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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 8 juil. 2025, n° 23/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | demeurant CHEZ ASSOCIATION AURORE - [ Adresse 1 ] c/ C.A.F. DE [ Localité 3 ] BAJ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02950 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDW
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
16 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X],
demeurant CHEZ ASSOCIATION AURORE – [Adresse 1]
représenté par M. [Z] [N] (Interprète)
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 3] BAJ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Y] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame DEVARS, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 21 juin 2023 reçu le 10 juillet 2023, la CAF de [Localité 3] a notifié à Monsieur [S] [X] une pénalité d’un montant de 1000€ en raison de la non-déclaration de revenus locatifs entraînant un trop perçu de RSA à compter du mois de janvier 2021 pour un montant de 4038€.
Suivant recours adressé le 14 août 2023, Monsieur [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la CAF du 21 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 8 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [X], comparait, assisté d’un interprète, et conteste la pénalité fixée par la Caisse en faisant état de sa bonne foi et du règlement de l’indu notifié par la CAF.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAF de [Localité 3] sollicite le rejet du recours et la validation de la pénalité en faisant valoir que le montant de la pénalité correspond à la fourchette basse au sens des dispositions applicables est fondée par la non-déclaration des revenus qui n’est pas contestée par le requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il ressort notamment de ces dispositions articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant de la durée du préjudice et des procédés utilisés.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’infraction commise par l’assuré social.
Au cas présent, il est constant que le requérant a réglé l’indu et une partie de la pénalité, soit la somme de 340€, en sorte qu’au regard des explications formulées à l’audience par le requérant s’agissant du non-respect de ses obligations déclaratives et en tenant compte des critères de l’article R 114-14 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de réduire la pénalité notifiée le 21 juin 2023 par la CAF au montant déjà réglé par Monsieur [S] [X] de 340€, soit un montant équivalent à trois fois le plafond bas applicable, et d’annuler la pénalité pour le surplus.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [S] [X],
Réduit la pénalité notifiée le 21 juin 2023 par la CAF de [Localité 3] à Monsieur [S] [X] à la somme de 340€ et constate que le requérant a réglé cette pénalité,
Rejette la demande en paiement de la CAF de [Localité 3] pour le surplus,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur [S] [X].
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02950 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [X]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 3] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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