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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mars 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFEM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association FONDATION ARMEE DU SALUT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
PARTIES DEFENDERESSES :
Association UDAF DU HAUT-RHIN en sa qualité de curateur de M. [M] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [M] [V] sous curatelle de l’UDAF DU HAUT-RHIN
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 6] (HAUT-RHIN),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, la Fondation de l’Armée du Salut a signé un contrat de résidence avec M. [M] [V] sans limitation de durée et à compter du 6 avril 2018, dans son établissement La Pension de Famille située [Adresse 2] et concernant plus particulièrement le logement n°13 moyennant une participation financière de 126€ par mois.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 la Fondation de l’Armée du Salut a été autorisée à assigner M. [M] [V] à bref délai devant le juge chargé des contentieux de la protection afin qu’il soit statué sur sa demande de prononcé de la résiliation du contrat pour manquement grave aux obligations du locataire, en l’espèce à raison de violences commises à l’encontre du personnel de la résidence.
Par exploits des 24 et 27 janvier 2025 la Fondation de l’Armée du Salut a fait assigner M. [M] [V] et l’Udaf du Haut-Rhin en sa qualité de curateur du résident, devant le juge chargé des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 et a été renvoyée à l’audience du 7 février 2025 en l’absence des défendeurs et considérant le délai très court depuis la délivrance de l’exploit faisant obstacle à l’exercice des droits de la défense.
A l’audience du 7 février 2025 la Fondation de l’Armée du Salut régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation en la complétant et demandé au juge de :
— prononcer la résiliation du contrat de résidence,
— ordonner l’expulsion de M. [M] [V] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce, sans délai, compte tenu de la violence et du péril imminent,
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [M] [V],
— condamner M. [M] [V] à payer à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale à la participation financière dont il s’acquittait en exécution du contrat, et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner M. [M] [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation de l’Armée du Salut par la voix de son conseil, fait valoir que les parties sont d’accord sur le principe de la résiliation du contrat de bail. Elle fait observer qu’en dépit de l’hébergement de M. [M] [V] hors la résidence, dans les suites immédiates de la procédure pénale, elle reste tenue légalement de solliciter l’expulsion de l’occupant pour pouvoir disposer des lieux, M. [M] [V] restant à ce jour, en possession des clés.
La Fondation de l’Armée du Salut précise être garante de la sécurité de son personnel ainsi que des personnes hébergées.
De son côté, M. [M] [V] et son curateur l’Udaf du Haut-Rhin ont comparu régulièrement représentés par un conseil lequel a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 6 février 2025 et demandé au juge de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la résiliation du contrat d’hébergement,
— débouter la Fondation de l’Armée du Salut de sa demande d’expulsion et de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
— ordonner la restitution des biens mobiliers lui appartenant à charge pour lui de venir les récupérer par l’intermédiaire d’une entreprise de son choix,
— débouter la Fondation de l’Armée du Salut de ses autres prétentions,
— à titre subsidaire dans l’hypothèse de condamnation financière, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [V] fait plaider qu’il ne souhaite pas rester dans cet établissement et que la Fondation de l’Armée du Salut a financé dans un premier temps, cinq nuits d’hôtel. Il ajoute qu’avec l’aide de son curateur, il est à la recherche d’une situation d’hébergement pérenne. Il considère que l’expulsion n’est pas indispensable et que l’Udaf a d’ores et déjà pris l’attache de la société Alsa Débarras.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat d’hébergement :
En vertu des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat, en cas d’inexécution suffisamment grave, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
La charge de la preuve de l’existence d’un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat et qui justifierait sa résiliation aux torts exclusifs d’une des parties, pèse sur le demandeur.
En l’espèce, la Fondation de l’Armée du Salut et M. [M] [V] ont signé un contrat d’occupation régit, ainsi que le contrat le précise, par les dispositions du code civil en ses articles 1728 et suivants.
L’article 1728 du code civil, pose le principe de l’obligation de jouissance de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, les dispositions de la convention d’occupation prévoient notamment en l’article 9 “engagements réciproques” que le résident s’engage à user paisiblement des locaux loués conformément à leur destination et à s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Il est établi par les pièces du dossier que le 21 janvier 2025 Mme [Z] [X] salariée de la Fondation de l’Armée du Salut et sa collègue Mme [D] [E] ont dénoncé des faits de menaces de mort avec arme, en l’espèce un couteau, faits commis le même jour par M. [M] [V].
Il est constant que M. [M] [V] a fait l’objet d’un placement en garde à vue, procédure pénale dont les suites sont à ce jour, ignorées.
Les parties s’accordent pour reconnaître que ce comportement constitue un fait d’une gravité telle qu’il suffit à prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusif de M. [M] [V].
La résiliation sera ainsi prononcée.
Sur les conséquences de la résiliation :
Par l’effet de la résiliation du contrat prenant effet au jour du jugement, M. [M] [V] est privé du droit d’occuper les lieux.
La seule circonstance de fait tenant à l’hébergement de M. [M] [V] en un autre lieu depuis l’issue de la procédure de garde à vue, ne suffit pas à la libération des lieux et à la réintégration de la Fondation de l’Armée du Salut dans ses droits de propriétaire.
Afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient donc de juger que les lieux occupés [Adresse 2], doivent être libérés dans les huit jours de la signification de la présente décision.
La Fondation de l’Armée du Salut sollicite que l’expulsion soit le cas échéant, mise en oeuvre sans délai.
Au regard des risques que le maintien de M. [M] [V] fait courir aux occupants et aux personnels de la résidence, il convient de réduire le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution à 8 jours, de sorte que faute d’avoir libéré les lieux sous huitaine après délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [M] [V] pourra être expulsé ainsi que ses biens et tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, une indemnité d’occupation est due depuis la résiliation du contrat et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs à la Fondation de l’Armée du Salut ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être fixée au montant de la participation financière dont M. [M] [V] se serait acquitté si le contrat s’était poursuivi (126€ pour indication).
Concernant les meubles et objets appartenant à M. [M] [V], il sera fait application des dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision (Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne et à défaut dans un lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les récupérer dans un délai . A l’expiration du délai, les biens sont vendus aux enchères publiques ou sont réputés abandonnés.)
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la Fondation de l’Armée du Salut une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire par l’effet de la loi, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation aux torts exclusifs de M. [M] [V] du contrat de résidence conclu le 31 janvier 2018 entre la Fondation de l’Armée du Salut et M. [M] [V] relatif à un logement n°13 situé dans l’établissement [Adresse 2] et ce, à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [V] de libérer le logement occupé [Adresse 2] dans le délai de 8 jours (huit jours) de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Fondation de l’Armée du Salut pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, 8 (huit jours) après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la Fondation de l’Armée du Salut une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la participation financière dont il aurait du s’acquitter si le contrat s’était poursuivi (pour information 126€) et ce jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la Fondation de l’Armée du Salut une somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mars 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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