cahier des charges d’un nouveau contrat de maintenance, la consultation des entreprises et l’analyse des offres.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne résulte, ni des termes de l’offre du Cabinet [M] répondant à la consultation du syndic, ni de ceux de la résolution n°28-3 susvisée, que la mission d’étude qui lui était confiée incluait également la phase conduite des travaux.
Au contraire, la résolution n°28-3 précise expressément que le mandat donné au syndic de choisir un prestataire ne porte que sur la phase d’étude pour un budget limité de 6.000 euros HT, la phase conduite des travaux devant faire l’objet d’un vote ultérieur en même temps que les travaux eux-mêmes.
Ainsi, la résolution litigieuse n°4-4 adoptée lors de l’assemblée générale tenue le 22 septembre 2021, désigne-t-elle expressément le cabinet [M] en qualité de maître d’œuvre, qualité dont il était donc dépourvu auparavant.
Il ne peut en conséquence être considéré que le Cabinet [M] avait déjà été désigné pour la maîtrise d’œuvre des travaux de chauffage antérieurement à la résolution contestée n°4-4 et que celle-ci se serait limitée à la seule ratification du montant de ses honoraires, rendant sans objet une mise en concurrence.
Aux termes de ladite résolution n°4-4, le cabinet [M] a été désigné en qualité de Maître d’œuvre pour le suivi des travaux confiés à la société DELOSTAL & THIBAULT et ses honoraires ont été fixés à la somme de 5.892,55 euros HT (6.216,64 euros TTC) correspondant à 8,5 % HT du montant HT des travaux.
Il n’est pas contesté que ce montant excède le seuil de 2.000 euros TTC, fixé suivant assemblée générale du 12 février 2021, au-delà duquel la mise en concurrence était normalement obligatoire conformément aux dispositions de l’article 21 de loi du 10 juillet 1965 précité.
Cependant, il résulte du rapport établi par le Cabinet [M] dans le cadre de sa mission d’étude que celui-ci a préconisé un remplacement des deux chaudières existantes et procédé à la consultation d’entreprises et à l’analyse technique et financière des cinq offres reçues en réponse.
Dans ce contexte, conformément à la jurisprudence, l’obligation de mise en concurrence n’avait pas à s’appliquer pour désigner le Cabinet [M] en qualité de maître d’œuvre des travaux subséquents à la consultation des entreprises et à l’analyse des offres réalisée par celui-ci dans le cadre de la phase d’étude préalable, et ce, peu important qu’il ne soit pas l’architecte habituel de l’immeuble.
En effet, si la qualité d’architecte habituel de l’immeuble peut être de nature à écarter l’obligation de mise en concurrence, elle ne constitue en effet pas pour autant une condition obligatoire pour s’affranchir de cette obligation. D’autant qu’ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, le Cabinet [M] est spécialisé dans les installations thermiques et n’a donc pas vocation, à la différence d’un architecte, à intervenir de manière régulière au sein de l’immeuble de la copropriété, mais uniquement à l’occasion des renouvellements des contrats de maintenance du chauffage, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait une première fois en 2019.
Enfin, l’argument de M. [F] selon lequel les travaux votés ne justifieraient pas, compte tenu de leur absence de complexité, de recourir à un maître d’œuvre, outre qu’il n’est étayé d’aucun élément justificatif, est sans rapport avec l’obligation de mise en concurrence invoquée à l’appui de sa demande d’annulation de résolution.
Au vu de ces éléments, c’est sans violation des dispositions de l’article 21 du 10 juillet 1965 que la résolution n°4-4 a désigné le Cabine [M] en qualité de maître d’œuvre pour les travaux de chauffage confiés à la société DELOSTAL & THIBAULT.
En conséquence la demande de Monsieur [F] tendant à l’annulation de la résolution n°4-4 de l’assemblée générale du 22 septembre 2021 sera rejetée.
II – Sur la demande d’annulation des résolutions n°4-6-1 et 4-6-2 de l’assemblée générale tenue le 22 septembre 2021
M. [F] poursuit l’annulation des résolutions n°4-6-1 et 4-6-2 de l’assemblée générale du 22 septembre 2021 au motif que celles-ci auraient fixé les honoraires du syndic pour la gestion administrative et comptable des travaux d’une part, et pour le suivi des mêmes travaux, d’autre part, en violation des dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que les honoraires du syndic ont été fixés, non pas suivant un taux dégressif, mais suivant un taux aléatoire et arbitraire, et se prévaut d’une convocation à l’assemblée générale du 13 février 2023 mentionnant une grille tarifaire des honoraires du syndic pour le suivi de travaux basée sur un taux unique de 4% sans aucune dégressivité.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, contestant que la fixation des honoraires ait été faite de manière arbitraire alors que ces honoraires ont précisément fait l’objet d’un vote favorable de la part d’une majorité très large des copropriétaires qui ont eu la possibilité de voter « contre ». Il souligne par ailleurs que le pourcentage de rémunération du syndic retenu est extrêmement bas et se situe dans la fourchette basse des taux de rémunérations qu’il est d’usage de retenir en la matière. Enfin, le syndicat des copropriétaires affirme que M. [F] ne peut se prévaloir de résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 13 février 2023 pour remettre en cause la régularité du vote de résolutions adoptées antérieurement le 22 septembre 2021.
Aux termes de l’article 18-1 A III de la loi du 10 juillet 1965 : « Les travaux mentionnés au II de l’article 14-1 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les résolutions contestées n°4-6-1 et 4-6-2 ont fixé les honoraires du syndic pour le suivi des travaux confiés à la société DELOSTAL & THIBAULT en retenant, chacune, un pourcentage de 1,5 % HT du montant des travaux HT.
Cette fixation des honoraires par application d’un pourcentage du montant hors taxes des travaux est conforme aux dispositions susvisées de l’article 18-1 A III de la loi du 10 juillet 1965, les syndics facturant des honoraires évoluant généralement entre 1% et 5% en fonction des travaux concernés.
M. [F] fait grief aux résolutions contestées de ne pas avoir appliqué un taux dégressif au sens des mêmes dispositions de l’article 18-1 A III.
Cependant, son affirmation ne repose sur aucune démonstration, ni juridique, ni factuelle, dès lors qu’aucune jurisprudence ou élément de comparaison utile portant sur la mise en œuvre d’un taux de rémunération différent appliqué à d’autres travaux d’un montant supérieur ou inférieur, n’est fourni par le demandeur.
Le demandeur se contente de produire la convocation à une assemblée générale du 13 février 2023, postérieure aux résolutions contestées du 22 septembre 2021 et portant sur d’autres travaux, qui ne peut donc pas servir à en contester utilement la régularité.
Dès lors, M. [F] ne rapportant pas la preuve que les résolutions n°4-6-1 et 4-6-2 auraient été adoptées en violation des dispositions de l’article 18-1 A III de la loi du 10 juillet 1965, sa demande d’annulation desdites résolutions est rejetée.
III- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, et sa demande tendant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les circonstances d’équité justifient de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le demandeur sera donc condamné à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, comme le demande le syndicat des copropriétaires.
En outre, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 6/8/10, rue des Pyrénées à RUEIL-MALMAISON (92500), représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 6, 8 et 10 rue des Pyrénées à RUEIL MALMAISON (92500), représenté par son syndic, du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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