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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3M4
JUGEMENT
Minute : 25/00549
Du : 05 Septembre 2025
[1] (P0005674652)
C/
Monsieur [Q] [T]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
Madame [W] [E] épouse [T]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
SIP DE [Localité 2] (TLV 2023)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (P0005674652), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [W] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SIP DE [Localité 2] (TLV 2023), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 10 juin 2024.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1] à qui la décision a été notifiée le 13 août 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 août 2024. Dans son courrier de recours, elle rappelle que M. et Mme [T] restent à lui devoir la somme de 167 912,14 euros au titre du prêt immobilier n°5674652 souscrit par M. [Q] [T] pour un montant initial de 173 500 euros afin de financer le bien situé [Adresse 5]. Elle indique que la vente amiable sur saisie immobilière est intervenue le 27 octobre 2023 moyennant le prix de 128 000 euros, que les fonds ont été consignés par le notaire à la caisse des dépôts et consignation en deux versements les 27/10/2023 et 20/06/2024, que cette affaire est revenue devant le juge de l’exécution le 25 juin 2023 aux fins de constatation de la vente amiable, que lors de l’audience le magistrat a pu constater que la vente avait été régularisée aux conditions fixées par le jugement d’orientation, que le délibéré est fixé au 10 septembre 2024, qu’ainsi le prix de vente n’est pas encore distribué. Elle soutient que dans la mesure où la validation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire signifierait que M. M. [Q] [T] n’est plus redevable de ses créances, il serait en droit de récupérer les fonds sur la vente. Elle demande donc au tribunal de bien vouloir accorder un moratoire de 12 mois le temps de finaliser les opérations de distribution.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 4 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
Le [1] a demandé à comparaitre par écrit en application de l’article R 713-4 du code de la consommation. Il a justifié avoir porté à la connaissance des débiteurs la lettre adressée au juge dans laquelle il expose ses moyens.
M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] ont indiqué que le prix de vente avait été réparti et ont demandé à être assisté par un interprète et un avocat, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025. A l’audience du 4 avril 2025, l’examen de l’affaire a été à nouveau envoyé à la demande de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], leur conseil venant juste d’être désigné suite à la décision du bureau de l’aide juridictionnel.
L’affaire a été finalement examinée à l’audience du 6 juin 2025.
Dans sa lettre exposant ses moyens pas écrit le société [1] demande au tribunal de :
Reconnaître la légitimité de sa contestation,
Bien vouloir accorder un délai suffisant pour la finalisation des opérations de distribution des fonds,
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que le prix de vente du bien immobilier n’a pas encore été distribué et que son établissement n’a donc pas reçu les fonds et que dans la mesure où la validation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire signifierait que M. [Q] [T] n’est plus redevable de ses créances, il serait en droit de récupérer les fonds sur la vente, qu’en conséquence il demande un moratoire de 12 mois.
M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont déclaré que les fonds étaient consignés et non encore répartis mais qu’ils ne pouvaient en aucun cas les récupérer. Ils ont observé que le bien vendu n’avait pas été pris en compte par la commission de surendettement puisqu’il avait été vendu et n’était donc plus dans leur patrimoine. Ils ont demandé la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il soit dit que le bien étant déjà vendu, le prix sera automatiquement versé aux créanciers et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer un moratoire. Ils ont versé aux débats les justificatifs de leur situation financière.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 2], autre créancier de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] n’a comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Par courrier arrivé au greffe le 26 juin 2025 M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] ont transmis leurs trois derniers relevés de compte bancaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 13 août 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 août 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la régularité de la comparution par écrit
Le dernier alinéa de l’article R 713-4 du code de la consommation dispose que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce, la société [1] a rapporté la preuve qu’elle avait porté à la connaissance des débiteurs son courrier exposant ses moyens par écrit. Ainsi la comparution par écrit de la société [1] est régulière et ses moyens exposés par écrits doivent être pris en compte.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] est constitué des créances suivantes.
Créance du [1]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 29 août 2024 qu’à cette date, M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] étaient redevables d’une somme de 167 912,14 euros. Il convient de déduire de cette somme la part du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5], revenant à la société [1].
La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 2]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 29 août 2024 qu’à cette date, M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] étaient redevables d’une somme de 1 420 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T]. [Q] [T] est âgé de 46 ans et Mme [W] [E] épouse [T] de 43 ans. Ils ont trois enfants à charge, âgés de 9 ans, 6 ans et 4 ans. M. [Q] [T] exerce la profession de cuisinier et Mme [W] [E] épouse [T] est sans emploi.
Sur la situation patrimoniale de de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] en date du 29 août 2024 des ressources d’un montant de 3 308 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des derniers bulletins de paie de M. [Q] [T] et de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 6 juin 2025, il résulte que les ressources mensuelles de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] sont constituées de :
Salaire M. [Q] [T] : 2 525 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 344,56 euros,
Complément familial : 196,60 euros,
Total : 3 066,16 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] à 3 236 euros dont 1050 euros de loyer et charges locatives.
M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] ont 3 enfants à charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1 516 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 289 euros,
Charges de chauffage : 299 euros,
Loyers et charges : 1050 euros,
Soit un total 3154 euros.
M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement, le montant de leurs charges étant supérieur à celui de leurs ressources.
La situation personnelle de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T], eu égard à l’âge de leurs enfants et à leurs qualifications professionnelles, empêche de prévoir une amélioration de leurs ressources et une diminution de leurs charges dans les prochaines années.
La situation des débiteurs apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. L’immeuble, propriété de M. [Q] [T] est déjà vendu et n’est donc plus dans le patrimoine des débiteurs, pas plus que le prix de vente de cet immeuble dont le juge de l’exécution par jugement du 18 mars 2025, a ordonné la distribution. Un moratoire, tel que demande par la société [1] ne peut être ordonné que s’il existe une perspective d’amélioration de de la situation des débiteurs ou une possibilité de diminution la créance durant le cours de ce moratoire. Il sera relevé d’ailleurs que la société [1] a obtenu, dans les faits, un moratoire de 12 mois depuis son recours.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T].
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T],
Déclare régulière la comparution par écrit de la société [1],
Constate que de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] ne disposent d’aucune capacité de remboursement,
Constate que le prix de vente du bien situé [Adresse 6] et [Adresse 7], lot 109 et lot 209 est exclu du patrimoine des débiteurs,
Constate que la situation personnelle de de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de de M. [Q] [T] et Mme [W] [E] épouse [T] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé 5 septembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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