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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 13 mars 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Références : N° RG 24/01765 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGL
N° minute : 25/00021
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
[R] [L]
C/
Société [13] /2050004021217044
Société [Adresse 17] /51310991771100
Société [19] /149403883300353222132-149403883300355468453-149403883300351652212-149403883300355455704-149403883300351134046-149403883300354613214-149403883300355692677-149403883300352341307-149403883300348763744-28932000908953
Société [28] / REF LOCATAIRE 1030142810 LGT ACTUEL VM CL
Société [24] /75000961371
Société [22] / 146289619900020977303
Société [Adresse 30]
Société [12] /81661016012
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [20] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
Mme [R] [L]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S) :
[13]
demeurant [Adresse 26]
non comparante
[Adresse 17]
demeurant CHEZ [Localité 23] CONTENTIEUX [Adresse 2]
non comparante
[19]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 21]
non comparante
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 4]
non comparante
[24]
demeurant [Adresse 31]
non comparante
[22]
demeurant [Adresse 18]
non comparante
N° RG 24/01765 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGL /7
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
demeurant [Adresse 29] [Localité 6] [Adresse 25]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 9]
non comparante
N° RG 24/01765 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGL /7
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Mme [R] [L] a saisi la [20] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [R] [L].
Lors de sa séance du 28 novembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 162,17 euros et l’effacement de la dette à hauteur de
16 762,90 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la société [12] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024.
La société [12] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, soutenant en substance que l’effacement partiel de ses dettes à l’issue du plan de 84 mois n’était pas concevable compte tenu du jeune âge de Mme [R] [L] et de son retour à l’emploi à temps plein, qui permettrait une augmentation de sa capacité de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 février 2025.
Mme [R] [L], qui comparaît en personne, explique, s’agissant de son activité à temps partiel, qu’elle a déjà tenté auprès de son employeur de la faire évoluer vers une activité à temps plein, ce qui a toujours été refusé. Elle précise par ailleurs que la dette de la [14] retenue dans le plan à hauteur de 236,53 euros a été soldé et que celle de [28] est de 1 000 euros environ et non de 1 658,15 euros. Le juge a autorisé Mme [R] [L] à transmettre en note de délibéré tout élément de nature à prouver le montant actualisé de ces deux créances. Elle sollicite enfin la confirmation des mesures imposées par la commission.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [12] a réitéré les termes de son recours et proposé " la mise en place d’un plan provisoire de 12/24 mois devant permettre la stabilisation professionnelle de Mme [L] au travers d’une reprise d’activité à temps plein ".
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 28 novembre 2024.
Elles ont été notifiées à la société [12] le 29 novembre 2024.
Elle a exercé son recours le 4 décembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement :
Les ressources mensuelles de Mme [R] [L] sont de 1 217 euros au titre de son salaire, outre 628,96 euros au titre de la contribution aux charges du ménage par son conjoint.
Ses charges mensuelles sont de 1 345 euros par mois.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de Mme [R] [L], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 162,17 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 162,17 euros apparaît fondée et adaptée, et ce afin d’apurer partiellement les dettes dans le délai de 84 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
* Sur la créance de la société [15] et celle de [28] :
En l’espèce, Mme [R] [L] n’a pas fourni au tribunal les éléments qu’elle était autorisée à produire, de nature démontrer les montants allégués par elle.
Il convient donc de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de la société [15] à la somme de 236,53 euros et celle de [28] à la somme 1 658,15 euros.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière susvisée de Mme [R] [L], la perspective d’une évolution favorable à moyen terme est mince, et à tout le moins hors de proportion avec le montant de ses dettes, fixé à 29863,35 euros au 9 décembre 2024.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [R] [L] n’a aucun patrimoine permettant de régler la totalité de ses dettes.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante, et d’autre part, d’affecter la somme de 162,17 euros au remboursement partiel de ses dettes, ainsi que l’a fixé la Commission, et qui correspond à la quotité saisissable suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur.
Enfin, dans la mesure où le juge statue en fonction des éléments qui lui sont soumis au moment de l’audience, la demande de la société [12] tendant à la mise en place d’un moratoire sur 12 ou 24 mois dans l’attente hypothétique d’une conversion du CCD de Mme [R] [L] en CDI, sera rejetée.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [R] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue du plan, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par Mme [R] [L].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [12] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 16] ;
REJETTE le recours de la société [12] quant au fond ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [15] à la somme de 236,53 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’office public de l’habitat [28] à la somme de 1 658,15 euros,
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [R] [L] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 avril 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [R] [L] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [R] [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées,
au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [R] [L] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [R] [L] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [R] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [20].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 06 MARS 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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