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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 avr. 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02015 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIDW
AFFAIRE : CNP ASSURANCES / [G] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la société Cnp Assurances a fait citer [G] [U] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu le commandement de payer aux fins de saisie vente du 20 février 2024,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de QUIMPER le 23 mai 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution,
DE PRONONCER la nullité du commandement de payer afin de saisie-vente délivré le 20 février 2024 par Maître [T] [R], Huissier de Justice associée à [Localité 6] ainsi que de tous actes subséquents ;
DE CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à CNP ASSURANCES une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir – laquelle sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification.
Entendre ordonner l’exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l’urgence.
S’entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens. ».
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 04 novembre 2024, la société Cnp Assurances a maintenu ses prétentions initiales.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, la société Cnp Assurances a de nouveau citer [G] [U] à domicile élu et forme les mêmes prétentions.
A l’audience, la société Cnp Assurances, représentée, a plaidé conformément à ses écritures. [G] [U] est défaillant.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation et des conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire, juge, dire et juger, constater, homologuer ou s’entendre ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de nullité du commandement :
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas été en mesure de délivrer, le 29 février 2024, l’assignation en contestation du procès-verbal valant commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 à l’adresse y étant spécifiée au titre du domicile du créancier, [Adresse 2].
Si l’irrégularité tirée de l’absence de domiciliation du créancier est caractérisée, aucun grief n’est caractérisé, les missives retournées avec la mention destinataire inconnu étant postérieures à la délivrance de la première assignation, ceci d’autant plus que la société Cnp Assurances avait pour obligation de délivrer cet acte au domcile élu en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente est fondé sur le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Quimper n°23/187 du 23 mai 2023 n°RG22/01752 dont le dispositif mentionne notamment :
« CONSTATE l’acquisition de la garantie PTIA par Monsieur [G] [U] ;
CONDAMNE la compagnie CNP Assurances à prendre en charge le remboursement du prêt souscrit le 26 novembre 2016 auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, dans les termes et limites contractuels ; »
Force est de relever qu’en exécution de cette décision, la société Cnp Assurances est débitrice de l’obligation de « prendre en charge le remboursement du prêt souscrit le 26 novembre 2016 ».
Le tribunal judiciaire ne précise pas que la compagnie doit prendre en charge partiellement ce remboursement et indique uniquement « dans les termes et limites contractuels ».
Or, la société Cnp Assurances, débitrice de l’obligation, ne produit pas au cours de la présente instance les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve quant à l’existence de termes et limites contractuels qui réduiraient l’assiette de son obligation.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
La société Cnp Assurances est donc déboutée de ses prétentions.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cnp Assurances qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Cnp Assurances de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cnp Assurances aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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