Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/55678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55678 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJGE
N° : 5
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. BASTILLE ALIGRE, Société Civile
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS – #C0503
DEFENDERESSE
La Société BANKARY INVEST, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS – #C0068
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société ISPACE TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS – #D1627
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société SCI BASTILLE ALIGRE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS BANKARY INVEST, à laquelle elle est liée par un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à PARIS, afin que cette dernière société en soit expulsée.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats qui s’étaient tenus le 10 octobre 2025, dès lors qu’un conseil s’est manifesté pour le compte de la société BANKARY INVEST en cours de délibéré.
L’affaire a été, à nouveau, évoquée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BASTILLE ALIGRE sollicite du juge des référés de :
« Vu le commandement délivré le 20 novembre 2024, la clause résolutoire du bail, les pièces produites aux débats et les dispositions des articles 835 nouveau et 700 du Code de Procédure Civile :
o De constater la résolution du bail consenti entre la société BASTILLE ALIGRE et la société BANKARY INVEST ;
o D’ordonner l’expulsion de la société BANKARY INVEST désormais sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux sis à [Adresse 9] avec l’appui de la force publique en cas de besoin ;
o De condamner la société BANKARY INVEST, à payer à la société BASTILLE ALIGRE :
* La somme provisionnelle de 24.919,53 Euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.271,10 Euros (causes du commandement) du 20 novembre 2024 au 24 janvier 2025 et sur la somme de 6.723,16 Euros du 25 janvier 2025 au jour de délivrance de l’assignation, sur la somme de 20.371,59 Euros depuis cette dernière date et enfin sur la somme de 24.919,53 à compter du jour de la signification des présentes conclusions et ce jusqu’au complet paiement;
* La somme de 2.491,95 Euros à titre de pénalité conventionnelle ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o De condamner la société BANKARY INVEST à payer à la société BASTILLE ALIGRE une indemnité d’occupation mensuelle de 2.274 Euros hors taxes soit 2.728,80 Euros TTC à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date effective de libération des lieux;
o De condamner la société BANKARY INVEST aux entiers dépens qui comprendront la somme de 284,33 Euros au titre des frais d’huissier pour la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 20 novembre 2024 (203,66 €), de la dénonciation du commandement de payer du 10 décembre 2024 (80,67 €) outre le coût de délivrance de l’assignation.”
La société BANKARY INVEST, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 141-41 du code de commerce, l’article 1343-5 du Code Civil et les articles 114, 659, 694 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal statuant en référé de :
— Recevoir la société BANKARY INVEST en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent, l’y déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal :
— Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 20 novembre 2024 ;
Si la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail n’était pas prononcée,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à référé dès lors qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 20 novembre 2024 ;
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour constater l’acquisition clause résolutoire du bail commercial du 30 juillet 2007 renouvelé le 1 er octobre 2015;
— Juger que la clause résolutoire du bail commercial du 30 juillet 2007 renouvelé le 1er octobre 2015 n’est pas acquise à la SCI BASTILLE ALIGRE en conséquence dire que ledit bail continue de produire ses effets ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial du 30 juillet 2007 renouvelé le 1er octobre 2015 ;
En tout état de cause :
— Accorder les plus larges délais légaux, pour régler les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société BANKARY INVEST aux termes de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SCI BASTILLE ALIGRE à payer à la société BANKARY INVEST soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens."
La société ISPACE TECHNOLOGIES, dûment représentée, a sollicité intervenir volontairement à l’instance, sans toutefois souhaiter formuler de prétentions.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société ISPACE TECHNOLOGIES en son intervention volontaire accessoire, étant précisé qu’elle se trouve actuellement dans les locaux litigieux pris à bail par la société BANKARY INVEST.
Sur la nullité de la signification du commandement de payer et ses conséquences
En vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Et, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il apparaît, comme le soulève la société BANKARY INVEST, que le commandement litigieux du 20 novembre 2024 lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors même qu’à cette date, elle disposait d’une autre adresse indiquée au registre du commerce et des sociétés.
Or, ce commandement n’a pas été délivré à nouveau à l’adresse indiquée sur le KBIS de cette société mais lui a été seulement dénoncée le 10 décembre 2024, ne lui laissant pas, dès lors, un délai d’un mois pour procéder au paiement des sommes visées dans le commandement mais plus que 10 jours, ce qui lui cause manifestement un grief.
Il s’ensuit qu’il convient de prononcer la nullité de l’acte de signification du commandement de payer signifié le 20 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes en raison de la résiliation du bail précité ne sauraient présentement prospérer et seront par suite rejetées.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu des décomptes produits et du reste non contestés, et notamment de l’appel de loyers pour le dernier trimestre de l’année 2025, lequel a été établi le 30 septembre 2025, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 24.914,62 euros à la date du 31 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et compte tenu de l’annulation du procès-verbal de signification du commandement de payer, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 20.371,59 euros à compter du 1er août 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de payer, et pour le surplus à compter de l’ordonnance.
S’agissant de la provision sollicitée par application de la clause pénale insérée dans le bail commercial, cette clause, par nature, est susceptible de modération par le seul juge du fond et par suite échappe aux prérogatives du juge des référés.
La demande formée de ce chef par la société BASTILLE ALIGRE sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande au titre des délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement tels que sollicités par la société preneuse à bail même si la demanderesse s’y oppose.
En l’espèce, la société BANKARY INVEST ne saurait être considérée de bonne foi, dès lors qu’elle a consenti un bail de sous-location portant sur les locaux commerciaux litigieux, alors même que le contrat de bail prévoit en son article I.1 l’interdiction de sous-louer tout ou partie des locaux commerciaux en cause. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société BANKARY INVEST sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera relevé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société BANKARY INVEST sera condamnée à payer la somme de 2.400 euros à la SCI BASTILLE ALIGRE, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société ISPACE TECHNOLOGIES en son intervention volontaire accessoire;
Annulons le procès-verbal de signification du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024;
Condamnons la société BANKARY INVEST à payer à la société BASTILLE ALIGRE la somme de 24.914,62 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les charges, taxes et accessoires et arrêté au 31 décembre 2025 ;
Disons que cette somme de 24.914,62 euros portera intérêts au taux légal sur la somme de 20.371,59 euros à compter du 1er août 2025 et sur le surplus à compter de l’ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société BANKARY INVEST à payer à la société BASTILLE ALIGRE la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BANKARY INVEST aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Évaluation ·
- Banque ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Additionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Togo ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Ès-qualités
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Juge ·
- Règlement ·
- Etablissement public
- Dette ·
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.