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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 déc. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES BONS ARTISANS, S.C.I. SHINE COUNTRY SIDE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : CIV 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00505 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZSN
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
la SCP MARIE-LAURE VIEL (Me Marie-laure VIEL)
copie dossier
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. LES BONS ARTISANS
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 753 805 035
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.C.I. SHINE COUNTRY SIDE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 905 079 257
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-baptiste HENNIAUX, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Isabelle DELCOURT, assesseur et assistées de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par devis n° 619081du 17 octobre 2022, la SCI SHINE COUNTRY SIDE (ci-après la SCI) a sollicité la société LES BONS ARTISANS pour procéder à l’installation d’une pompe à chaleur air-eau, pour un montant total de 16.920,16 euros TTC.
Par mail en date du 17 octobre 2022, la SCI a validé ledit devis, accepté les conditions générales de vente et renoncé à son droit de rétractation de 14 jours.
Un acompte de 4.230 euros a été versé par la SCI, laissant subsister un solde de 12.960,16 euros. Une facture n° 619081, de ce montant, a été établie le 15 mars 2023. Faute de règlement du solde, la société LES BONS ARTISANS a adressé à la SCI une mise en demeure en date du 23 février 2023.
En l’absence de paiement, elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, d’une requête en injonction de payer en date du 30 mai 2023.
Par ordonnance du 09 février 2024, le juge a fait droit à la demande et a enjoint la SCI de payer la somme réclamée.
La SCI a formé opposition à ladite ordonnance le 14 mai 2024.
Suivant ordonnance du juge de la mise en date du 08 octobre 2024, une tentative de médiation a été entreprise, mais s’est soldée par un échec.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre suivant.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SCI demande au tribunal de :
A titre principale :
Prononcer la résolution du contrat facturé 16.920,16 euros ; Condamner la SAS LES BONS ARTISANS à verser à la SCI la somme de 4.300 euros en dommages et intérêts ; A titre subsidiaire :
Réduire le prix de la prestation facturée et le ramener à la somme définitive de 4.230 euros ; Condamner la SAS LES BONS ARTISANS à verser à la SCI la somme de 4.300 euros en dommages et intérêts ; En tous les cas :
Condamner la SAS LES BONS ARTISANS à verser à la SCI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS LES BONS ARTISANS aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI invoque l’article 1217 du Code civil d’une part et les articles L121-1 à L121-7 du Code de la consommation d’autre part.
Tout d’abord, elle fait valoir que la société LES BONS ARTISANS a commis des fautes contractuelles graves, notamment en la faisant renoncer au délai de rétractation de quatorze jours pour procéder aux travaux dans de plus brefs délais mais qu’elle n’a pour autant pas respecté le calendrier d’intervention fixé.
Elle soutient par ailleurs que le système de chauffage a été mal installé par la société entrainant un important dégât des eaux, le lendemain de l’installation.
Elle ajoute que la pompe installée n’était en réalité pas adaptée à la maison, l’obligeant à investir dans des chauffages d’appoint. Elle indique qu’à ce titre, une visite technique et une étude de faisabilité devait être réalisée par la société ce qu’elle n’a pas fait, entrainant l’installation d’un système de chauffage inadapté ayant conduit à des factures d’énergie importantes, non prévisibles
Par ailleurs, la SCI fait valoir que la société LES BONS ARTISANS a eu recours à des pratiques commerciales déloyales.
Elle soutient d’une part que la pratique commerciale visant à faire renoncer un consommateur à son délai de rétractation est déloyale. Elle indique n’avoir accepté d’y renoncer qu’à la condition que l’intervention soit immédiate, ce à quoi s’était engagée la société. Elle ajoute qu’un délai de deux mois s’est écoulé entre la renonciation au délai de rétractation et l’installation du système de chauffage.
Elle indique d’autre part que la société LES BONS ARTISANS n’a pas respecté les termes du contrat. A ce titre, la SCI indique que le délai d’intervention de la société a contraint le gérant et sa famille, occupants de l’immeuble, à quitter leur domicile durant deux mois, faute de chauffage. Elle affirme que la société ne s’est pas assurée de la disponibilité de leur bien et de leur service. S’agissant de la demande en dommages et intérêts, la SCI (ou plutôt son gérant) fait valoir qu’elle a dû louer un gîte entre le 25 novembre et le 19 décembre 2021, leur domicile étant sans chauffage dans l’attente de l’intervention de la société.
Elle ajoute que l’attente leur a engendré du stress et de la fatigue.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 la société LES BONS ARTISANS demande au tribunal :
Débouter la SCI SHINE COUNTRY SIDE de son opposition à l’injonction de payer en date du 14 mai 2024 portant référence n°21/24/000110 ; Débouter la SCI SHINE COUNTRY SIDE de sa demande en résolution du contrat facturé 16 920,16 € ;Débouter la SCI de sa demande de condamnation de la SAS LES BONS ARTISANS à hauteur de la somme de 4.300 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter la SCI de sa demande en réduction de prix pour le ramener à 4.230 €; Condamner la SCI à payer à la SAS LES BONS ARTISANS la somme en principal de 12.690,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit le 29 avril 2024 ; Condamner la SCI à payer à la société la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ; Débouter la SCI de sa demande de condamnation de la SAS LES BONS ARTISANS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la SCI de sa demande de condamnation de la SAS LES BONS ARTISANS aux frais et dépens ; Condamner la SCI à payer à la société les BONS ARTISANS la somme de 1.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI aux entiers dépens comprenant les frais de greffe, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à hauteur de 73,48 euros ; Dire que la décision est d’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et en réponse à la demande adverse de résolution du contrat sollicitée par la SCI, la société LES BONS ARTISANS fait valoir que le droit de rétraction ne bénéficie qu’aux consommateurs, ce qui n’est pas le cas des SCI qu’elle considère comme un professionnel. Elle indique que la SCI ne saurait tirer des conséquences de la renonciation au droit de rétractation de quatorze alors même qu’elle ne pouvait en bénéficier en tant que cocontractant professionnel.
La société indique que le devis a été établi et accepté le 17 octobre 2022 et que l’installation a été réalisée le 19 décembre 2022, deux mois après la signature du devis, soit dans un délai bien inférieur à celui de six mois prévu dans les conditions générales de vente.
Par ailleurs, la société ajoute avoir organisé une visite technique dès le 21 octobre 2022 et réalisé une note de dimensionnement le 24 octobre sur la base de laquelle la pompe a été commandée.
La société soutient que la SCI n’apporte aucun élément probant s’agissant du dégât des eaux, n’ayant même pas été destinataire du rapport d’expertise amiable. A ce titre, elle ajoute qu’il ressort dudit rapport produit par la SCI, que la preuve de sa responsabilité n’est pas démontrée, du fait de l’impossibilité de dater exactement la fissuration du radiateur ayant provoqué le dégât des eaux. Elle ajoute qu’en plus, aucune intervention directe n’a été effectuée sur le radiateur.
La société LES BONS ARTISANS indique que la SCI ne rapporte donc ni la preuve d’une faute contractuelle de sa part ni d’un quelconque préjudice. En outre, les factures et documents produits pour établir une consommation excessive ou un sous-dimensionnement de l’abonnement EDF ne permettent pas de démontrer un tel problème.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance, la société LES BONS ARTISANS fait valoir que l’opposition formée par la SCI est purement dilatoire.
La société, pour sa part, réclame le paiement de la somme de 12.690,16 euros, assortie des intérêts au taux légal, et précise qu’elle en justifie par la production de la facture correspondante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Enfin, l’article 1420 du même code dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCI le 29 avril 2024 à étude, et celle-ci a formé opposition au greffe civil par un envoi du 14 mai 2024.
L’opposition à injonction de payer formée par la SCI est en conséquence recevable.
Sur la demande principale en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du Code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que la société LES BONS ARTISANS et la SCI SHINE COUNTRY SIDE ont conclu, le 17 octobre 2022, un contrat de prestation de service aux termes duquel la société s’engageait à commander et installer un système de chauffage dans l’immeuble appartenant à la SCI, moyennant le paiement du prix convenu.
Pour justifier de sa demande en résolution, la SCI invoque plusieurs moyens.
Sur la renonciation au délai d’intervention et le non-respect du calendrier d’intervention
Aux termes de l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
En l’espèce, la SCI indique que l’installation du système de chauffage a eu lieu le 19 décembre 2022 soit plus de deux mois après l’acceptation du devis, ce qui n’est pas contesté par la société LES BONS ARTISANS.
S’il résulte du mail du 17 octobre 2022 que la SCI a accepté de renoncer au délai de rétractation de quatorze jours en indiquant souhaiter l’exécution immédiate de la prestation, elle ne produit aucun échange démontrant qu’un calendrier d’intervention ou qu’une date de réalisation des travaux avaient été prévus.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales de vente que « les services commandés par le client seront fournis dans un délai maximum de 6 mois à compter de la validation définitive de la commande du client ».
La prestation a été réalisée dans un délai de 2 mois, correspondant à la fourchette basse du délai contractuel étant précisé que la SAS LES BONS ARTISANS a nécessairement été contrainte d’attendre les délais de livraison du matériel, aucun élément ne permettant de démontrer qu’elle disposait du matériel au moment de la signature du devis.
Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Sur le défaut de conseil de la société
En l’espèce, si la SCI indique qu’un chauffagiste aurait confirmé que la pompe n’était pas adaptée à la maison, elle ne produit aucune attestation du chauffagiste en ce sens ni autre élément technique permettant d’en attester.
De la même manière, s’il ressort des échanges entre la SCI et EDF que ces derniers indiquent qu’il est nécessaire de passer à une puissance souscrite de 18 kVA, aucun document produit ne permet de démontrer un quelconque manquement de la SAS LES BONS ARTISANS à ce sujet. En outre, il ressort d’un mail adressé par EDF à M. [K] gérant de la SCI le 04 février 2025 qu’une modification du contrat apparaît nécessaire, l’offre actuelle « n’étant plus adaptée à l’évolution de vos équipements électriques » sans que « les nouveaux équipements électriques » ne soient déterminés, précision faite que la SCI indique elle-même qu’elle a eu recours à des chauffages d’appoint (électriques). Par ailleurs, l’expertise amiable réalisée ne permet pas davantage d’établir que la puissance de la chaudière était insuffisante.
Enfin, la société produit une note de dimensionnement établie par la société DE DIETRICH, professionnel dans le domaine du chauffage, indiquant les caractéristiques du projet et de la pompe correspondant aux besoins énergétiques de la maison.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au devoir de conseil ne saurait être retenu à l’encontre de la société.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur l’installation d’un chauffage dysfonctionnant
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier daté du 2 décembre 2022 qu’un radiateur en fonte situé à l’étage s’est fissuré entrainant une importante fuite d’eau, occasionnant des dégradations dans différentes pièces de l’habitation.
Il résulte de l’expertise réalisée le 08 février 2023 et donnant lieu à un rapport établi le 23 octobre 2023, que la preuve engageant la responsabilité de cette entreprise ne peut être démontrée car il est impossible de dater exactement la fissuration du radiateur. L’expert ajoute qu’aucune intervention directe n’a été exécutée sur l’installation existante, la prestation de la SAS LES BONS ARTISANS consistant au remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur sans intervention sur le circuit de chauffage existant.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la société LES BONS ARTISANS.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
***
Par conséquent, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société dans ses obligations contractuelles, il convient de débouter la SCI de sa demande en résolution du contrat.
A titre subsidiaire, sur la demande en réduction de prix
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir une réduction du prix et provoquer la résolution du contrat. La résolution du contrat est une sanction cumulable avec la réduction de prix.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Il ressort de la facture datant du 15 mars 2023 que le montant total de l’achat et de l’installation de la chaudière est de 16.920,16 euros et qu’un acompte à hauteur de 4.230 euros a été payé par la SCI.
En outre, le solde restant dû s’élève à 12.690,16 euros.
Si, comme il vient d’être démontré ci-avant, la SAS LES BONS ARTISANS n’a commis aucun manquement contractuel, il convient de rejeter sa demande de réduction du prix.
Par conséquent, il y a donc lieu d’écarter la demande formulée par la SCI relative à la réduction du montant de la facture.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Concernant la charge de la preuve, il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en application de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société LES BONS ARTISANS réclame le paiement de la somme de 12.690,16 euros, correspondant au solde restant dû de la facture n°619081 en date du 15 mars 2023.
Il n’est pas contesté que la prestation objet de la facture a été réalisée, la chaudière a été installée et son fonctionnement n’est pas contesté.
Dès lors, il convient de condamner la SCI au paiement de la somme de 12.690,16 euros.
Par ailleurs, le paiement de ladite somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 29 avril 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la SCI
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La SCI ne peut valablement soutenir avoir subi un préjudice moral, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société LES BONS ARTISANS, comme il a été établi précédemment.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 1000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés”.
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due.
La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
La société ne rapporte aucunement la preuve d’un abus qui aurait été commis par la SCI dans la procédure actuelle.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SCI, succombant dans le cadre de la présente instance, il convient de la condamner aux dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à hauteur de 73,48 euros.
S’agissant des frais de greffe sollicités, en l’absence de justificatif, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, il convient de débouter la SCI de sa demande et de la condamner la SCI à payer à la société LES BONS ARTISANS la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable ;
DEBOUTE la SCI SHINE COUNTRY SIDE de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société les BONS ARTISANS ;
DEBOUTE la SCI SHINE COUNTRY SIDE de sa demande réduction du prix de la prestation ;
CONDAMNE la SCI SHINE COUNTRY SIDE au paiement de la somme de 12.690,16 euros (douze mille six cent quatre vingt dix euros et seize cents) ;
DIT que la somme de 12.690,16 euros portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 29 avril 2024 ;
DEBOUTE la SCI SHINE COUNTRY SIDE de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société LES BONS ARTISANS de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI SHINE COUNTRY SIDE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI SHINE COUNTRY SIDE à la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SHINE COUNTRY SIDE aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à hauteur de 73,48 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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