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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 juin 2026, n° 26/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02451 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QY3
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître Célia BORELLI
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026
à Maître Lucile PALITTA
Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [R], [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [D], [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Célia BORELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [A] [H] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 et de leur union est issu un enfant, [O] [P] [H], né le [Date naissance 3] 2007.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— autorisé Mme [H] à assigner en divorce ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— fixé un droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, deux midis par semaine et un week-end sur deux outre la moitié des vacances scolaires ;
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois que M. [P] devra verser à Mme [H] ;
— dit que les frais de scolarité, d’activité sportive de [O], ainsi que les frais médicaux non remboursés exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et les y a condamné en tant que de besoin.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— prononcé le divorce de M. [P] et Mme [H] ;
— constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— fixé un droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, deux midis par semaine et un week-end sur deux outre la moitié des vacances scolaires ;
— maintenu le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par M. [P] à Mme [H] à la somme de 350 euros par mois ;
— partagé les dépens entre les parties.
Ces deux décisions ont été signifiées à M. [P] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026.
Selon procès-verbal en date du 3 février 2026, Mme [H] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [P] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour recouvrement de la somme de 1.335,42 euros. Cette saisie a été intégralement fructueuse, la banque ayant répondu au commissaire de justice que le montant total saisissable s’établissait à 47.906,58 euros.
Elle a été dénoncée à M. [P] par acte de commissaire de justice remis à étude du 10 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. [P] a assigné Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.
Le dossier a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, M. [P] demande de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le requérant soutient que Mme [H] est dépourvue de titre exécutoire dès lors que le partage des frais prévu dans l’ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021 n’a pas été repris dans le jugement prononçant le divorce du 19 janvier 2022. Il précise à cet égard que seul le dispositif fait foi pour exécuter la décision et non les motifs de la décision qui ne peuvent suppléer une omission dans le dispositif. Il ajoute que les mesures provisoires ont cessé de produire effet à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et que les frais de scolarité qui ont servi de base à la mesure d’exécution forcée ont été engagés postérieurement à cette décision qui n’a pas repris le partage des frais prévu par l’ordonnance de non-conciliation. M. [P] fait également valoir que la dénonce de la saisie ne contenait aucun justificatif des frais réclamés de sorte qu’il estime que la créance n’est pas justifiée.
Pour voir condamner Mme [H] au paiement de dommages-intérêts, M. [P] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que l’engagement d’une mesure d’exécution forcée en l’absence de titre exécutoire constitue une faute commise par M. [P] qui doit réparer son préjudice né du blocage de ses comptes et de la situation de dépendance financière vis-à-vis de son entourage jusqu’au déblocage de ses comptes.
Mme [H], dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne M. [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse soutient que le jugement de divorce du 19 janvier 2022 sur lequel se fonde la saisie est un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle précise que si le partage des frais tel qu’énoncé dans l’ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021 n’a pas été repris dans le dispositif de la décision de divorce, le juge aux affaires familiales y a fait référence dans ses motifs. Elle indique que le dispositif de la décision doit ainsi être lu en considération de ses motifs et que la juridiction a voulu confirmer dans la décision de divorce les mesures provisoires ordonnées précédemment.
S’agissant de sa demande indemnitaire, laquelle, dans son dispositif a été reprise manifestement par erreur matérielle « au titre de l’article 700 du code de procédure civile », Mme [H] soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que l’attitude de M. [P] tentant de se soustraire à ses obligations parentales résultant d’un accord des parties repris par le juge aux affaires familiales constitue une résistance abusive justifiant qu’elle soit indemnisée de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, et que constitue un titre exécutoire une décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elle a force exécutoire.
En outre, il ressort de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2021 et le jugement de divorce du 19 janvier 2022 rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE ont force exécutoire.
Il est explicitement prévu dans le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation précitée un partage de frais de scolarité de l’enfant commun des parties selon les termes suivants : « disons que les frais de scolarité, d’activité sportive de [O], ainsi que les frais médicaux non remboursés exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre parents, et les y condamnons en tant que de besoin ».
Ce partage des frais n’a pas été repris dans le dispositif de la décision de divorce susvisée, le juge aux affaires familiales ayant uniquement indiqué : « MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 350 euros par mois, que monsieur [F] [P] devra verser à Madame [A] [H], et l’y condamne en tant que de besoin ».
Toutefois, dans cette décision, il est précisé dans l’exposé du litige : « Par requête conjointe déposée le 18 octobre 2021, […] les époux demandent le prononcé de leur divorce […]. Ils sollicitent […] de confirmer les mesures relatives à l’enfant mineur commun prononcées lors de l’ordonnance de non-conciliation ».
Le juge aux affaires familiales avait également indiqué dans ses motifs relatifs à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : « Par ailleurs, le juge conciliateur avait énoncé que les frais de scolarité et d’activité sportive, ainsi que des frais médicaux non remboursés, seraient partagés par moitié entre les parents. En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et dans les conditions de vie de l’enfant, il convient de maintenir les dispositions prises précédemment ».
S’il est de principe que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision, elle s’étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. Or, l’absence de partage des frais dans le dispositif de la décision de divorce relève manifestement d’un oubli du juge aux affaires familiales dès lors qu’il l’avait prévu dans ses motifs, la juridiction ayant indiqué dans sa motivation maintenir « les » dispositions prises auparavant.
À cet égard, M. [P] ne peut soutenir, sans se contredire, que la décision de divorce ne contenait pas ce partage des frais dès lors que le divorce a été prononcé sur requête conjointe dans laquelle il était demandé, par les deux parties, de confirmer les mesures relatives à l’enfant prononcées dans l’ordonnance de non-conciliation qui prévoyait explicitement ce partage dans son dispositif.
Aussi, Mme [H] bénéficiait d’un titre exécutoire qui lui permettait de faire pratiquer la saisie-attribution querellée.
En outre, s’agissant des cause de la saisie, il est précisé dans le procès-verbal de saisie-attribution que les frais relatifs à l’enfant commun des parties concernent, outre les frais de procédure :
« – Transport 110.00
— Frais scolarité 1er année BTS 620.00
— Frais fournitures 200.00 ».
Or, Mme [H] verse aux débats un courriel envoyé à M. [P] le 7 juillet 2025, que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, aux termes duquel elle détaillait ces frais. Elle fournit en outre aux débats le justificatif des frais de scolarité et de transport de l’enfant.
Par ailleurs, il convient de relever que l’erreur affectant le montant des sommes réclamées dans le cadre de la saisie n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie mais peut simplement permettre, le cas échéant, un cantonnement de celle-ci aux sommes réellement dues. À cet égard, M. [P] n’a formé aucune demande de cantonnement mais uniquement une demande d’annulation.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 et de mainlevée subséquente.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive consiste en un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
En l’espèce, la demande de mainlevée formée par M. [P] ayant été rejetée, la saisie entreprise ne revêt aucun caractère abusif. Il ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par Mme [H], il ressort des développements précédents que M. [P] conteste désormais le partage des frais qu’il a lui-même sollicité devant le juge du divorce. En outre, la défenderesse fournit un courriel déjà évoqué ci-avant dans lequel elle indique : « Depuis des années tu n’as jamais mis un centime pour ses [celles de l’enfant commun] études, son permis, sa santé et j’en passe ». Or à l’issue de ce courriel envoyé le 7 juillet 2025, aucun paiement n’a été effectué par M. [P] qui, s’il invoque des difficultés financières à la suite de la saisie-attribution pratiquée près de sept mois plus tard, avait pourtant une situation financière qui lui permettait de s’acquitter des 930 euros sollicités pour l’entretien de son fils, au regard du total saisissable sur ses comptes tel que rapporté sur le procès-verbal de saisie-attribution, à hauteur de près de 48.000 euros.
Pour l’ensemble de ces raisons, la preuve du caractère abusif de la contestation de la saisie-attribution litigieuse est rapportée.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser à Mme [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [P], partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [H] une somme d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 et de mainlevée subséquente ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [A] [H] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [A] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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