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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/02726 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM3B
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle AESIO MUTUELLE (anciennement Adrea), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Organisme CPAM DE [Localité 4] (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R], née le [Date naissance 1] 1996, a été victime d’un accident de la circulation le 15 juin 2021, ayant impliqué un véhicule assuré par la société PACIFICA.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M], qui a établi son rapport définitif le 28 février 2024. Ses conclusions sont contestées par Madame [R], notamment en ce qu’il ne retient aucune conséquence fonctionnelle particulière au traumatisme crânien dont elle a été victime et aucun besoin d’assistance par tierce personne. Madame [R] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation de PACIFICA, jugée insuffisante.
Elle a donc, avec ses parents [Y] et [B] [R] et son frère [C] [R], fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Ils ont également appelé dans la cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ainsi que la société Aesio Mutuelle par actes des 7 et 6 mai 2025.
Dans ces assignations valant dernières conclusions, ils demandent au tribunal de :
Condamner la société Pacifica à payer à Madame [R] : o dépenses de santé actuelles : 1.043,50€
o frais divers : 1.700€
o aide humaine temporaire : 6.947,82€,
o perte de gains professionnels actuels : 7.063€,
o incidence professionnelle : 40.000€
o souffrances endurées : 35.000€,
o préjudice esthétique temporaire : 8.000€,
o déficit fonctionnel temporaire : 4.684,10€,
o déficit fonctionnel permanent : 90.714,79€,
subsidiairement, 20.295€,
o préjudice esthétique permanent : 4.000€
o préjudice d’agrément : 15.000€
Condamner la société Pacifica à payer à [Y], [B] et [C] [R] 10.000€ chacun, Dire que la condamnation à intervenir portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, Condamner la société Pacifica à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière, Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [N] [R], des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal, à compter 16.02.2022 jusqu’au jour où l’ordonnance sera définitive, les intérêts porteront sur la totalité des sommes allouées, en ce compris la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions, En tout état de cause, condamner la société PACIFICA à payer à Madame [N] [R], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué, à Madame [B] [R] née [Q], Messieurs [Y] et [C] [R], la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs; MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, la PACIFICA demande au tribunal de :
Dire les montants indemnitaires suivants satisfactoires, déduction à faire des sommes provisionnelles déjà versées à Madame [N] [R] : o Dépenses de santé actuelles : 1.043 ,50€
o Frais divers (honoraires du médecin de recours) : 1.700€
o Assistance par tierce personne temporaire : REJET
o Assistance par tierce personne permanente : REJET
o Perte de gains professionnels actuels : REJET
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.777,50€
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Souffrances endurées : 20.000€
o Déficit fonctionnel permanent : 7.840€
o Préjudice esthétique permanent : 2.000€
o Préjudice d’agrément : REJET
Déduire de ces sommes la provision perçue à hauteur 19.500€, Enjoindre Madame [R] de verser au débat les avis d’impositions des 3 années précédant l’accident sous astreinte de 50€ par jour,Débouter Madame [N] [R] et Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [C] [R] du surplus de leurs demandes, Rejeter la demande formulée par Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [C] [R] au titre de leur préjudice d’affectionJuger que les intérêts légaux courront à compter du jugement, Débouter Madame [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts.Rejeter la demande formulée par Madame [N] [R] et Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [C] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et la société Aesio Mutuelle n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
Le 5 mars 2026, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations le 13 mars 2016 au plus tard sur l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise sur l’existence de troubles neuropsychologiques et la modification du taux du déficit fonctionnel permanent qui pourrait en résulter ainsi que sur l’assistance par tierce personne.
Dans une note en délibéré du 10 mars 2026, Madame [R] a indiqué à titre principal que les pièces versées au dossier, en particulier l’expertise amiable du Docteur [G] neurologue, et le bilan ergothérapeutique, concordent et suffisent à établir l’existence et l’importance des préjudices de Madame [R]. A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas voir d’inconvénient à l’ordonnance d’une nouvelle expertise.
PACIFICA n’a pas déposé de note en délibéré.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de Madame [R]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [R]
S’agissant de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, Madame [R] conteste les conclusions du rapport d’expertise, qui ne retient pas d’assistance par tierce personne. Elle explique que pendant son séjour en centre de rééducation du 30 juin 2021 au 8 octobre 2021, elle est sortie le week-end, soit 14 week-ends, mais qu’elle n’était alors pas autonome. Elle explique qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant, que le fixateur externe de la jambe droite n’a été retiré que le 16 août 2018 et qu’elle est sortie du centre de rééducation avec une prescription de béquilles. Se fondant sur une étude de l’INSEE de 2015 estimant à 4 heures par jour le temps nécessaire à une femme seule pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, l’aide aux courses, le ménage et les déplacements, elle estime son besoin d’assistance à un total pendant cette période de 112 heures (14 week-ends x 2 jours x 4 heures).
Elle ajoute qu’elle a continué à en avoir besoin pendant toute sa convalescence. Elle invoque en ce sens le témoignage de ses proches. Elle explique également que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 20% du 8 octobre 2021 au 4 janvier 2022, elle utilisait une canne-béquille, ce qui restreint indéniablement la capacité à accomplir les actes de la vie quotidienne et que la fin de cette période a été marquée par une gêne causée par les vis, qui limitait également la réalisation des gestes de la vie quotidienne. Elle évalue son besoin à 4 heures par jour pendant cette période de 78 jours. Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 10%, elle fait observer qu’elle a subi l’ablation du matériel orthopédique et la convalescence qui en a résulté. Elle estime son besoin pendant cette période à 2 heures par semaine.
La société PACIFICA conclut au rejet de cette demande, en s’en tenant aux conclusions de l’expertise dont elle fait observer qu’elles n’ont pas été contestées sur ce point pendant les opérations d’expertise, alors pourtant qu’elle était assistée de son avocat et de deux médecins conseils.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise. De plus, aucune conclusion ne peut être tiré du seul fait, au demeurant non entièrement établi, que Madame [R] n’avait pas contesté les conclusions du rapport d’expertise sur l’assistance par une tierce personne durant le rapport d’expertise.
Pour justifier d’un besoin d’assistance pendant la période de rééducation du 30 juin 2021 au 8 octobre 2021, Madame [R] produit une photographie en pièce n° 18 la montrant en fauteuil roulant. Elle invoque le témoignage de ses proches : celui de sa mère, qui mentionne: " Aide à ma fille [N] [R] lors de ses sorties de permissions à [Localité 5]. Aide à la douche, pour l’habiller, préparation des repas ; aide au coucher » ; et celui de son frère : " Je suis venu en aide à [N] lors de ses permissions les week-ends à [Localité 5], pour venir la cherche en voiture ".
A cela s’ajoute les éléments suivants, issus du rapport d’expertise médicale. Le certificat médical descriptif des lésions du 30 juin 2021 faisait état d’une incapacité temporaire totale de 90 jours, sous réserve de complications. De plus, Madame [R] était alitée et ne pouvait prendre aucun appui sur sa jambe jusqu’au début du mois d’août (le compte-rendu d’hospitalisation du service d’orthopédie mentionne : « Assise maximale de 45° pendant 45 jours. Pas de lever et pas d’appui avant J45 ») ; la lettre du Docteur [L] du 4 août 2021 mentionne : " Nous prévoyons de retirer le fixateur externe le 16 août 2021. (…) En attendant, elle peut s’asseoir à plus de 45°, 90° sera peut-être compliqué avec l’encombrement du fixateur externe et vous pouvez débuter si possible une remise en charge progressive sur les 6 semaines sans problème ".
Pendant la période d’incapacité temporaire de 20% du 9 octobre 2022 au 4 janvier 2022, la lettre du 7 octobre 2021 adressé par le centre au Docteur [L] à sa sortie du centre de rééducation, qui mentionne qu’elle « se déplace avec 1 canne simple voir sans aide technique » et la prescription en question. Ses parents témoignent de ce qu’elle a rendu son appartement pour revenir vivre chez eux à sa sortie du centre de rééducation, même si le tribunal relève sur ce point que l’expertise ergothérapeuthique amiable du 5 novembre 2024 mentionne : " Madame [R] vit actuellement au domicile de ses parents car elle ne pouvait plus subvenir aux frais de son appartement suite à son accident « . Son frère explique qu’il a assuré ses trajets chez le kinésithérapeute pendant une dizaine de jours après sa sortie. Son père fait état, depuis l’accident, de » difficultés pour le port de charges lourdes « , et de » difficultés liées à la vie seule dans son appartement à [Localité 6], impliquant son déménagement chez sa mère et l’impossibilité de gérer ce déménagement » ; sa mère écrit : " aide pour se rendre chez le kiné. A la sortie de [Localité 5], ma fille a dû rendre son appartement et est revenue vivre à la maison ; l’aider pour toutes les tâches ménagères, pour les courses pour éviter qu’elle porte des charges lourdes ". Le courrier du Docteur [L] du 5 octobre 2021 indique, à trois mois du traumatisme : " Il y a une consolidation également complète pour moi de la fracture au niveau du sacrum à gauche. Madame [R] se plaint de douleurs sacrées à gauche lors de la mise en charge. Il est difficile de dire si les douleurs sont à mettre en rapport avec la fracture sacrée ou la vis sacro-ilique. (…) Si les douleurs persistent, je ferai une ablation du matériel de façon précoce à 1 an post-opératoire » ; enfin, son courrier du 4 janvier 2022 mentionne : " Le scanner à trois mois montrait une consolidation pratiquement complète des différents foyers de fractures et Madame [R] était gênée par la vis. Elle a pu reprendre son travail en station de ski cet hiver. (…) Compte tenu de la gêne causée par la vis, nous prévoyons de retirer cette dernière de façon un peu plus précoce. (…) Nous avons planifié la date du 13 juin. (…) Dans les suites, Madame [R] ne devra pas faire d’activités sportives trop intenses afin d’éviter le risque de refracture pendant 6 semaines après le retrait du matériel. "
Ces éléments sont de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire mais ils sont insuffisants pour quantifier un éventuel besoin d’assistance, le tribunal ne pouvant se fonder sur l’estimation faite unilatéralement par Madame [R] mais contestée par la société PACIFICA.
Madame [R] conteste également le rapport d’expertise judiciaire sur le déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il n’a pas conclu à l’existence de séquelles de son traumatisme crânien, malgré l’avis du Docteur [G] qui a conclu à l’existence de troubles cognitifs mineurs dont le taux ne saurait être inférieur à 5%. Elle ajoute ce taux de 5% au taux de 4% retenu par l’expert judiciaire pour conclure à un taux de déficit fonctionnel permanent de 9%.
La société Pacifica demande à s’en tenir sur ce point aux conclusions de l’expertise judiciaire.
Le tribunal rappelle une nouvelle fois qu’il n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise.
Cependant, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-18.440 ; 2ème Civ., 3 septembre 2015, n° 14-15.500). Par exception, un rapport d’expertise amiable suffit, lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord (3ème Civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803) ou encore lorsque les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère, 15 octobre 2015, n° 24-15.281), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal ne peut donc se fonder sur le seul avis du Docteur [G] pour retenir des séquelles neuropsychologiques de 4%, qui n’est pas corroboré par d’autres éléments médicaux, en particulier par le bilan neuropsychologique qui aurait été réalisé au centre de rééducation de Rocheplane mais qui n’a pas été produit, ni par le bilan ergothérapeuthique produit par Madame [R], qui porte principalement sur les séquelles orthopédiques et, de ce fait, n’est pas de nature à conforter l’avis du Docteur [G]. L’avis du Docteur [G] est cependant confirmé par attestations de l’entourage de Madame [R].
L’expert judiciaire a écarté l’avis du Docteur [G] dans son rapport. Il s’est également contenté de répéter ses arguments médicaux, sans énoncer en quoi les arguments avancés par le Docteur [G] étaient insuffisants pour conclure à des séquelles neurologiques et sans prendre l’avis d’un sapiteur neuroloque. A ses arguments médicaux, il a ajouté des considérations périphériques qui sont insuffisantes à exclure des séquelles neurologiques, en l’absence de réponse étayée aux arguments du Docteur [G] : le fait le bilan neurologique réalisé au centre de rééducation de [Localité 5] n’avait pas été communiqué ; le fait que Madame [R] ne s’est pas plainte spontanément de séquelles.
En l’état du dossier, le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure à l’existence de séquelles neurologiques mais que les éléments produits par Madame [R] font suffisamment douter des conclusions médicales du rapport d’expertise judiciaire pour justifier une nouvelle expertise qui sera confiée à un neurologue.
Enfin, sur l’assistance par une tierce personne après consolidation, Madame [R] conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice. Elle explique qu’elle rencontre dans les actes de la vie quotidienne les mêmes limitations que dans la vie professionnelle, liées au port de charges lourdes. Elle invoque l’attestation de la médecine du travail du 10 janvier 2022, qui prescrit un aménagement de son poste d’agent de remontrées mécaniques pour la saison en cours : « pas de déneigement », « pas de port de charge lourde, comme relever les clients tombés, etc. », « besoin d’avoir la possibilité de s’asseoir par moments. » ainsi que celle du 15 janvier 2023 qui, pour la saison 2023-2024, indique : « limiter le déneigement, limiter la quantité de neige soulevée », « pas de port de charge lourde, comme relever les clients tombés ». Expliquant qu’elle est saisonnière et travaille dans un domaine viticole en dehors de la saison d’hiver, elle produit une attestation du vigneron qui l’a embauchée d’avril à septembre 2023 : " (…) nous avons été contraints d’adapter régulièrement le travail de [N]. Le travail de la vigne peut parfois être physique et demande de l’énergie et de l’endurance dans des postures souvent instables. Nous avons, en effet, constaté que Mme [R] était dans l’incapacité d’utiliser une pioche à désherber. Cet outil demande une posture droite et demande aux muscles du dos de rester en tension pendant la durée du travail (1 heures à 4 heures). Cette tâche est impossible pour elle. De même, notre travail nécessite beaucoup de manutention, et Mme [R], souvent, n’a pu se résoudre à porter des charges lourdes. Enfin, nous travaillons parfois des positions demandant de l’équilibre ou en instabilité et Mme [R] assez régulièrement ne pouvait participer à ces tâches. « Elle invoque également l’attestation de son frère, qui déclare qu’il l’aide à porter les sacs de course lorsqu’ils sont lourds ainsi que dans les tâches physiques au potager. Il ajoute qu’il l’aide pour conduire sur de longs trajets » car elle ressent une gêne au bassin au-delà de trois heures de route. « Son conjoint atteste de la même chose. Sa mère confirme dans son attestation l’aide dont sa fille a besoin pour le port des sacs de course trop lourds et parfois dans des déplacements en voiture, tout comme son beau-père. Elle témoigne d’un besoin d’aide supplémentaire pour la préparation de repas, » quand il faut garder la position debout trop longtemps « . Son père témoigne également de ce qu’il aide sa fille dans les » tâches comportant des objets lourds ", ainsi que dans les tâches administratives demandant attention et concentration prolongée. Enfin, Madame [R] invoque le bilan ergothérapeutique amiable du 5 novembre 2024 produit par Madame [R], qui conclut à un besoin d’assistance d'1h20 par semaine. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, elle chiffre son préjudice sur la base d’une assistance d'1h30 par semaine, au tarif horaire de 31,50€ et demande une indemnité de 137.093,80€.
La société Pacifica conclut au rejet de cette demande en faisant observer que Madame [R] n’avait pas contesté les conclusions du rapport d’expertise sur ce poste de préjudice pendant les opérations d’expertise et que le bilan ergothérapique, établi non contradictoirement et sans que le dossier ne le corrobore, ne lui est pas opposable et en invoquant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ici encore, le tribunal n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise et ne peut fonder sa décision exclusivement le bilan ergothérapeutique.
Cependant, le rapport d’expertise judiciaire conclut à l’absence de besoin d’assistance, tout en retenant un déficit fonctionnel permanent de 4% dont il est établi qu’il limite Madame [R] dans ses activités professionnelles, notamment s’agissant du port de charges lourdes, des difficultés de même nature pouvant se retrouver dans la vie quotidienne.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire ne décrit pas les gestes qui seraient limités ou empêchés par les douleurs résiduelles alléguées au niveau du bassin, baroréceptives et fonctionnelles à l’effort, qui justifient pourtant un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%. Il ne contient aucune discussion sur les conséquences de ce déficit sur les gestes de la vie quotidienne, alors que les éléments produits par Madame [R] rendent un besoin d’assistance plausible.
Une nouvelle expertise est ainsi nécessaire pour déterminer s’il existe un besoin d’assistance par une tierce personne et, dans l’affirmative, le quantifier.
Enfin, s’agissant de la perte des gains professionnels actuels, Madame [R] ayant en effet un travail saisonnier pouvant donner lieu à des fluctuations de revenus d’une année sur l’autre, le seul avis d’imposition sur les revenus de 2020 ne suffit pas à établir la réalité et le montant de son préjudice. Il convient de l’inviter à justifier de ses revenus au cours des trois années précédant l’accident.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
3.2 Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [N] [R] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert pour y procéder Docteur [W] [O], [Adresse 7], courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 15 juin 2021, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [N] [R], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur conséquences du fait dommageable ; au cas où le fait dommageable aurait aggravé un état antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; si l’état antérieur était asymptomatique, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante des manifestations symptomatiques de l’état antérieur ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir dans un délai prévisible (si le fait dommageable a été la cause déclenchante des manifestations symptomatiques de l’état antérieur et qu’elles ne se seraient pas manifestées dans un délai prévisible, évaluer les préjudices en imputant ces manifestations au fait dommageable) ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, conformément aux principes présentés au point 11 ; 13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; décrire précisément les gestes et activités de la vie courante qui sont empêchés ou limités par le déficit fonctionnel permanent ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; si une assistance tierce personne n’est pas retenue après consolidation, indiquer en quoi le déficit fonctionnel permanent conservé par Madame [N] [R] ne justifie pas d’assistance ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
FIXE à 1.200€ (mille deux cents euros) le montant de la somme à consigner par Madame [N] [R] le 15 mai 2026 au plus tard à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que l’expert rédigera un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
INVITE Madame [N] [R], à l’occasion de ses conclusions à venir après le dépôt du rapport d’expertise, à justifier de ses revenus dans le trois années précédant l’accident ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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