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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IMM6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Micheline HUMMEL DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 1986, Monsieur [R] [I], circulant au volant d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par Monsieur [C] [F], assurée par la SA GAN ASSURANCES.
Il lui a été diagnostiqué un hématome au niveau du cerveau, une fracture des deux poignets et du fémur gauche.
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ÉVREUX du 20 janvier 1987, Monsieur [C] [F] a été déclaré entièrement responsable de l’accident du 12 mai 1986 dont a été victime Monsieur [R] [I]. Une expertise médicale a été ordonnée, et Monsieur [T] [H] a été nommé en qualité d’expert. Son rapport du 11 mai 1988 fait état d’une consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [I] au 31 décembre 1987.
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ÉVREUX du 04 octobre 1988, le préjudice subi par [R] [I] a été liquidé à hauteur de 417 633,21 francs et [C] [F] a été condamné à indemnisation.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, Monsieur [R] [I] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES, par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire en aggravation,
— fixer le montant de la consignation à son égard,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 8 000 euros de provision à valoir sur son préjudice en aggravation,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 février 2026, la SA GAN ASSURANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— juger que la demande de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles se heurte à une contestation sérieuse,
— en conséquence, débouter Monsieur [R] [I] de sa réclamation du chef de la provision et du chef des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [R] [I] n’est pas médicalement établie et qu’il n’est pas démontré que l’arthrodèse réalisée sur le poignet droit de Monsieur [R] [I] soit la cause directe et certaine de l’accident de circulation intervenu le 12 mai 1986.
À l’audience du 04 février 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Suite à l’accident de la circulation survenu le 12 mai 1986 dont a été victime Monsieur [R] [I], une expertise médicale judiciaire a été réalisée par le Docteur [T] [H], le 11 mai 1988 faisant état d’une consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [I] à la date du 31 décembre 1987 avec une incapacité permanente partielle de 25 %.
Faisant état d’une aggravation de son préjudice en lien avec cet accident, Monsieur [R] [I] produit aux débats un compte-rendu opératoire du 22 mai 2025 s’agissant d’une arthrodèse ainsi qu’une IRM du poignet droit réalisée le 26 mars 2025 qui fait notamment état d’une arthropathie et d’une arthrose débutante. Ces éléments rendent plausible l’existence d’une aggravation de dommages causés par l’accident.
Dès lors, la mesure d’instruction demandée est de l’intérêt de Monsieur [R] [I], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de son préjudice dans le cadre de l’aggravation invoquée.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
La SA GAN ASSURANCES soulève l’existence d’une contestation sérieuse. D’une part, elle fait valoir que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [R] [I] n’est pas médicalement établie par un rapport d’expertise judiciaire contradictoire et d’autre part qu’il n’est pas démontré que l’arthrodèse réalisée sur le poignet droit de Monsieur [R] [I] soit une conséquence directe et certaine de l’accident de la circulation survenu le 12 mai 1986.
Il n’est pas contesté que la SA GAN ASSURANCES est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [R] [I] du fait de l’accident de la circulation survenu le 12 mai 1986, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Néanmoins, compte-tenu de la transaction intervenue, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’aggravation depuis lors et de son lien avec l’accident. Or, s’il ressort des pièces versées au dossier et notamment du compte-rendu de l’IRM réalisée le 26 mars 2025 que Monsieur [R] [I] souffre d’une arthropathie radiocarpienne et radio ulnaire nécessitant une arthrodèse, il n’est pas établi de façon non sérieusement contestable que cette pathologie est en lien direct et certain avec l’accident de circulation survenu le 12 mai 1986 ; étant précisé que Monsieur [R] [I] travaille en tant que cariste.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [R] [I] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Monsieur [R] [I], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [R] [I], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont Monsieur [R] [I] a été victime) et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique ;
4. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. À partir des déclarations de Monsieur [R] [I] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
7. Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle Monsieur [R] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9. Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
10. Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;
12. Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
13. Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
14. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
15. a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
16. b) opérer une reconversion,
17. c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
18. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;
19. Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
20. Préciser du fait de la lésion nouvelle :
21. – la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
22. – la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
23. – les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
24. – le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
25. Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
26. Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
27. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime :
28. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Monsieur [R] [I] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que Monsieur [R] [I] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
REJETTE la demande de provision formée par Monsieur [R] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
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