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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 avr. 2026, n° 25/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/04097 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGTZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [I] [H] [L]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
* Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10 000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,95 % en 72 mensualités (une première de 142,62 euros et les suivantes de 160,82 euros) hors assurance facultative (n° 28958001220726).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 mai 2024, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [L], par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteur le 6 octobre 2025.
* Suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 3 000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 20,03 % en 60 mensualités (une première de 65,67 euros et les suivantes de 79,53 euros) hors assurance facultative (prêt n°28975001734206).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 1er juin 2024, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [L], par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à l’emprunteur le 6 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6 828,19 euros au titre du capital et des intérêts restant dus après déchéance du terme du prêt n° 28958001220726, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 6 354,71 euros à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025, et au taux légal pour le surplus,
— 4 034,51 euros au titre du prêt n°28975001734206, avec intérêts au taux contractuel de 20,03 % sur la somme de 3 804,18 euros à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [I] [L], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration, pour chaque prêt considéré, d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mai 2024 pour le premier et 1er juin 2024 pour le second), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, les créances de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [L] sont fondées en leur principe en vertu des actes de crédit signés :
— le 19 juillet 2021 pour le prêt n° 28958001220726,
— le 10 janvier 2024 pour le prêt n°28975001734206.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de chaque offre de prêt fondée, après mises en demeure préalables, restées sans effet, précisant pour chaque crédit le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer pour les deux crédits ladite clause manifestement excessive et de réduire l’indemnité à 10 euros pour chaque prêt.
Suivant décomptes arrêtés au 6 novembre 2025, les deux créances de la SA COFIDIS s’élèvent, après déduction pour chacune de l’indemnité légale, aux sommes de :
— 6 354,89 euros au titre du capital et des intérêts restant dus après déchéance du terme du prêt n° 28958001220726, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025, outre une indemnité de 10 euros,
— 3 804,18 euros au titre du prêt n°28975001734206, avec intérêts au taux contractuel de 20,03 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025, outre une indemnité de 10 euros.
Monsieur [L] sera donc condamné à verser ces sommes à la SA COFIDIS.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
— 6.354,89 euros au titre du prêt n° 28958001220726, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025, outre une indemnité légale de 10 euros,
— 3.804,18 euros au titre du prêt n°28975001734206, avec intérêts au taux contractuel de 20,03 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025, outre une indemnité légale de 10 euros ;
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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