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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 24/07818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07818 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZ3
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MEURISSE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Marie-hélène BOEFFARD, Me Catherine GAUTHIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [P] [I] locataire en vertu d’un bail d’habitation de même date 14/02/2024 pour un local sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; selon un loyer de 635 € outre 60 € au titre des charges mensuelles.
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 13/06/2024 pour un montant principal de 1459.41€.
Par assignation en date du 23/09/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer MME [P] [I] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] à l’audience du 05/06/2024 sur le fondement de l’article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 et 1231 du code civil aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et paiement d’arriéré de loyer ;
A l’audience du 04/12/2024, les parties sont représentées et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider au 28/05/2025 ;
A cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil s’en remet à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles il est sollicité :
Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner la défenderesse à lui payer :- la somme de 1 664.84 euros avec intérêts taux légal à compter du 03/06/2024 sur la somme de 1 336.73 € pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 635 € au titre des charges selon observation verbale de son conseil ;
— la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Elle expose enfin qu’elle a réglé entre les mains de son assuré les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudice selon quittance subrogative du 23/08/2024 ; elle indique avoir réactualisé sa créance pour un montant au jour de l’audience de 1 664.84 €.
Mme [P] [I] par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et en vertu desquelles il est sollicité :
Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions,Prononcer la nullité du commandement de payer ; A titre subsidiaire :
Dire que la créance s’élève à la somme de 199.44 €Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [P] [I] pour régler sa dette et suspendre le jeu de la clause résolutoire ; Constater que Mme [P] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,Dire et juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/07/2025 ; il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat régularisé entre, d’une part, la bailleresse et, d’autre part, la demanderesse le 13/09/2022 prévoit en son paragraphe « Paiement par la caution et subrogation » que " … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droit et actions… Elle permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… "
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 23/08/2024; elle se trouve par suite recevable en son action.
— Sur la somme revendiquée
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 22/02/2024 la somme totale de 1906.73 € selon quittance subrogative du 23/08/2024; créance actualisée à la somme de 1 809.71€ arrêtée au jour de l’audience ;
Sur le montant de la créance, contesté pour partie par MME [P] [I], il n’est produit aucun justificatif des paiements allégués dont le montant total n’est, par ailleurs, pas précisé ; par suite il convient de condamner MME [P] [I] à payer, toutefois en deniers et quittance , à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1664.84 avec intérêts taux légal à compter du 03/06/2024 sur la somme de 1 336.73 € pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Sur la demande de résiliation et expulsion
L’article 1728 du code civil expose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le demandeur justifie avoir fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant clause résolutoire du 13/06/2024pour un montant principal de 1459.41€ et dénoncé ce dernier à la CCAPEX le 17/06/2024 ; ce document comporte de façon détaillée, claire et précise les sommes dûes au principal par la locataire selon décompte expurgé des règlements réalisés ; de sorte que la demande en nullité sera rejetée ;
Il demeure constant que la locataire ne s’étant pas acquittée dans le délai légal de sa dette, le bail se trouve résilié à compter du 24/07/2024.
De même le demandeur justifié avoir procédé dans les termes et délais légaux à la dénonciation de son exploit introductif d’instance au service de la préfecture en date du 27/09/2024;
Il convient de constater la résiliation du bail du 14/02/2024 au 24/07/2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de la défenderesse dans les conditions exposées dans le dispositif de la présente décision ;
— Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de l’occupation sans droit ni titre intervenu à compter du 24/07/2024 Mme [P] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant correspondant au dernier loyer mensuel à compter de la résiliation du bail à savoir, et selon observation orale de son conseil, au montant de 635 € conformément aux observations orales du conseil de la demanderesse. ;
Condamne Mme [P] [I] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 635 € ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
— Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, la défenderesse produit les justificatifs CAF ainsi que la copie de ses revenus et charges ; de sorte que la demande de délais de paiement sollicitée se trouve parfaitement justifiée ;
Il convient par conséquent de permettre à la débitrice de solder sa dette d’un montant de 1664.84 € dans les termes et conditions, développés dans le dispositif de la présente décision dans un délai contenu de 6 mois et de suspendre pour la même durée les effets de la clause résolutoire ;
Ce même délai de grâce sera assorti d’une déchéance du terme dans l’hypothèse où les conditions ne seraient pas respectées par la locataire ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, à la procédure, Mme [P] [I] qui succombe supportera la charge des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer ;
— Sur la demande au visa des dispositions de l’article 700 CPC
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de La sur ce point ; Il convient par conséquent de l’en débouter ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail 14/02/2024 pour un local sis [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies au 24/07/2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date;
ORDONNE en conséquence à Mme [P] [I] de libérer les lieux loués situés à [Adresse 2] à [Localité 8] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à régler, en derniers et quittances, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 664.84 € avec intérêts taux légal à compter du 03/06/2024 sur la somme de 1 336.73 € pour le surplus à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de loyer ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter du 24/07/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 635 € ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
DIT que Mme [P] [I] pourra s’acquitter de sa dette en 6 mois selon les termes suivants :
— 5 mensualités de 277.47€
— la dernière de 277.47€
— Le premier règlement devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la décision, puis les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
ORDONNE que les loyers mensuels soient réglés en sus de ces mensualités ;
DIT que les effets de clause résolutoire sont suspendus pendant l’exécution du délai de grâce ;
ORDONNE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les, terme et délai, imposés et du loyer à son terme exact la clause rependra ses entiers effets et que le solde deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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