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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 20 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
KB/PC
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJJ3
NAC : 11G
Jugement du 20 Juin 2025
AFFAIRE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [K] [I], Mme [R] [Z] [S] [H] [N]
ENTRE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET :
Monsieur [K] [I]
né le 22 Mai 1982 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 2]
défaillant
Madame [R] [Z] [S] [H] [N]
née le 07 Juin 1988 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIER : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 16 Avril 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 20 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 20 Juin 2025
exe + ccc : Madame la Procureure de la République
ccc : dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [I] né le 22 mai 1982 à [Localité 2] s’est marié le 15 avril 2006 à [Localité 4] (Loiret) avec Madame [A] [T] née le 11 juin 1985 à [Localité 5] (Loiret).
Monsieur [K] [I] et Madame [R], [Z], [S], [H] [N] née le 7 juin 1988 à [Localité 3] (Nièvre) ont conclu un pacte civil de solidarité et en ont fait la déclaration devant l’officier d’état civil de [Localité 6] le 29 mars 2022, Monsieur [I] ayant présenté la copie intégrale de son acte de naissance faisant mention d’un divorce « à [Localité 5] le 3 juin 2021 avec [A] [I] née [T]. Le fonctionnaire, l’Officier d’État civil par délégation » .
Par courriel du 7 avril 2022, le service de l’état civil de [Localité 6] a indiqué au Procureur de la République que l’agent d’état civil de [Localité 2], mairie de naissance de Monsieur [I], l’a informé qu’il n’apparaissait pas de mention de divorce et, qu’après vérification auprès de la mairie de mariage, il n’apparaissait pas non plus de mention de mariage dissous.
La copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [K] [I] et la copie de son acte de mariage avec Madame [A] [T], en date du 5 avril 2022, ne faisant pas mention d’un divorce ont été transmis au Procureur de la République.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Madame le Procureur de la République a fait assigner Monsieur [K] [I] et Madame [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Nevers au visa des articles 515-2 du code civil et 423 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer nul le pacte civil de solidarité conclu entre eux, ordonner la rectification de leurs actes de naissance et de les condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que conformément à l’article 515-2 du code civil, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité entre deux personnes dont l’une au moins est déjà engagée par les liens du mariage, sous peine de nullité absolue,
— que Monsieur [I] a conclu un pacte civil de solidarité avec Madame [R] [N] alors qu’il était encore engagé par les liens du mariage avec Madame [A] [T].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’action en nullité du PACS
En vertu de l’article 515-2 du code civil, à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1° entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au 3ème degré inclus,
2° entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage,
3° entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, il est établi par la copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [K] [I] en date du 5 avril 2022 transmise par l’officier d’ état civil de [Localité 2] et par la photocopie de l’acte de mariage de l’intéressé avec Madame [A] [T], conforme à l’original délivrée par le maire de la commune d'[Localité 4] le 5 avril 2022 qu’il n’est pas fait mention d’un quelconque divorce de Monsieur [I] et de Madame [T].
Etant engagé dans les liens de son mariage avec Madame [T], Monsieur [I] ne pouvait donc pas valablement conclure un pacte civil de solidarité avec Madame [R] [N] le 29 mars 2022.
Il convient donc de prononcer la nullité de ce pacte civil de solidarité.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de laisser l’intégralité des dépens à la charge de Monsieur [K] [I], partie perdante, dont la copie intégrale falsifiée de son acte de naissance a été remise lors de la déclaration de conclusion du pacte civil de solidarité litigieux devant l’officier d’état civil de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après examen de la demande en chambre du conseil,
— Prononce la nullité du pacte civil de solidarité conclu entre Monsieur [K] [I] et Madame [R] [N] dont déclaration a été faite le 29 mars 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (58),
— Ordonne la modification, par mention en marge, de l’acte de naissance de chaque partenaire dans les registres de l’état civil du lieu de naissance de Monsieur [K] [I] à savoir de celui de [Localité 2] (acte NA/1982/1235) et dans les registres de l’état civil du lieu de naissance de Madame [R] [N] à savoir de celui de [Localité 3] (acte n°176, année 1988),
— Dit qu’à cette fin, le dispositif de la présente décision sera transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés, conformément à l’article 1054 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [I].
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La Greffière, La Présidente,
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