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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00932 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP55
N° MINUTE : 25/00340
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
Organisme [7]
Service contentieux retraite
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat plaidant, de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Me Eloïse ITEVA, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le relevé de situation individuelle édité le 12 juin 2023 à partir du site du Groupement d’Intérêt Public ([8]) [10] par Monsieur [T] [L] et faisant la synthèse de ses droits dans les régimes de retraite légalement obligatoires, dont la [7] ;
Vu la saisine de la commission de recours amiable de la [7] par Monsieur [T] [L], par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier du 5 juillet 2023, aux fins de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d’auto entrepreneur et de mise en conformité de son relevé de situation individuelle pour les années 2016 à 2021 ;
Vu le recours formé le 5 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [T] [L], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet en l’absence de réponse de la commission ;
Après réouverture des débats du 18 décembre 2024 ;
Vu les conclusions n° 2 communiquées le 9 février 2025 par Monsieur [T] [L] aux fins de :
Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu l’arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,
Vu l’article 1240 du code civil,
Déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [L],
Condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [T] [L] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant :
— 72 points en 2016 (classe B),
— 72 points en 2017 (classe B),
— 72 points en 2018 (classe B),
— 108 points en 2019 (classe C),
— 72 points en 2020 (classe B),
— 36 points en 2021 (classe A),
Condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [T] [L] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant :
— 438,0 points en 2016,
— 448,2 points en 2017,
— 530,2 points en 2018,
— 532,0 points en 2019,
— 530,4 points en 2020,
— 149,6 points en 2021,
Condamner la [7] à transmettre à Monsieur [T] [L] et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
Condamner la [7] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la [7] à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 13 novembre 2024 par la [7] aux fins de :
Vu les dispositions des statuts de la [7],
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu les textes visées,
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [L],
A titre subsidiaire,
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [T] [L],
Attribuer à Monsieur [T] [L] les points de retraite de base suivants :
— 238,5 points de retraite de base pour l’année 2015,
— 304,5 points de retraite de base pour l’année 2016,
— 306 points de retraite de base pour l’année 2017,
— 368,9 points de retraite de base pour l’année 2018,
— 492,9 points de retraite de base pour l’année 2019,
— 379,4 points de retraite de base pour l’année 2020,
— 100 points de retraite de base pour l’année 2021,
Attribuer à Monsieur [T] [L] les points de retraite complémentaire suivants :
— 43 points de retraite complémentaire pour l’année 2016,
— 43 points de retraite complémentaire pour l’année 2017,
— 50 points de retraite complémentaire pour l’année 2018,
— 66 points de retraite complémentaire pour l’année 2019,
— 50 points de retraite complémentaire pour l’année 2020,
-13 points de retraite complémentaire pour l’année 2021,
Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] [L] à régler à la [7] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 9 avril 2025; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision contestable :
La caisse conclut in limine litis à l’irrecevabilité du recours au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale au motif pour l’essentiel que le relevé de situation individuelle que s’est procuré le requérant via le site internet [9] ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable puis le cas échéant devant le tribunal, observant que le relevé comporte en bas de chaque page la mention suivante: “Ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues. Il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite.”Elle se prévaut de nombreuses décisions des juridictions du fond en ce sens.
Monsieur [T] [L] ne partage pas cette analyse, considérant pour sa part que le relevé de situation individuelle peut faire l’objet d’une réclamation en faisant valoir que la critique de la comptabilisation par la [7] des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur, telle qu’elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du GIE [12], auquel appartient la [7] à l’instar de la totalité des caisses de retraite, est admise par toutes les cours d’appel ayant eu à se prononcer sur la question.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens : Cass., 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
En revanche, en cas d’absence de données figurant sur le relevé de situation individuel, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits. Il s’ensuit qu’un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu’il ne matérialise aucune décision par la [7] (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Force est de constater en l’espèce que, dès lors que ledit relevé mentionne un certain nombre de points pour la période de 2016 à 2021 au titre des régimes de base et complémentaire de la [7], l’intéressé est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l’absence de notification n’ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes précités.
La fin de non-recevoir sera par suite rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes de rectification :
Le requérant déclare en substance que le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire doit être déterminé par référence au chiffre d’affaires, par application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui institue au profit des auto entrepreneurs un régime dérogatoire à l’article L. 133-6 du même code. Il ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait également par référence au chiffre d’affaires en vertu de l’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que, selon l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [7] relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis le 1er janvier 2018, que la [7] ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur auprès de l’URSSAF, selon la proportion définie par l’article D. 131-5-3 du même code, et que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les prestations payées.
La caisse ajoute, en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, que l’article 3.12 bis de ses statuts prévoit que, pour les bénéficiaires du régime de l’auto entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, et qu’il y a donc lieu, depuis le 1er janvier 2016 et la suppression de la compensation de l’Etat, de vérifier le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée. Elle se réfère à de nombreuses décisions validant sa position. Elle indique enfin que son mode de calcul a été validé par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé, et le secrétaire d’état chargé du budget.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [7] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles
Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
En l’espèce, dès lors qu’il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l’intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d’une classe supérieure, il en résulte que la demande est fondée.
La [7] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Il s’ensuit que, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la [7] n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressé.
Il convient dans ces conditions de faire droit aux demandes de rectification, étant relevé que la caisse ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’intéressé au regard des principes sus rappelés. Aucune astreinte, dont la nécessité n’est pas justifiée, ne sera cependant prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il est de droit constant que la responsabilité délictuelle d’un organisme de sécurité sociale peut être engagée par un assuré ou un cotisant.
Il appartient dans ce cas à celui qui réclame des dommages et intérêts d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre les deux premiers éléments.
En l’espèce, le cotisant se plaint de subir une minoration de ses droits et reproche à la caisse, investie d’une mission de service public, d’éluder aussi facilement l’apport clair et sans équivoque de l’arrêt “Tate” rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation.
Mais, ainsi que le relève la caisse, la divergence d’interprétation opposant la [7] à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu’elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la [7], à la différence des situations de droit commun, n’est pas en charge de l’appel et du recouvrement des cotisations afférentes aux régimes de retraite en cause.
La demande de dommages et intérêts sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
ORDONNE la rectification des points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [T] [L] sur la période 2016-2021 comme suit :
— 72 points en 2016 (classe B),
— 72 points en 2017 (classe B),
— 72 points en 2018 (classe B),
— 108 points en 2019 (classe C),
— 72 points en 2020 (classe B),
— 36 points en 2021 (classe A) ;
ORDONNE la rectification des points de retraite de base acquis par Monsieur [T] [L] sur la période 2016-2021 comme suit:
— 438,0 points en 2016,
— 448,2 points en 2017,
— 530,2 points en 2018,
— 532,0 points en 2019,
— 530,4 points en 2020,
— 149,6 points en 2021 ;
ORDONNE à la [7] de transmettre à Monsieur [T] [L] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à prononcé d’astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [T] [L] une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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