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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 30 juin 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ B ] OCCASION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FS6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2025
JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [E]
né le 13 Novembre 1954 à MELRAND (56310), demeurant 22 rue des oiseaux – 56300 LE SOURN
ET :
Entreprise [B] OCCASION, dont le siège social est sis 30 lieu dit le longuet – 22600 LA MOTTE
Représentant : M. [S] [B]
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 11 juillet 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Monsieur [M] [E] a demandé la condamnation de l’entreprise [B] OCCASION au paiement de la somme de 4700 euros pour annulation de la vente d’un véhicule automobile et 300 euros de dommages et intérêts pour achat non conforme à ses attentes compte tenu d’une consommation trop importante du liquide de refroidissement, et d’une mauvaise mention concernant la motorisation du véhicule.
Les parties ont été convoquées devant le juge du tribunal judiciaire à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [E] est comparant. Il fait valoir qu’il a demandé à son vendeur de reprendre le véhicule et lui rembourser les frais. Il doit avoir payé le véhicule 4500 euros et demande une reprise à 4000 euros. Il demande également 300 euros de dommages et intérêts pour les frais d’assurance. Il affirme que le véhicule, objet de la vente avait des vices cachés puisqu’un compacteur a été changé et qu’il y a eu une fuite d’eau et une fuite d’huile. Il dit avoir acheté le véhicule en mars 2023, juste après le contrôle technique. Il affirme que les difficultés ont débuté dès la première utilisation. Il explique que Monsieur [V] est venu tout de suite mais que les problèmes ont recommencé dès l’utilisation suivante. Selon lui, le moteur est cousu de défauts. Il précise ne plus se servir du véhicule depuis novembre 2023 qui reste sur son parking. Il relate qu’un matin le moteur s’est arrêté dès le démarrage et que le mécanicien qui est venu lui a fait état d’un problème de distribution. Il précise que ce mécanicien a refusé d’intervenir sur la panne au motif que le véhicule était sous garantie. Il affirme que Monsieur [V] a arrêté de répondre à ses appels.
En défense, l’entreprise [B] OCCASION est représentée à l’audience par Monsieur [S] [B] son dirigeant. Celui-ci précise que le véhicule acheté est un véhicule essence qui avait au moment de la vente 178.061 kilomètres. Il précise que le véhicule est passé au contrôle technique le 21 mars 2023 et que tout était en règle. Il dit que lors du contrôle technique des défauts mineurs avaient été relevés, sans contre-visite obligatoire. Il fait valoir que la marque de véhicule C3 Picasso, 1,6 VTI est connue pour être une voiture qui consomme beaucoup d’huile même sans fuite car le moteur a un défaut de conception. Selon lui la vente, est valable. Il précise que si le tribunal considérait la vente non valide, il propose de reprendre le véhicule 4000 euros, même s’il aura des difficultés à rembourser compte tenu de problèmes personnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 30 juin 2026.
MOTIVATION
1 – Sur la nullité de la vente pour défaut de conformité
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
2
Et selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Enfin selon l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Il en résulte que la garantie légale de conformité conférée par la loi au consommateur oblige le vendeur d’un bien à fournir un bien conforme à la description qui en a été faite lors de la vente. A défaut, il s’expose aux sanctions de l’inexécution contractuelle.
***
En l’espèce, Monsieur [M] [E] a acheté, selon la facture F2300015 à l’entreprise [B] OCCASION un véhicule de la marque CITROEN Picasso, 1,6 VTI 95CV, immatriculé AP-004-ZS, présentant un kilométrage de 178.000 kilomètres pour un prix de 4990 euros.
Il n’est pas contesté par le défendeur qu’il a bien la qualité de professionnel et Monsieur [M] [E] la qualité de consommateur, de sorte que la législation consumériste s’applique.
Au moment de la vente, l’entreprise [B] OCCASION a présenté à son acheteur un contrôle technique datant du 21 mars 2023 qui faisait état de défaillances mineurs au niveau de l’éclairage de la plaque d’immatriculation, d’une détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, d’un tuyau d’échappement endommagé sans fuite ni risque de chute, d’un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle. Ce contrôle n’indiquait pas la puissance du véhicule mais sa première mise en circulation au 8 avril 2010.
Monsieur [M] [E] fait valoir que suite à l’achat du véhicule, un garagiste lui a indiqué que la motorisation de son véhicule ne correspond pas à celui figurant sur la facture.
Et Monsieur [S] [B], gérant de l’entreprise [B] OCCASION, a indiqué dans un message sms du 6 novembre 2023, a reconnu qu’il avait noté sur l’annonce 1,6VTI mais que c’est effectivement un 1,4VTI.
Il en résulte un défaut de conformité au moment de la vente portant sur la puissance du véhicule.
Et conformément à l’article L. 217-8 du code de la consommation, Monsieur [M] [E] est fondé à demander la résolution du contrat de vente conclu avec l’entreprise [B] OCCASION.
3
En conséquence, l’entreprise [B] OCCASION devra restituer le montant de la vente, soit 4590 euros (déduction faite des 400 euros de reprise de l’ancien véhicule) et Monsieur [M] [E] devra mettre à disposition de l’entreprise [B] OCCASION le véhicule CITROEN Picasso, 1,4 VTI 95CV, immatriculé AP-004-ZS. Il appartiendra à l’entreprise [B] OCCASION de supporter les frais d’enlèvement de son véhicule.
2 – La demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
* * *
En l’espèce, Monsieur [M] [E] demande la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts. Il fait valoir un préjudice lié au paiement d’un assurance voiture pour un véhicule dont il n’a pas pu se servir.
A l’appui de sa demande, Monsieur [E] produit la copie d’un contrat pour une assurance automobile pour une cotisation annuelle de 268,65 euros.
Il convient toutefois de constater que ce contrat ne fait pas référence au véhicule assuré. Dès lors il convient de débouter Monsieur [M] [E], faute de preuve du lien entre le contrat d’assurance produit et le dommage invoqué au titre de l’inexécution contractuelle de l’entreprise [B] OCCASION.
3 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’entreprise [B] OCCASION sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre l’entreprise [B] OCCASION et Monsieur [M] [E] en date du 5 avril 2023 ;
CONDAMNE l’entreprise [B] OCCASION à restituer la somme de 4590 euros à Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à restituer le véhicule CITROEN Picasso, 1,4 VTI 95CV, immatriculé AP-004-ZS à l’entreprise [B] OCCASION qui devra, à sa charge la récupérer ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’entreprise [B] OCCASION aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 4
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