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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 7 mai 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 07 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [S] [U], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G] [D]
Logement 408 Etage 1
4 Rue Mendès France
44620 LA MONTAGNE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 26/00410 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OL56
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [A] [G] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2024, la société anonyme HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [D] un logement numéro 408 situé au premier étage, 4 rue Mendes France à LA MONTAGNE (44620).
Le 19 août 2025, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3 587,99 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 12 août 2025.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2026, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 13 janvier 2026, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
A titre principal,
— Constater la résiliation du bail signé le 30 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 30 janvier 2024,
En toutes hypothèses,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi,
Condamner Monsieur [A] [D] à lui payer la somme de 3 587,99 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
Condamner Monsieur [A] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 613,74 euros à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Monsieur [A] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
Ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026, lors de laquelle HARMONIE HABITAT a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4 207,63 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2026, précisant ne pas parvenir à entrer en contact avec le locataire.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 23 février 2026 que le locataire ne s’était pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés, qu’ainsi aucun diagnostic social et financier n’avait pu être réalisé, seules les observations du bailleur ayant été recueillies.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 janvier 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, HARMONIE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 19 août 2025 étaient réunies à la date du 20 octobre 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, la créance principale d’HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 30 janvier 2024.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4 207,63 euros au 2 mars 2026, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Toutefois, HARMONIE HABITAT ne peut prétendre au paiement de la somme de 25 euros correspondant aux frais de dossier pour l’enquête relative au supplément de loyer de solidarité.
Monsieur [A] [D] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [A] [D] sera condamné à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 4 182,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais, le décompte produit démontre que Monsieur [A] [D] a repris le paiement intégral de son loyer depuis le mois d’août 2025.
Toutefois, en l’absence de tout élément sur la situation financière du locataire permettant de déterminer s’il est en situation de régler sa dette locative, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [A] [D], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Enfin, Monsieur [A] [D], qui occupe désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [A] [D] sera par ailleurs condamné à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 619,64 euros, et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, Monsieur [A] [D] sera condamné à payer à HARMONIE HABITAT, qui a recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par HARMONIE HABITAT à l’encontre de Monsieur [A] [D] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 20 octobre 2025, du contrat de bail portant sur le logement numéro 408 situé 4 rue Mendes France, premier étage – 44620 LA MONTAGNE ;
DIT que Monsieur [A] [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [A] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 4 182,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation de 619,64 euros, et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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