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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOLIM GROUPE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00522 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7R3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. SOLIM GROUPE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
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Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 31 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00522), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [M] a fait assigner la SARL SOLIM GROUP et la société AXA ASSURANCE ET BANQUE EMMANUEL LEVIER devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Juger Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux réalisés au [Adresse 3] à [Localité 9] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner in solidum la société SOLIM GROUP et son assureur à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice à intervenir ;
— Condamner in solidum la société SOLIM GROUP et son assurer à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 28 novembre 2024, Monsieur [R] [M] demande de :
— Donner acte à Monsieur [R] [M] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AXA ASSURANCE ET BANQUE EMMANUEL LEVIER sur le fondement de l’article 394 du Code de procédure civile ;
— Condamner chacune des parties à conserver ses dépens.
La SARL SOLIM GROUP a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00569), Monsieur [R] [M] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par Monsieur [R] [M] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Juger que la société AXA FRANCE IARD devra intervenir dans l’instance pendante par devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le n° RG 24/00522 entre Monsieur [R] [M] et la société SOLIM GROUP pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal, inscrite sous le numéro RG 24/00522 ;
— Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, le Juge des référés a constaté l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction à l’égard de l’entreprise AXA ASSURANCE ET BANQUE EMMANUEL LEVIER suite au désistement de Monsieur [R] [M], a dit que le demandeur supporterait les frais de l’instance éteinte et a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00569 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00522, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00522, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K7R3.
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Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, la SARL SOLIM GROUP demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Monsieur [R] [M], tous droits et moyens réservés concernant la société SOLIM GROUP ;
— Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande formée à titre de provision ;
— Rejeter la demande présentée par Monsieur [R] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [M] aux dépens.
La S.A AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été délivré à personne. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par acte notarié du 15 septembre 2020, la société VERNY01 a procédé à la vente conditionnelle d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9] à Monsieur [R] [M].
Suivant devis du 18 juin 2020, Monsieur [R] [M] a confié à la société SOLIM GROUP des travaux de rénovation de l’appartement pour un montant de 93 153,50 euros. La société SOLIM GROUP est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [R] [M] produit un procès-verbal de constat établi par Maître [T] [N], commissaire de Justice, le 20 décembre 2022, qui relate :
« CHAMBRE :
Le long de l’encadrement de la baie vitrée et de chaque côté de celui-ci, j’observe la présence de moisissures Des auréoles blanchâtres sont visibles au sol sur carrelage le long du seuil de l’ouverture. Il existe un défaut d’étanchéité au niveau du seuil de cette ouverture : côté terrasse, un seuil maçonné est visible. L’eau s’infiltre entre la menuiserie et le seuil et remonte par capillarité le long des encadrements.
Je note l’absence d’isolant ou de joint entre la menuiserie, la maçonnerie et le carrelage. Sur la dalle béton de la terrasse, j’observe une reprise. Je note également l’absence d’évacuation. L’eau stagne, notamment le long des murets et des dépôts de mousse verdâtres sont visibles sur le contour.
Le requérant me déclare qu’il en a parlé à la société qui a réalisé deux trous en pied de muret séparatif côté voisin de gauche. J’observe également des fissures verticales en angle de muret sur crépis. Il en est de même le long des marches menant au jardinet.
Photos 1 à 9
SALON :
Je fais les mêmes observations au niveau de l’encadrement de la baie vitrée du salon.
Je constate également des décollements et des boursouflures de la peinture côté droit.
Photos 10 à 11
SALLE DE BAIN :
Je constate un joint grossier et d’une largeur non homogène sur le contour mural de la baignoire. A ce niveau, je note des microfissurations sur carreaux de carrelage mural.
Photos 12 à 15
Le receveur de la douche présente des éclats, recouverts d’un amalgame de couleur grise alors que le bac est blanc.
Photos 16 à 17
Le requérant émet des doutes quant à la conformité de l’installation électrique à ce niveau, notamment pour la distance existante entre la prise électrique et les interrupteurs et l’arrivée d’eau de la baignoire et la nature de l’appareillage.
Photo 18
CUISINE :
Je joins deux photos prises par le requérant qui me déclare qu’un dégât des eaux est survenu avant son emménagement et qu’il a actionné l’assurance du cuisiniste, mur et plinthes ayant été repris alors que les plinthes étaient inexistantes lors de la pose de la cuisine. Sur les clichés qui me sont présentés, je note que le doublage est noirci et l’absence de plinthes carrelées derrière les éléments de cuisine.
SALLE A MANGER :
Le mur n’est pas droit : le carrelage au sol imitant le parquet, il existe une différence d’une largeur d’un carreau entre l’accès patio et le retour dégagement. Le requérant m’indique qu’il lui est impossible de meubler ce mur.
Photos 19 et 28
D’une façon générale pour l’ensemble de l’appartement, je note que le joint entre le carrelage au sol et les plinthes se fissure.
Photos 27
PATIO :
Les colliers des tubes de descentes d’eaux pluviales sont ouverts.
Le requérant m’indique avoir refait à sa charge l’étanchéité et le sol du patio. J’observe l’absence de pares tempêtes sur les fenêtres, des taches de laitance sur les appuis de fenêtres. La maçonnerie et l’ouverture ne sont pas d’un niveau homogène : notamment le linteau est plus haut sur la droite lorsque je suis face à la fenêtre.
Le requérant me déclare enfin qu’il se plaignait d’une odeur nauséabonde et qu’il a finalement découvert un rat en décomposition au niveau d’un carottage dans les agglos réalisé au niveau de l’extraction d’air, lequel n’avait pas été comblé lors de la pose de l’extraction.
Photos 21 à 26
CHAMBRE COTE ENTREE :
Le carrelage n’est pas droit non plus au niveau de la même cloison.
Photo 28
J’observe de la condensation sur l’encadrement de la fenêtre. Des traces noirâtres y sont visibles.
Photo 29
Certaines portes intérieures sont bombées, elles ferment plus ou moins bien. Celle de la salle de bain ne ferme plus. L’encadrement des portes intérieures ne couvrent pas complètement la visserie. Au niveau de la porte d’entrée, je sens que le froid passe : un jour est visible. Un écart de 5 centimètres est constaté. Il manque une baguette de seuil. Un réglage doit être effectué.
Photos 30 à 33
Au niveau de l’enduit et de la peinture sur cloisons, je note quelques surépaisseurs.
Photos 34 et 38
CHAUFFERIE :
Derrière le cumulus, à l’angle des cloisons, aucun joint n’est visible entre les deux doublages.
Photos 35 et 36
TOILETTES :
Le requérant me déclare qu’une fuite a entraîné le changement de cuvette mais que, ce faisant, l’entreprise a cassé un carrelage. Je constate qu’à droite de la cuvette, un carreau de carrelage est fissuré.
Photo 37
GARAGE et COMMUNS :
A l’intérieur, de la mousse polyuréthane est visible le long de l’encadrement de la porte de garage. A l’extérieur, les panneaux de la porte sectionnelle sont tachés de résidus de mousse polyuréthane. Il manque une baguette de finition sur contour, le crépi posé à ce niveau n’est pas rectiligne sur l’arrête.
Photos 39 et 42 à 44
Dans les communs, il manque du carrelage sur l’accès aux compteurs d’eau. Il semblerait qu’il manque un compteur. Par ailleurs, aucune trappe n’est posée à ce niveau.
Photos 40 et 41
Pour finir le requérant me remet copie de la mise en demeure expédiée il y a plus de vingt jours et toujours sans retour. Je la joins au présent acte. Il me précise avoir également échangé par téléphone et mail antérieurement. Il précise n’avoir aucun plan, documents techniques et décennale, qu’il n’y a pas eu de PV de réception de chantier ".
Monsieur [R] [M] apporte ainsi la preuve de possibles désordres affectant les travaux réalisés par la société SOLIM GROUP et susceptibles d’engager la responsabilité de cette dernière.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [R] [M].
Il y a lieu en outre de recevoir en intervention forcée à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOLIM GROUP, dont la garantie pourra être le cas échéant appelée.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Les responsabilités n’étant pas établies alors que la mesure d’expertise a précisément pour objet de déterminer la cause des dommages et évaluer les préjudices subis, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [M] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le principe de la responsabilité n’étant pas en l’état tranché, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention forcée de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une expertise des travaux réalisés sis [Adresse 3] à [Localité 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [Y]
[W] [Y] ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [R] [M] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [M], avant le 25 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [R] [M] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [R] [M] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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