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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00711 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6IW
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marine JUMEAUX
copie dossier
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Vassilia LETTRE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. LA VALLEE VERTE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 419 215 967
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDEURS
Mme [T] [R] veuve [H]
née le 15 Décembre 1943 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [F] [H]
né le 20 Décembre 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRE, Juge placée, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Vassilia LETTRE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] a résidé au sein de l’établissement pour personnes âgées en situation de dépendance La Fontaine Médicis, exploité par la S.A.S. LA VALLEE VERTE.
La S.A.S. LA VALLEE VERTE s’est prévalu de frais d’hébergement impayés à partir de septembre 2023.
M. [O] [H] est décédé le 11 mai 2024. Son épouse, Mme [T] [R] épouse [H], et son fils, M. [F] [H], lui survivent.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la S.A.S. LA VALLEE VERTE a fait assigner Mme [T] [R] épouse [H] et M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de :
— dire et juger la S.A.S. LA VALLEE VERTE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— condamner M. [F] [H] à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 13.355,11 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés par M. [O] [H], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 ;
— condamner Mme [T] [R] veuve [H], en sa qualité de codébitrice solidaire des dettes de ménage, à verser à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 13.355,11 euros correspondant aux frais d’hébergement de M. [O] [H] demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 19 décembre 2024 ;
— condamner Mme [T] [R] veuve [H], en sa qualité d’héritière de M. [O] [H], à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 6.677,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 ;
— condamner M. [F] [H], en sa qualité d’héritier de M. [O] [H], à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 6.677,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 ;
— condamner in solidum Mme [T] [R] veuve [H] et M. [F] [H] à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [T] [R] veuve [H] et M. [F] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Au soutien de sa demande en paiement, se prévalant des articles 1103 et 1353 du code civil, la S.A.S. LA VALLEE VERTE soutient qu’à son décès, M. [O] [H] lui était redevable de la somme de 13.355,11 euros au titre de frais d’hébergement impayés, ce qui apparaît sur le grand livre auxiliaire du compte client de l’intéressé et sur les factures impayées produites, tandis qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
S’agissant de sa demande en condamnation de M. [F] [H] au visa de la reconnaissance de dette, elle se fonde sur l’article 1101 et 1103 du code civil et affirme que par acte du 4 octobre 2024, il a reconnu être débiteur de la somme de 13.355,11 euros et qu’il s’est engagé à la payer 32 échéances mensuelles de 417,34 euros, ce qu’il n’a pas fait. Elle souligne que la reconnaissance de dette prévoyait la déchéance du terme en cas de non-respect d’une seule de ses obligations.
Concernant sa demande en condamnation de Mme [T] [R] épouse [H] ès qualité de codébiteur solidaire des dettes de son époux, elle se fonde sur l’article 220 du code civil et soutient que les frais permettant l’accueil d’un époux dépendant dans une maison de retraite constituent une dette ménagère pour laquelle les époux sont solidaires. Elle indique que M. [O] [H] avait été évalué comme dépendant en GIR 3 et avait besoin d’une assistance quotidienne.
Elle se fonde enfin sur les articles 731, 732, 735, 771, 772 et 873 du code civil pour solliciter la condamnation de M. [F] [H] et Mme [T] [R] épouse [H] en tant qu’héritiers de M. [O] [H]. Elle indique qu’ils n’ont pas répondu à la mise en demeure de payer la dette et d’opter quant à la succession qui leur a été envoyée par courriers du 19 décembre 2024, ni à la sommation de prendre parti à la succession qui leur a été délivrée par acte extrajudiciaire le 27 mars 2025. Elle soutient qu’ils sont ainsi réputés héritiers acceptants purement et simplement la succession de M. [O] [H] et qu’ils sont tenus des dettes et charges de la succession, y compris la dette de 13.355,11 euros au titre des frais de séjour qu’ils devront payer chacun à hauteur de sa part successorale soit par moitié de 6.677,56 euros chacun. Elle relève que la somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, signifié à personne à Mme [T] [R] épouse [H] et déposé à étude à M. [F] [H], Mme [T] [R] épouse [H] et M. [F] [H] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 octobre 2025. Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’absence de Mme [T] [R] épouse [H] et M. [F] [H] qui n’ont pas comparu, la décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de « dire et juger », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal indique par ailleurs que faute pour la demanderesse d’indiquer une prétention principale et des subsidiaires, il sera considéré que le tribunal est libre de considérer en priorité les prétentions et moyens qu’il juge applicables au litige.
Sur la demande en paiement de l’arriéré des frais d’hébergement
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de séjour à durée indéterminée signé par la résidence LA FONTAINE MEDICIS et par M. [F] [H], représentant M. [O] [H], et de l’acte de décès du 17 mai 2024, que M. [O] [H] a résidé au sein de la résidence gérée par la S.A.S. LA VALLEE VERTE du 27 aout 2020 au 11 mai 2024, date de son décès.
Le contrat prévoit en son article 5.1 « Conditions de facturation » que les factures sont payables le 5 du mois de facturation au plus tard pour les règlements par chèque ou le 15 du mois de facturation au plus tard pour les prélèvements automatiques. Il est stipulé qu’en cas de retard de paiement, l’établissement se réserve le droit d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur après avoir adressé une mise en demeure au résident ou à son représentant, restée sans effet dans le délai imparti pour régulariser la situation.
Dans l’article 5.2 « Le dépôt de garantie », il est stipulé qu’un dépôt de garantie, non productif d’intérêts, est versé au moment de l’admission et qu’il sera restitué lors de la sortie définitive du résident dans un délai maximum de trente jours suivant la fin du contrat, déduction faite des sommes dues par le résident à l’établissement (notamment des retards de paiement). Il est noté qu’un versement de 1.900 euros a été fait le jour du contrat par chèque.
Le contrat indique également que le GIR 3 a été retenu concernant M. [O] [H] et que les frais sont constitués d’un tarif socle d’hébergement (62 euros par jour), d’une prestation de marquage du linge d’un montant de 60 euros, et d’un tarif journalier afférent à la perte d’autonomie de type GIR 3 (soit 15,51 euros par jour).
La S.A.S. LA VALLEE VERTE produit l’extrait de compte d’hébergement de M. [O] [H], qui commence effectivement au début de l’hébergement en aout 2020 et qui fait apparaître tous les règlements et les impayés depuis l’entrée dans les lieux jusqu’au décès. Il apparaît sur ce décompte qu’à la date du 7 juin 2024, M. [O] [H] était redevable de la somme de 11.971,01 euros à l’établissement d’accueil.
Elle verse également aux débats les factures impayées de septembre 2023, octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024 et avril 2024, ainsi qu’un « avoir » de juin 2024 sur lequel il apparaît que l’arriéré s’élève à la somme de 13.355,11 euros, après déduction du dépôt de garantie de 1.900 euros.
Compte-tenu des pièces précitées, il est établi que la dette liée aux frais d’hébergement impayés de M. [O] [H] est de 13.355,11 euros.
Non-comparants, les défendeurs n’invoquent aucun manquement de la S.A.S. LA VALLEE VERTE de nature à justifier l’inexécution de l’obligation de paiement résultant du contrat de séjour.
Par suite, eu égard au décès de M. [O] [H], il convient de déterminer si les défendeurs peuvent être tenus au paiement de cette dette.
— Sur le principe de la dette de M. [F] [H]
S’agissant premièrement de M. [F] [H], il résulte des pièces produites qu’il est le fils de l’ancien résident et qu’il s’est engagé le 4 octobre 2024 à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 13.355,11 euros en exécution du contrat de séjour du 27 aout 2020. En effet, la pièce produite et intitulée « Echéancier de paiement et reconnaissance de dette », signée par M. [F] [H] et par la représentante de la S.A.S. LA VALLEE VERTE, s’apparente à un contrat par lequel il s’est obligé à payer la dette de son père.
Il convient de relever que M. [F] [H] a apposé la mention manuscrite suivante sur le contrat : « bon pour accord et reconnaît devoir la somme de treize mille trois cent cinquante-cinq euros et onze centimes 12.355,11 € ».
En outre, par emails du 10 septembre 2024 et du 13 novembre 2024, M. [F] [H] a réitéré son souhait de s’acquitter de la dette de son père.
Non-comparant, M. [F] [H] ne produit aucune explication ni pièce de nature à contester son engagement à payer la dette ou le montant de la dette.
Par conséquent, il doit être considéré comme étant redevable de la dette de son père envers la S.A.S. LA VALLEE VERTE eu égard à son engagement contractuel.
— Sur le principe de la dette de Mme [T] [R] épouse [H]
S’agissant deuxièmement de Mme [T] [R] épouse [H], il apparaît sur le certificat de décès de M. [O] [H] qu’elle était toujours l’épouse de celui-ci à la date de son décès.
De jurisprudence constante, les frais d’hébergement d’un époux dépendant dans un établissement spécialisé constituent une dette ménagère dont les époux sont solidaires à condition que les dépenses engagées ne soient pas manifestement excessives.
Il est établi que M. [O] [H] était dépendant puisqu’il a été déterminé que son niveau de dépendance relevait de la catégorie GIR 3.
En outre, il n’est pas démontré que les dépenses engagées étaient manifestement excessives.
Non-comparante, Mme [T] [R] ne produit aucune explication ou pièce de nature à contester le principe ou le montant de la dette, ni la solidarité des époux.
Par conséquent, elle doit être considérée comme étant redevable de la dette de son époux envers la S.A.S. LA VALLEE VERTE.
— Sur le montant de la dette due par chacun des débiteurs
La S.A.S. LA VALLEE VERTE demande la condamnation de chacun des deux défendeurs au paiement de la totalité de la dette, sans solliciter que cette condamnation soit solidaire ou in solidum.
Faire droit à ses deux demandes reviendrait à condamner les défendeurs à verser à la S.A.S. LA VALLEE VERTE le double de ce qui lui est réellement dû.
Chacun des défendeurs sera donc condamné à lui payer la moitié de la dette, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure envoyées aux défendeurs le 19 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par conséquent, M. [F] [H] sera condamné à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 6.677,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024.
Mme [T] [R] épouse [H] sera condamnée à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 6.677,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024.
Les autres demandes en paiement formulées par la S.A.S. LA VALLEE VERTE sont sans objet compte-tenu du fait qu’elles portent sur la même dette et qu’il ne s’agit en réalité pas de demandes distinctes, mais de la formulation d’autres moyens au soutien de la même prétention.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit en outre que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, M. [F] [H] et Mme [T] [R] épouse [H], parties perdantes du litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Ariane BENCHETRIT pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, M. [F] [H] et Mme [T] [R] épouse [H], seront condamnés à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 6.677,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [T] [R] épouse [H] à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 6.677,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [H] et Mme [T] [R] épouse [H] à payer à la S.A.S. LA VALLEE VERTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [H] et Mme [T] [R] épouse [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane BENCHETRIT pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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